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TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04704


Vérifier : TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/04704
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a441cb8cdc6046d476051f0

Texte de la décision

11,770 caractères

Min N° 26/00593
N° RG 25/04704 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEWL

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

C/
M. [A] [K]
Mme [M] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DEMONT Agnès
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [A] [K] + Madame [M] [K]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 20 mars 2020, par signature électronique, la Société anonyme Banque Populaire Rives de Paris a consenti à Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K], qui se sont engagés solidairement, un crédit personnel n°4243 817 051 9001, d'un montant en capital de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 324,94 euros avec intérêts au taux débiteur nominal de 5,30 % l’an et hors assurances.

Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis le 10 décembre 2023, la SA Banque Populaire Rives de Paris a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la SA Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement,en conséquence, condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] au paiement de la somme de 9 962,16 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel, n°4243 817 051 9001, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an, à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,➢
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.➢
condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 01 avril 2026, la SA Banque Populaire Rives de Paris, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant notamment ne pas être forclose.

Monsieur [Q] [K] bien que régulièrement assigné à domicile et Madame [M] [K] à étude par actes du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il est constant que si par application de l'article 1256 du Code Civil, les paiements effectués par l'emprunteur s'imputent sur les mensualités antérieures impayées et si la méthode qui consiste à déterminer le premier incident de paiement non régularisé en divisant les montants réglés par le montant des mensualités peut être admise, c'est à la condition que la banque ne procède pas de façon unilatérale à des annulations de retard, ou à des reports d'échéances, lui permettant ainsi de déterminer à sa guise la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, la la SA Banque Populaire Rives de Paris produit un historique des règlements.

Il est constant que l’annulation de retard unilatéralement opérée par la banque en date 01 septembre 2022pour la somme de 348,15 euros ne permet pas de régulariser la situation et de reporter unilatéralement la premier incident de paiement.

Sans qu'il y ait lieu de tenir compte de cette écriture comptable prononçant l'annulation du retard, force est de constater que le premier incident de paiement non régularisé, au vu des versements effectués, lesquels doivent s'imputer en application des dispositions de l'article 1256 du Code Civil sur les dettes les plus anciennes, doit être fixé au 10 novembre 2023 tandis que l’assignation est du 02 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable.

Sur la demande de remboursement de créance :

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 9.418,40 €.

Il convient donc de condamner, solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 9. 418,40 € représentant le solde restant dû au titre du prêt personnel, n°4243 817 051 9001, du 20 mars 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an, à compter du présent jugement jusqu’au parfait paiement.

Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes subséquentes.

Sur la capitalisation des intérêts.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront in solidum à la charge de Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K].

Sur l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

DECLARE la SA Banque Populaire Rives de Paris recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt du 20 mars 2020 est acquise à la SA Banque Populaire Rives de Paris ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 9.418,40 € représentant le solde restant dû au titre du prêt personnel, n°4243 817 051 9001 du 20 mars 2020, avec intérêts au taux contractuel de  5,30 % l’an, à compter du présent jugement outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement  ;

DEBOUTE la SA Banque Populaire Rives de Paris de sa demande de capitalisation des intérêts;

DEBOUTE la SA Banque Populaire Rives de Paris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [K] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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