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TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04663


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Date
03/06/2026
Numéro
25/04663
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a441cb4cdc6046d476051a5

Texte de la décision

7,256 caractères

Min N° 26/00592
N° RG 25/04663 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVD

S.A. HOIST FINANCE AB

C/
Mme [S] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DEMONT Agnès
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [S] [M]

Copie délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2018, par signature électronique, la Société anonyme ONEY BANK a consenti pat l’intermédiaire de crédit ELECTRO DEPOT à Madame [S] [M] un crédit renouvelable n°2020244110317714, d'un montant maximum autorisé de 2 500 euros, utilisable par fraction, remboursable par échéances variables suivant l’encours.

Par acte du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance détenue à l’encontre de Madame [S] [M] à la Société HOIST FINANCE AB (Publ).

Cette cession a été notifiée à Madame [S] [M] le 05 août 2024.

Madame [S] [M] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 14 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK a fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
A titre principal :
— Condamner Madame [S] [M] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK la somme de 2 825,70 euros, majorée des intérêts au contractuel de 19,97 % l’an, à compter du 08 avril 2025, et jusqu’à parfait paiement ;

A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [S] [M] le 25 mars 2018, à ses torts exclusifs ;
— Condamner Madame [S] [M] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK la somme de 2 825,70 euros, majorée des intérêts au contractuel de 19,97 % l’an, à compter du 08 avril 2025, et jusqu’à parfait paiement ;

En tout état de cause :
— Condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Madame [S] [M] à payer à la société Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A l'audience du 01 avril 2026, la Société HOIST FINANCE AB (Publ), représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation, elle précise qu’elle se trouve aux droits de la Société anonyme ONEY BANK suite à une cession de créance valablement notifiée et opposable à Madame [S] [M]. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant notamment ne pas être forclose.

Bien que régulièrement assignée à personne du commissaire de justice, Madame [S] [M], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale

Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Qu'en l'espèce, au regard des mensualités dues et des versements réalisés par Madame [S] [M], et après l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil pour les mensualités impayées du mois d’octobre 2022 et avril 2023, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 07 septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 25 septembre 2025, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Par conséquent, cette action est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable ;

Sur les demandes subséquentes.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de la Société HOIST FINANCE AB (Publ).

Sur les frais irrépétibles.

La Société HOIST FINANCE AB (Publ) partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire.

La question de l'exécution provisoire est devenue sans objet compte-tenu de l'issue du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au Greffe,

DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK à l’encontre de Madame [S] [M] en remboursement du solde débiteur du crédit renouvelable n°2020244110317714, acceptée le 25 mars 2018 ;

DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société SA ONEY BANK aux dépens;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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