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TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04922


Vérifier : TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/04922
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a441cc2cdc6046d476052b6

Texte de la décision

9,211 caractères

Min N° 26/00596
N° RG 25/04922 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFGX

Société CREDIT INDISTRIEL ET COMMERCIAL

C/
M. [D] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juin 2026

DEMANDERESSE :

Société CREDIT INDISTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DEMONT Agnès
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 3] MEURIN

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 septembre 2023 par signature électronique, la Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit personnel PRET ETUDE BPIFRANCE, d'un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 267,44 euros avec intérêts au taux débiteur nominal de 1,90 % l’an et hors assurances.

Dans le cadre d’un avenant accepté par voie de signature électronique le 22 novembre 2023, la durée du contrat initial a été allongée à 117 mois et assorti d’une période de franchise de 58 mois.

Monsieur [D] [Y] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis le mois de décembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée en date du 27 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
➢
condamner Monsieur [D] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour les causes sus-énoncées, la somme de 16 059,74 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 14 726,66 €, et ce à compter du 27 juin 2025, date de l’arrêté du décompte ;➢condamner Monsieur [D] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 200 € en aaplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.A l'audience du 01 avril 2026, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant notamment ne pas être forclose.

Bien que régulièrement assigné suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de Procédure Civile, Monsieur [D] [Y], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel sera rendue par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le premier incident non régularisé est au mois de décembre 2024 tandis que l’assignation est du 22 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable.

Sur la demande de remboursement de créance :

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie avoir adressé à Monsieur [D] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 14.878,45 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 14.878,45 €, arrêtée au 27/06/2025, majorée au taux contractuel de 1,9  % à compter du présent jugement.

Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes subséquentes.

Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Monsieur [D] [Y].

Sur l’exécution provisoire.

L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

DECLARE la Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt du 21 septembre 2023 est acquise à la Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au 27 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme justifiée de 14 878,45 euros représentant le capital restant dû avec intérêts contractuels au taux de 1,9 % à compter du présent jugement outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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