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TJ 31483, 30 juin 2026, RG 26/00013


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a441cf2cdc6046d47605674

Texte de la décision

15,925 caractères

DOSSIER N° RG 26/00013 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-ULV
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDEURS

M. [F] [I], demeurant [Adresse 1]

et

Mme [Y] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Jean-sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant et Me Julien CARMINATI avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PROJECT ISOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
non présente à l’audience, autorisée à déposer

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : [L] [B], Président

GREFFIER : [D] [S], Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [L] [B], Président

GREFFIER : [D] [S], Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

*

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [I] et [Y] [T] épouse [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé à [Localité 1] (31).

Dans le cadre de travaux de réalisation de façades de leur bien, ils ont mandaté la SARL Project Isol, assurée par la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP).

Un devis a été signé le 16 octobre 2023 pour un montant global de 20229,84 € TTC et les travaux ont été achevés en novembre 2023.

Alléguant de l’apparition de fissures au cours des mois d’avril et de novembre 2024, les époux [I] ont mis en demeure la SARL Project Isol aux fins de les reprendre et de leur transmettre leur attestation d’assurance, par deux courriers en date du 06 novembre 2024 et du 11 février 2025, envoyés en recommandé avec demande d’avis de réception (plis avisés et non réclamés par le destinataire).

Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2026 et du 03 mars 2026, les époux [I] ont respectivement fait assigner la SARL Project Isol et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs assignations, soutenues à l’audience du 03 juin 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [I] ont demandé au juge de :
- rejeter toutes demandes formulées à leur encontre comme non fondées, mal fondées ou injustifiées ;
- désigner un expert avec une mission détaillée.

À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
- la SARL Project Isol a fait preuve d’un manque de diligence ;
- ils ne maintiennent pas la demande de communication de pièces qu’ils avaient formulée au départ.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, soutenues à l’audience du 03 juin 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, la SARL Project Isol a demandé au juge de :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves, notamment de responsabilité et de garantie ;
- dire que les frais de consignation et de versements provisionnels pour l’expertise seront laissés à la charge des époux [I] ;
- condamner les époux [I] aux dépens.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, la SBMABTP dont l’avocat avait été autorisé par le juge des référés, lors de l’audience du 25 mars 2026 à déposer son dossier de plaidoirie et à ne pas comparaître ultérieurement, a demandé au juge de :
- lui donner acte de qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de mobilisation de ses garanties et protestations d’usage ;
- juger que l’expert désigné aura également pour mission de dire à quelle date les ouvrages, étaient en état d’être réceptionnés avec ou sans réserve ;
- débouter les époux [I] de leur demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte (demande que les intéressés n’ont finalement pas maintenu lors de l’audience du 03 juin 2026) ;
- condamner les époux [I] aux dépens.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIVATION

1) sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, sont produits dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants, notamment : les attestations d’assurance de la SMABTP sur la période de 2023 à 2026, le devis du 16 octobre 2023 à hauteur de 20 229,84€ et la facture du 14 novembre 2023 d’un montant de 8094,72 € ; le courrier des époux [I] du 1er avril 2024 informant la SARL Project Isol de l’apparition de nouvelles micro-fissures, suivi du courrier du 20 novembre 2024 appuyé par des photographies des désordres ; ainsi que la lettre en recommandé avec accusé de réception du 06 novembre 2024, adressée par le conseil des demandeurs aux fins de reprise des désordres et de transmission de l’attestation d’assurance et la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025 aux mêmes fins.

Ainsi, les demandeurs à l’instance produisent les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires ; il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, en l’absence de procès-verbal de réception et conformément à la demande de la SMABTP, à laquelle les parties ne s’opposent pas, il convient de dire que l’expert aura également pour mission de dire à quelle date les ouvrages, étaient en état d’être réceptionnés avec ou sans réserve.

2) sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l'instance afin d'assurer l'efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Ordonnons, la mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [U] [O], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 4], courriel : [Courriel 1] ;

Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;

Disons que l’expert aura pour mission de :

▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,

▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;

▸décrire les lieux et les travaux réalisés, ;

▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

▸ dire à quelle date les ouvrages, étaient en état d’être réceptionnés avec ou sans réserve ;

▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;

▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;

▸dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ;

▸dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;

▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;

▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;

▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ;

▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;

▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;

▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;

▸donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;

▸ dire si l’enveloppe budgétaire des travaux a été respectée et dans la négative, en rechercher les causes ;

▸répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
 
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;

Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [F] [I] et [Y] [I] devront consigner une somme d'un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 15 septembre 2026 ;

Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
 
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge d’ [F] [I] et de [Y] [T] épouse [I];

Mandons et ordonnons à tout commissaire de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis ;

Le Greffier Le Président

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