TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/02656
Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/02656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02656 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32O2
AFFAIRE : [N] [T] [V] / [U] [X], [G] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET
GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G125
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment ordonné l'expulsion de M. [V] du logement qu'il occupe situé au [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt.
Le 30 janvier 2026, M. et Mme [X] ont signifié cette décision à M. [V] et lui ont délivré un commandement de quitter les lieux.
Le 25 mars 2026, M. [V] a saisi le juge de l'exécution.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025.
M. [V] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, il expose avoir été expulsé par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 6 janvier 2026 à la suite d'un incendie qui a eu lieu le 5 février 2023. Il ajoute qu'âgé de 62 ans, il souffre d'un lymphome agressif et perçoit le revenu de solidarité active. Il indique enfin avoir déposé une demande de logement social ainsi qu'un recours DALO au mois de mai 2025.
En réponse, M. et Mme [X] concluent au rejet des prétentions adverses, alléguant que M. [V] se maintient dans les lieux insalubres et fait obstacle à ce qu'ils effectuent les travaux nécessaires à sa remise en état. Ils font valoir que le requérant a de facto bénéficié des plus larges délais et rappellent que la dette locative, qui s'élevait en juin 2025 à la somme de 18 000 euros s'élève désormais à 30 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire
L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 6 janvier 2026 que M. [V] se maintient dans le logement en dépit de son insalubrité et fait obstacle aux travaux de remise en état nécessaires depuis l'incendie qui a eu lieu le 5 février 2023.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 13 avril 2026 par le Docteur [I] [M] du service d'hémato-oncologie de l'Hôpital [Localité 4] que l'état de santé du requérant, qui souffre d'un lymphome agressif nécessitant une chimiothérapie, " l'expose à un risque infectieux important incompatible avec son logement actuel ".
Si le requérant produit un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mai 2025 enjoignant à la Préfecture des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement afin que son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social soit réexaminé, il ne justifie néanmoins d'aucune autre diligence afin de se reloger.
Enfin, compte tenu de l'ancienneté du congé pour motif légitime et sérieux délivré au locataire le 4 octobre 2024 et de l'assignation en date du 10 décembre 2024 ayant donné lieu au jugement d'expulsion du 6 janvier 2026, M. [V] a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
La greffière Le juge de l'exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.