TJ 92050, 30 juin 2026, RG 25/02042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 25/02042 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25BX
N° de minute :
Société ELYSEES [X]
c/
Société FRANCE METIERS,
Société URSSAF
DEMANDERESSE
Société ELYSEES [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie. [Adresse 2] OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R122
DEFENDERESSES
Société FRANCE METIERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0175
Société URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, la société Elysées [X] a fait citer la société France Métiers, en présence de l’Urssaf d’Île-de-France, devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne l’expulsion, autorise le séquestre des biens touvés sur les lieux, condamne la partie adverse à verser une somme à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus, une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail, 2 000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 juin 2025.
Le 21 mai 2026, les sociétés Elysées [X] et France Métiers ont conclu un protocole d’accord transactionnel valant aménagement du paiement de la dette locative et avenant n°3 au bail du 29 octobre 2022.
Par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord visées par le greffe le 26 mai 2026, la société Elysées [X] forme les prétentions suivantes :
“Vu le bail commercial du 29 octobre 2022, son avenant n°1 du 25 avril 2023 et son avenant n°2 du 9 avril 2024,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 17 juin 2025,
Vu notamment les dispositions de liarticle 835, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu le créancier inscrit appelé dans la cause,
Vu le protocole daccord transactionnel signé entre tes parties le 21 mai 2026
Déclarer tant recevable que bien fondée la société ELYSEES [X] en ses demandes,
fins et prétentions,
L'y recevant,
Hornologuer le protocole daccord transactionnel signé entre la société ELYSEES [X] et la société FRANCE METIERS ie 21 mai 2026, annexé aux présentes conclusions (piéce n°19),
Suspendre les effets de ta clause résolutoire du bail durant le cours des délais accordés au preneur en vertu dudit protocole daccord transactionnel,
Déclarer acquise la ctause résolutoire du bail en cas de non-respect par la société FRANCE METIERS de l'une des clauses et conditions stipulées audit protocole d'accord transactionnel,
En conséquence et dans ce cas,
Ordonner l’expulsion de la société FRANCE METIERS, ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des locaux dépendant de liimmeuble sis à [Adresse 5], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Dire et juger que les meubles seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira a la société ELYSEES [X] de choisir aux frais, risques et périls de la société FRANCE METIERS,
Condamner a titre provisionnel la société FRANCE METIERS à payer a ta société ELYSEES [X] le solde des loyers et charges dus en vertu du protocole daccord transactionnel signé le 21 rnai 2026,
Condamner a titre provisionnel la société FRANCE METIERS à payer a la société ELYSEES [X] une indemnité d'occupation égale au doubte du dernier loyer journalier facturé, charges, taxes et TVA en sus, a compter du 17 juillet 2025 et jusqu'a parfaite libération des lieux, en exécution du chapitre 9 g) du bali.
Rappeler l'exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel,
Laisser a la charge de chaque partie ses dépens d'instance.”
Par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord visées par le greffe le 26 mai 2026, la société France Métiers forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles 1557, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 21 mai 2026.
Déclarer tant recevable que bien fondée la société FRANCE METIERS en ses demandes, fins et prétentions,
L'y recevant,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre la société FRANCE METIERSet la société FRANCE METIERS le 21 mai 2026, annexé aux présentes conclusions (pièce adverse n°19),
DONNER ACTE aux parties que chacune d’elles conserve à sa charge les frais y compris de procédure, honoraires et dépens”
Le 26 mai 2026, la société Elysées [X], représentée, a plaidé conformément aux conclusions précédentes. La société France Métiers, représentée, a plaidé conformément aux conclusions précédentes et a indiqué accepté l’intégralité des prétentions formées par la société Elysées [X] dans les conclusions visées le 26 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes principales
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 1565 alinéa 1er du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les sociétés Elysées [X] et France Métiers produisent un protocole d’accord transactionnel valant aménagement du paiement de la dette locative et avenant n°3 au bail du 29 octobre 2022 conclu le 21 mai 2026.
Par ailleurs, à l’audience, la société France Métiers, représentée, a indiqué accepter l’intégralité des prétentions formées par la société Elysées [X] outre l’homologation du protocole d’accord.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord conclu le 21 mai 2026, lequel sera annexé à la présente orodannce, et de faire droits aux prétentions de la société Elysées [X].
Eu égard aux développements précédents, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel valant aménagement du paiement de la dette locative et avenant n°3 au bail du 29 octobre 2022 conclu le 21 mai 2026 entre les sociétés les sociétés Elysées [X] et France Métiers ;
SUSPENDONS les effets de ta clause résolutoire du bail durant le cours des délais accordés au preneur en vertu dudit protocole daccord transactionnet ;
DECLARONS acquise la clause résolutoire du bail en cas de non-respect par la société FRANCE METIERS de l'une des clauses et conditions stipulées audit protocole d'accord transactionnel ;
ORDONNONS, en conséquence, l’expulsion de ta société FRANCE METIERS, ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des locaux dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 6] [Localité 4], [Adresse 7], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DISONS que les meubles seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira a la société ELYSEES [X] de choisir aux frais, risques et périls de la société FRANCE METIERS ;
CONDAMNONS a titre provisionnel la société FRANCE METIERS à payer a la société ELYSEES [X] le solde des loyers et charges dus en vertu du protocole daccord transactionnel signé le 21 rnai 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société FRANCE METIERS à payer à la société ELYSEES [X] une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer journalier facturé, charges, taxes et TVA en sus, a compter du 17 juillet 2025 et jusqu'a parfaite libération des lieux, en exécution du chapitre 9 g) du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 5], le 30 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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