TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00592
Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/00592 - Jonction avec le dossier RG n°26119 N° Portalis DB3R-W-B7K-3XLW
N° de minute :
DOSSIER RG n° 26/592
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NEOSYNDIC, sous le nom commercial CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER
c/
Monsieur [J] [I],
DOSSIER RG n° 26/1119
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NEOSYNDIC, sous le nom commercial CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER
c/
S.C.I. LVSH
DOSSIER RG n° 26/592
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NEOSYNDIC, sous le nom commercial CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
DOSSIER RG n° 26/1119
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NEOSYNDIC, sous le nom commercial CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEFENDEUR
S.C.I. LVSH
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait citer [J] [A] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il lui ordonne, sous astreinte, de laisser libre accès à son logement à toute entreprise choisie par la copropriété afin de procéder au remplacement partiel de la colonne EF; à défaut d’accès volontaire, de l’autoriser à mandater un serrurier afin d’ouvrir l’appartement d’[J] [A] sous le contrôle d’un commissaire de justice pour permettre la réalisation des mêmes travaux, de la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 2 915 € à valoir sur le coût des travaux et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG26/00592.
Pa racte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2026, le même syndicat des copropriétaires a fait citer en intervention forcée la société civile immobilière Lvsh. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces produites aux débats.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Céans statuant en référé de :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 4] recevable et bien fondé de sa demande d’intervention forcée de la société LVSH dans la procédure pendante sous le RG n° 26/00592 ;
ORDONNER la jonction de la présente assignation avec la procédure pendante devant la juridiction de céans sous le RG n°26/00592 ;
Par conséquent,
ORDONNER à la société LVSH, de laisser libre accès à son logement à la société DPC 92, ou toute autre entreprise choisie par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pour permettre le remplacement partiel de la colonne EF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours, à partir de la signifi cation de l’ordonnance à venir ;
A défaut d’accès volontaire de la part de la société LVSH :
AUTORISER, dans un délai de 45 jours, à compter de la signifi cation de l’ordonnance à venir, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à mandater un serrurier afi n d’ouvrir l’appartement de la société LVSH, sous le contrôle d’un commissaire de justice pour permettre la réalisation des travaux susvisés, avec prise en charge par Monsieur [I] du coût de l’ouverture forcée de la porte et des honoraires du commissaire de justice ;
CONDAMNER solidairement, à titre provisionnel, la société LVSH et Monsieur [J] [I], en sa qualité de précédent propriétaire du logement litigieux, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 2.915 euros correspondant à une provision sur travaux ;
CONDAMNER solidairement la société LVSH et Monsieur [J] [I], en sa qualité d’ancien propriétaire du logement litigieux à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société LVSH et Monsieur [J] [I], en sa qualité de précédent propriétaire du logement litigieux, aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de la présente assignation.”
L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG26/01119.
Le 26 mai 2026, les deux affaires ont été jointes sous la référence unique n°RG26/00592. Le syndicat des copropriétaires, représenté, s’est rapporté à son assignation.
[J] [A] et la société Lvsh, cités à étude, n’ont pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputé contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Par ailleurs, la société Lvsh a bien été citée à l’adresse mentionnée sur l’extrait “pappers” du 5 mai 2026, laquelle ne fait état d’aucune procédure collective en cours, également mentionnée dans la missive notariée du 6 février 2026.
Les demandes principales
En pages n°10 et 11 de son assignation, le syndicat des copropriétaires mentionnent les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans déterminer précisément sur laquelle de ces dispositions il fonde spécifiquement sa prétention, les développements ultérieurs constituant uniquement un amas de faits retrancrits sans référence aux conditions imposées par ces textes.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, par acte authentique reçu le 11 février 2026, [J] [A] a transféré à la société Lvsh la propriété des lots n°15 et 33 de l’immeuble en copropriété situés [Adresse 9] à [Localité 5].
Il ressort de la facture n°FAC-2025-5793 établie par la société Dpc92, de la déclaration de sinistre adressée par le syndic à la société d’assurance Axa le 13 octobre 2025, du courriel adressé par le syndic à [J] [A] le 7 novembre 2025 à 15:00 et de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2025 par LRAR retournée avec la mention “pli avisé non réclamé” que le plafond du second hall du rez-de-chaussée de l’immeuble présente des traces d’infiltrations dont l’origine correspond à une fuite localisée au nivea ude la colonne EF en plomb de partie commune dont l’accès est uniquement permis par le logement de [J] [I] vendu à la société Lvsh.
Il est également produit une missive par laquelle le syndic en exercice notifie à la société Lvsh les difficultés liées à la colonne EF aux fins de rapprochement et d’accès au logement adressée par LRAR distribuée le 30 mars 2026.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande provisionnelle, il ressort des éléments précédents que les travaux ont pour objet des parties communes, ceci de telle sorte que leur imputation sur un copropriétaire n’est pas fondée.
En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera fait droit à la demande d’accès à défaut d’exécution spontanée de la société Lvsh, les copropriétaires ayant l’obligation de permettre l’accès aux parties privatives afin de réaliser les travaux nécessaires de copropriétaires, même ayant pour objet des parties communes en application des dispositions de l’article 9 de la loi n°65-557.
En effet, le refus d’accès au logement de la société Lvsh caractérise un trouble manifestement illicite susceptible de générer un trouble correspondant à l’aggravation de la fuite relative à la colonne EF et ses conséquences.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lvsh qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la même, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 5000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [A] qui ne succombe pas ne sera pas condamné aux dépens ni au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Lvsh à laisser libre accès à son logement à toute entreprise choisie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] , pour permettre le remplacement partiel de la colonne EF, ce dernier devant notifier la date d’intervention à la société Lvsh par lettre recommandée,moins 20 jours avant l’intervention, avec demande d’avis de réception ;
DISONS que chaque refus d’accès dans les conditions susvisées est sanctionné d’une astreinte provisoire de 100 € une fois passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pour une période de 100 jours;
AUTORISONS, à défaut d’exécution spontanée de la société Lvsh et à l’issue du délai d’astreinte susvisé de 100 jours, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à mandater un serrurier afin d’ouvrir l’appartement de la société Lvsh, sous le contrôle d’un commissaire de justice pour permettre la réalisation des travaux susvisés, avec prise en charge ;
DISONS que les frais induits par l’ouverture de la porte et la présence du commissaire de justice seront imputés à la société Lvsh à titre provisionnel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la société Lvsh à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Lvsh aux dépens.
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 6], le 30 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.