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TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04929


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Date
03/06/2026
Numéro
25/04929
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a441cc6cdc6046d47605308

Texte de la décision

6,560 caractères

Min N° 26/00597
N° RG 25/04929 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFG6

Société BANQUE CIC EST

C/
M. [G] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juin 2026

DEMANDERESSE :

Société BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DEMONT Agnès
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [G] [Z]

Copie délivrée
le :
à : Maître François MEURIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 19 janvier 2016, la Société anonyme Banque CIC EST a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit dit « CREDIT EN RESERVE », d’un montant de 9 000 euros, à un taux débiteur variant notamment selon la nature de l’utilisation et de la durée choisie. Par avenant accepté le 16 juillet 2016, l’encours maximal a été porté à 20 000 euros.

Ce contrat a donné lieu à une utilisation (n°7) de 19 454 euros le 16 août 2021, pour financer un projet personnel remboursable moyennant un taux débiteur fixe de 4,75 % en 60 mensualités de 368,46 euros.
Monsieur [G] [Z] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt, la Société anonyme Banque CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 30 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la Société anonyme Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de :
— Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la Société anonyme Banque CIC EST, la somme de 11 574,17 euros, majorée des intérêts au contractuel de 4,75 % sur le capital compris dans cette somme, soit 10 510,82 euros, et ce, à compter du 05 juillet 2024, date de l’arrêté de compte au titre du déblocage n°7 du crédit en réserve ;
— Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la Société anonyme Banque CIC EST la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

A l'audience du 01 avril 2026, la Société anonyme Banque CIC EST,représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, précisant ne pas être forclose.

Bien que régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice, Monsieur [G] [Z], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la Société anonyme Banque CIC EST a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la pièce n°10 de la partie demanderesse, qu’au regard des mensualités dues et des versements réalisés par Monsieur [G] [Z], et après l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 16 octobre 2025, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Par conséquent cette action est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable ;

Sur les demandes subséquentes.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de la Société anonyme Banque CIC EST.

Sur les frais irrépétibles.

La Société anonyme Banque CIC EST partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire.

La question de l'exécution provisoire est devenue sans objet compte-tenu de l'issue du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,

DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société anonyme Banque CIC EST à l’encontre de Monsieur [G] [Z] en remboursement du solde débiteur du déblocage n°7 du crédit « CREDIT EN RESERVE », acceptée le 19 janvier 2016 ;

DEBOUTE la Société anonyme Banque CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société anonyme Banque CIC EST aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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