TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/02655
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02655 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32OT
AFFAIRE : [O] [C] [A] épouse [S] / S.A.S. TERRA LINK
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Matëa BECUE
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] [A] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. TERRA LINK
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 mai 2025, le bien dont Mme [A] était propriétaire, situé au [Adresse 3] à Asnières-sur-Seine, a été adjugé à la société Terra Link.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société Terra Link a fait signifier ce jugement à Mme [A] épouse [S].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société Terra Link a fait délivrer à Mme [A] épouse [S] un commandement de quitter les lieux.
Le 27 mars 2026, Mme [A] épouse [S] a saisi le juge de l'exécution, afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L'affaire a été retenue, sans renvoi, à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle Mme [A] épouse [S] a comparu en personne. La société Terra Link, régulièrement convoquée par le greffe, a indiqué le 7 avril 2026 par voie électronique qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience.
A l'audience, Mme [A] épouse [S] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu'elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec son mari et leur fille de 12 ans. Elle précise qu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active. Elle déclare s'acquitter des indemnités d'occupation. Enfin, elle précise n'avoir effectué aucune démarche en vue de son relogement, qu'elle entreprendra une fois le reliquat de la vente d'adjudication perçu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 30 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [A] épouse [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contesté.
Mme [A] épouse [S] déclare à l'audience attendre que lui soit versé le reliquat de l'adjudication de son bien immobilier afin de pouvoir s'acquitter des indemnités d'occupation due à la société Terra Link.
Néanmoins, et bien que Mme [A] épouse [S] apparaisse de bonne foi sur ce point, relatif au versement des indemnités d’occupation, elle ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement.
En conséquence, en l’absence de toute démarche, Mme [A] épouse [S] ne justifie d’aucune circonstance ou d’aucune difficulté qui rendrait anormales les conditions de son relogement. La demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [A] épouse [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [A] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai avant d'être expulsée formée par Mme [A] épouse [S];
CONDAMNE Mme [A] épouse [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le greffier La juge de l'exécution
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