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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00519


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441c3ccdc6046d47604838

Texte de la décision

8,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/00519 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QTQ

N° de minute :

S.A. IMMOBILIERE 3F

c/

S.A.R.L. LA GRANGE A [Localité 1]

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA GRANGE A [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, la société Immobilière 3F et la société La Grange à [Localité 4] conclu un contrat de bail commercial par lequel la première donne à bail à la seconde des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer annuel hors taxes et charges de 43 857,00 € payable à terme échu par trimestre le dernier jour de chaque trimestre étant précisé que le bailleur a consentiune franchise de loyer de trois mois à compter de la prise d’effet du bail du 4 novembre 2020 au 3 février 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, la société Immobilière 3F a délivré un commandement de payer les loyers en matière commerciale visant la clause résolutoire à la société La Grange à [Localité 1] pour un solde à payer de 82 660 € au principal outre le coût de l’acte de 398,21 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, la société Immobilière 3F a fait citer la société La Grange à Scooters devant le juge des référés près de tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 décembre 2025, qu’il ordonne son expulsion, qu’il l’autorise à séquestrer les biens trouvés sur les lieux, qu’il la condamne à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 10 002,48 €, à lui verser une provision de 83 838,18 € arrêtée au 11 février 2026 au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés, une provision de 25 013 € au titre du dépôt de garantie et 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant la cout du commandement de payer délivré le 24 novembre 2025.

Le 26 mai 2026, la société Immobilière 3F, représentée, s’est rappoté à son assignation et à déposé un décompte à jour du 22 mai 2026. [P] [T] s’est présentée afin de représenter la société La Grange à [Localité 6] sans être représentée par un avocat.

Pour un exposé exhautifs des prétentions et moyens de la société Immobilière 3F, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Il ressort de l’extrait K-Bis produit que la société La Grange à [Localité 1] ne fait pas l’objet d’une procédure collective.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société Immobilière 3F justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer visant la clause résolutoire et du décompte, que son locataire, la société La Grange à [Localité 1] a cessé de régler ses loyers et reste lui devoir une somme de 82 660 € au 24 décembre 2025, échéance du 3e trimestre 2025 incluse.

L’obligation du locataire de payer les sommes dues au titre des échéances échus en exécution du contrat n’est pas sérieusement contestable, ceci de telle sorte il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 82 660 € au titre des loyers charges dus jusqu’au 24 décembre 2025 échéance du 3e trimestre 2025 incluse.

L’article “X Clause résolutoire - Intérêts - Pénalités” du bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

S’agissant du dépôt de garantie, l’article “VIII - Dépôt de garantie” en pages n°18 et 19 du bail stipule notamment qu’il demeure acquis au bailleur à titre d’indemnité provisionnelle en cas d’iniexécution par le preneur de ses obligations. Ce dépôt ayant vocation à couvrir la créance du bailleur, il n’a pas à donner lieu à une condamnation, ce dernier pouvant l’imputer la condamnation provisionnelle précédente de 82 660 €.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société La Grange à [Localité 1] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de restitution des clefs.

Le maintien dans les lieux de la société La Grange à [Localité 6] cause un préjudice à la société Immobilière 3F qui ne peut plus tirer les fruits de son bien, celle-ci est donc fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 24 décembre 2025 et pour la première fois pour l’échéance du 31 décembre 2025 correspondant au 4e trimestre 2025, étant précisé que le doublement de l’indemnité mensuelle d’occupation s’analyse en une clause pénale qui se heurte à une contestation sérieuse.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Grange à [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 novembre 2025.

En application des dispositions de l’à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société La Grange à [Localité 1] à payer 2 500 euros à la société Immobilière 3F au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société La Grange à [Localité 1] à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 82 660 euros au titre des loyers charges dus jusqu’au 24 décembre 2025 échéance du 3e trimestre 2025 incluse ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 24 décembre 2025 ;

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la société La Grange à [Localité 1] ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], et la remise des clefs ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la société La Grange à [Localité 1] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation à compter du 24 décembre 2025 et pour la première fois pour l’échéance du 4e trimestre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’au départ de la société La Grange à [Localité 1] caractérisé par la remise des clefs ou son expulsion par un commissaire de justice ;

DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions formées par la société Immobilière 3F;

CONDAMNONS la société La Grange à [Localité 1] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société La Grange à [Localité 1] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 novembre 2025 ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.

FAIT À [Localité 7], le 30 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,

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