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TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00305


Vérifier : TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a441c8ccdc6046d47604e8b

Texte de la décision

12,127 caractères

RÉFÉRÉ

Min N° 26/00205
N° RG 26/00305 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMLT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le 23 Juin 2026

Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT, Juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 12 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par le Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris

D’UNE PART

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [D] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne,

D’AUTRE PART

Le :

- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2014, la SA d’HLM [Localité 1] a donné à bail à Madame [Y] [D] divorcée [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (logement n°0379-01-2415 A, 1er étage) à [Localité 4], pour un loyer initial hors charges de 305,57 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 1.555,26 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Madame [Y] [D] divorcée [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, Condamner Madame [Y] [D] divorcée [C] à lui verser la somme provisionnelle de 3.558,03 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.555,26 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, révisables dans les mêmes conditions que le loyer,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4.585,98 euros hors supplément de loyer de solidarité (SLS), selon un décompte en date du 5 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, précisant qu’une régularisation SLS intervenue récemment n’apparait pas sur le décompte remis à l’audience. Elle indique avoir notifié copie de l’assignation à la préfecture du département le 4 mars 2026 et avoir saisi la CCAPEX le 5 janvier 2026. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement qui pourraient être accordés faisant valoir l’absence de reprise de paiement du loyer courant de la locataire et l’incapacité financière de cette dernière à procéder à aucun règlement.

Madame [Y] [D] divorcée [C] comparaît en personne. Elle reconnait le montant de la dette, demande à se maintenir dans le logement et sollicite des délais de paiement mais est dans l’incapacité financière de proposer un quelconque montant pour apurer la dette ainsi que le cas échéant, des délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle actualise sa situation personnelle et financière, exposant être âgée de 62 ans, vivre seule, sa fille majeure n’étant plus à charge, être sans emploi et ne plus avoir de revenus depuis le mois de février 2026, ses dernières allocations France Travail lui ayant été versées en janvier 2026. Elle ajoute avoir des problèmes de santé et disposer d’un suivi social par le département, indiquant qu’une synthèse de sa situation est en cours.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mai 2026 et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.
Par message électronique reçu au greffe le 22 mai 2026, le conseil de la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT a transmis un décompte actualisé à la date du 21 mai 2025, faisant apparaitre la régularisation du SLS.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

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Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

La SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l'État dans le département le 4 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

En revanche, faute d’avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 février 2026, en violation des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la notification ayant été envoyée par message électronique le 31 décembre 2025, dont la CCAPEX a accusé réception le lundi 5 janvier 2026, les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ainsi que les demandes subséquentes seront déclarées irrecevables.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ainsi que toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance et les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont réputées non écrites.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève, frais déduits (25 euros de frais de dossier SLS le 28 février 2026 ; 3*7,62 euros de pénalités d’enquête sociale les 28 février 2026, 31 mars 2026 et 30 avril 2026 ; 73,24 euros et 55,15 euros au titre de frais de recouvrement de loyer), à 4.538,12 euros au 21 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse (dernier versement au crédit : 491,68 euros le 10 avril 2026), et non échéance de mai 2026 incluse, contrairement à ce qui a été déclaré à l’audience par le bailleur, le loyer étant d’ailleurs payable à terme échu le dernier jour de chaque mois selon le bail (article 4 des conditions générales).

La locataire sera condamnée à verser la somme de 4.538,12 euros à titre provisionnel au bailleur, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1.555,26 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande délais de paiement

Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le bailleur a exprimé à l’audience son opposition pour des délais de paiement, en l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant et en considération de la situation financière de la défenderesse, incapable de procéder à aucun règlement.

Il ressort en outre des déclarations de Madame [Y] [D] divorcée [C] et du diagnostic social et financier, qu’elle ne perçoit plus aucun revenu depuis février 2026, qu’elle a de nombreuses dettes et que sa situation économique fait l’objet d’une synthèse auprès des services du département.

2/3
Dès lors, la défenderesse apparait dans l’incapacité d’honorer un échéancier de paiement quel qu’il soit, de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes

Madame [Y] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

DECLARE IRRECEAVABLE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion ainsi que les demandes subséquentes formées par la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT à l’encontre de Madame [Y] [D] divorcée [C] concernant le contrat de bail conclu le 30 décembre 2014 entre la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT et Madame [Y] [C], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 4],

CONDAMNE Madame [Y] [D] divorcée [C] à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 5] HABITAT la somme provisionnelle de 4.538,12 euros au titre de sa dette locative au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, portant intérêts à compter du 17 octobre 2025, date du commandement, sur la somme de 1.555,26 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DEBOUTE Madame [C] de sa demande de délais de paiement,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Madame [Y] [D] divorcée [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

La greffière La juge

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