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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 25/09925


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 25/09925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/09925
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441c18cdc6046d4760455e

Texte de la décision

9,779 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/09925 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3B66
AFFAIRE : Association L’ANCC / SYNDICAT DE COPROPRIETE LES MOURINOUX du [Adresse 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Cécile CROCHET

GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE

DEMANDERESSE
Association L’ANCC
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Leïla SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53

DEFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE LES MOURINOUX du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2004

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC) en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété Les Mourinoux, situé [Adresse 1] [Localité 3].

Le 24 mars 2021, il a été mis fin au mandat de l'ANCC et la société Gladel & Associés a été désignée en remplacement.

Le 27 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé le montant des honoraires de l'ANCC à la somme de 211 378,09 euros.

Le 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l'ANCC à payer au syndicat des copropriétaires Les Mourinoux une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Le 21 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 27 avril 2022 et réduit le montant des honoraires de l'ANCC à la somme de 24 410,30 euros et l'a en outre condamnée à régler au syndicat des copropriétaires Les Mourinoux la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 31 août 2023, sur le fondement des ordonnances des 7 et 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires Les Mourinoux, représenté par la société Gladel & Associés, ès-qualités d'administrateur provisoire, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'ANCC ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme globale de 134 954,34 euros.

Le 5 septembre 2023, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice.

Les 26 septembre 2023 et 2 octobre 2023, l'ANCC et fait assigner les sociétés Gladel & Associés et Cherki-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri, commissaires de justice, devant le juge de l'exécution en annulation et mainlevée de la saisie.

Le 6 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l'ANCC et l'a condamnée à verser aux sociétés Gladel & Associés et Cherki-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri, la somme de 2 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mars 2024, l'ANCC a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 mars 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 6 mars 2024 sauf en ce qu'il a validé dans son intégralité la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 par la société Gladel & Associés, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Les Mourinoux et débouté en conséquence l'ANCC de ses demandes et statuant à nouveau, a :

- Fixé la créance de restitution du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mourinoux, situé [Adresse 1] [Localité 3] à la somme de 121 646,73 euros ;

- Ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 à hauteur de 6 644,55 euros ;

- Dit que les intérêts dus sur la somme principale seront recalculés par le commissaire de justice ;

- Déclaré irrecevables les demandes de l'ANCC tendant à voir ordonner la communication des coordonnées du compte CARPA et l'ouverture d'un compte à la caisse des dépôts et consignations ;

- Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- Débouté l'ANCC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'ANCC à payer à la société Gladel & Associés, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire et au syndicat des copropriétaires Les Mourinoux la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'ANCC aux dépens d'appel.

Le 13 novembre 2025, l'ANCC a assigné le syndicat des copropriétaires Les Mourinoux, représenté par son administrateur provisoire la société Gladel & Associés devant le juge de l'exécution.

Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

L'ANCC demande au juge de l'exécution de :

- " Constater que la mainlevée partielle est sans objet ;

- Constater que l'état de frais définitif de la saisie n'a pas été établi depuis le 5 septembre 2023 ;

- Constater la non-exécution de l'arrêt du 20 mars 2025 de la cour d'appel de Paris ;

- Ordonner au syndicat les Mourinoux d'effectuer le règlement de la somme des provisions de 333,59 euros non justifié dans un état définitif sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification ;

- Ordonner au syndicat les Mourinoux le remboursement du trop-perçu de 6 644,55 euros fixé par la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification ;

- Condamner le syndicat les Mourinoux à la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le défendeur aux dépens ".

Le syndicat des copropriétaires Les Mourinoux, représenté par la société Gladel & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire, régulièrement assigné à personne morale, a constitué avocat mais n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes tendant à voir " constater "

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " constater " ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande de condamnation sous astreinte au titre des provisions

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.

En l'espèce, la demande aux fins " d'ordonner au syndicat les Mourinoux d'effectuer le règlement de la somme des provisions de 333,59 euros non justifié dans un état définitif sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification ", qui tend à la condamnation pécuniaire du défendeur, excède les pouvoirs du juge de l'exécution.

A titre surabondant, lors de la contestation de la saisie-attribution, l'ANCC n'a formulé aucune demande quant aux frais et provisions sur frais mis à sa charge. Cette prétention tardive, se heurte au surplus à l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 mars 2024 et de l'arrêt du 20 mars 2025.

Par conséquent, la demande de condamnation sous astreinte au titre des provisions sur frais sera rejetée.

Sur la demande de fixation d'astreinte

Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En application de l'article R. 211-12 du même code, le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute.

Il résulte des correspondances versées aux débats et notamment du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 8 septembre 2025 reçu par le commissaire de justice saisissant le 11 septembre 2025 qu'en dépit de l'arrêt du 20 mars 2025, aucune mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 à hauteur de 6 644,55 euros n'est intervenue.

En conséquence, la demande de fixation d'astreinte sera accueillie selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Succombant, le syndicat des copropriétaires Les Moulinoux sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à l'ANCC l'indemnité de procédure figurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Juge irrecevable la demande de condamnation sous astreinte au titre des provisions ;

Assortit d'une astreinte provisoire l'injonction de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 à hauteur de 6 644,55 euros prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2025 ;

Fixe à 100 euros par jour, à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le montant de l'astreinte et ce, pour une durée de 90 jours ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Mourinoux, situé [Adresse 1] [Localité 3] aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Mourinoux, situé [Adresse 1] [Localité 3] à payer à l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l'exécution

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