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TJ 31483, 30 juin 2026, RG 26/00022


Vérifier : TJ 31483, 30 juin 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a441cf8cdc6046d476056d1

Texte de la décision

23,332 caractères

DOSSIER N° RG 26/00022 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UVK
NATURE DE L’AFFAIRE : 62B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

RG 26/22

DEMANDEURS

M. [...] [...], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me [...] [...], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

Mme [...] [...], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [...] [...], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] PRIS EN SON SYNDIC LA SAS ACANTE PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me [...] [...], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

M. [...] [...], demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de Monsieur [...] [...] (contrat n° 43960537), Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître [...] [...] de la SELEURL SELARLU [...] [...], avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant

RG 26/35

DEMANDERESSE

Société Résidence [Adresse 2] Pris en la personne de son Syndic en exercice SARL ACANTHE PYRENEES, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me [...] [...], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SA ALLIANZ, Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son Agent Général d'assurance Monsieur [...] [...] domicilié en cette qualité [Adresse 7], en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 2] contrat N°43969499

représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, susbtitué sur l’audience par Me BILLAUD  avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : [...] [...], Président

GREFFIER : [...] [...], Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...] [...], Président

GREFFIER : [...] [...], Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

*

EXPOSÉ DU LITIGE

[...] [...] et [...] [...] (ci-après les époux [...]) sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété « La résidence [Adresse 2] » situé à [Localité 1] (31).

En 2019, 2020 et 2021, les époux [...] ont connu un dégât des eaux dans leur logement lequel a provoqué des désordres au sein de l’appartement de [...] [...] situé en dessous du leur. Un procès-verbal de constat a été réalisé le 31 mars 2021 à la requête de la SAS Acante Pyrénées au domicile de [...] [...], mettant en évidence les divers désordres subis à la suite des dégâts des eaux, dont un affaissement du plancher et des dommages à une poutre commune aux deux appartements.

Des recherches de fuites ont été réalisées par des professionnels et à la suite d’échanges entre la SA Allianz et les époux [...], la compagnie d’assurance a estimé que les désordres relèvent de la responsabilité de la copropriété.

Par courrier en date du 25 mai 2023, les époux [...] ont donc écrit à la SAS Acante Pyrénées, en sa qualité de syndic de la copropriété, afin de l’inviter à procéder aux réparations. Cependant, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 1er , 2, et 17 avril 2026, [...] [...] et [...] [...] ont respectivement fait assigner leur assurance, la SA Allianz, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en son syndic la SAS Acante Pyrénées (ci-après le SDC) et [...] [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 26 / 00022.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, le SDC a fait assigner son assurance, la SA Allianz (prise en la personne de son agent général d’assurance, [...] [...]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de déclarer les opérations d’expertises à venir communes et opposables au défendeur. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 26 / 00035.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation, soutenue à l’audience du 03 juin 2026 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [...] ont demandé au juge de :
- ordonner une expertise avec une mission détaillée ;
- dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire leurs observations ;
- dire que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens et frais d’instance.

À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
- malgré les recherches de fuites, trois dégâts des eaux se sont successivement répétés ;
- la reprise des joints de la douche n’a pas résolu les désordres ;
- lors de la dernière infiltration en 2021, un affaissement a été constaté au niveau de la poutre commune à leur logement et à celui du voisin du dessous [...] [...] ;
- il a été constaté que la poutre est également dégradée ;
- la SA Allianz a estimé que les désordres relevaient de la responsabilité de la copropriété mais la copropriété n’a jamais répondu au courrier de mise en demeure de réparer les désordres ;
- ils n’utilisent plus leur logement pour ne pas risquer de causer des dommages à l’appartement de [...] [...] ;
- un procès-verbal de constat réalisé à la demande du syndic, le 31 mars 2021 a constaté les dégradations de la poutre ;
- les investigations devront également se réaliser au domicile de [...] [...].


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, soutenues à l’audience du 03 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, le SDC pris en la personne de son syndic la SAS Acanthe Pyrénées, a demandé au juge de :
- constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
- juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, soutenues à l’audience du 03 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA Allianz, en sa qualité d’assureur des époux [...], a demandé au juge de :
- statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [...] ;
- constater qu’elle y oppose ses plus expresses réserves et protestations tant sur le fond que sur l’action, valant comme absence de reconnaissance de sa part que sa garantie serait due ;
- mettre à la charge des époux [...] les frais de l’expertise judiciaire ;
- condamner les époux [...] aux dépens de l’instance.

Elle a soutenu à l’appui de ses demandes que :
- les époux [...] ont été victimes de plusieurs dégâts des eaux, avec une origine identique du fait de réparations inadéquates ;
- les demandeurs à l’instance se sont rapprochés de la copropriété par des courriers, mais sans réponse de sa part ;
- les époux [...] ne peuvent plus utiliser leur appartement.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, soutenues à l’audience du 03 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA Allianz, en sa qualité d’assureur de la SDC, a demandé au juge de :
- lui donner acte en sa qualité d’assureur du SDC de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’instruction à venir lui soit déclarée commune et opposable ;
- lui donner acte en sa qualité d’assureur du SDC de ses plus expresses réserves de garantie ;
- laisser les dépens en ce compris les frais d’expertise à la charge du demandeur.

À l’appui de leurs demandes, elle a fait valoir que :
- le sinistre des époux [...] a causé des dégâts au domicile de son assuré ;
- les dommages de [...] [...] ont été chiffrés à la somme de 17562,10 € dont 14516,78 € en vétusté déduite et 5675 € en parties immobilières privatives ;
- elle a pris en charge les dommages de [...] [...] vétusté déduite ;
- lors des recherches de fuite, il a été constaté un affaissement du plancher et des dommages à une poutre entre les appartements de [...] [...] et des époux [...].


[...] [...] n’a pas comparu en justice, bien qu’il ait été régulièrement assigné le 17 avril 2026 pour la présente instance. La présente ordonnance sera dès lors réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIVATION

1) sur la demande de mise en cause de la SA Allianz ès qualités d’assureur du SDC

Selon l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 331 du code précité dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la responsabilité du SDC peut éventuellement être recherchée et en sens, elle sollicite de mettre dans la cause son assureur, la SA Allianz, laquelle ne s’oppose pas à cette demande.

Par conséquent, les époux [...] et la SDC ont manifestement un intérêt à ce que l’ordonnance soit déclarée commune à la SA Allianz, ès qualités d’assureur du SDC. Ainsi, il convient de faire droit à cette demande.

Enfin, au regard de ces éléments, il apparaît justifié d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n°26/00035 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG n°26/00022, puisqu’il existe un lien tel entre celles-ci qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. 

2) sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, sont produits dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants, notamment, le courrier de mise en demeure de [...] [...] du 29 mars 2021 à l’égard des époux [...], aux fins de réaliser une recherche de fuite, d’effectuer en urgence les travaux de réparation de leur réseau d’eau et de l’indemniser des préjudices subis découlant des dégâts des eaux intervenus au sein de l’appartement des demandeurs, et leur réponse (pièce n° 2) précisant qu’ils ont fait le nécessaire auprès de leur assurance, que des travaux ont déjà eu lieu et qu’ils recherchent « la vraie origine des désordres ».

À cet égard, les époux [...] versent le rapport de recherche de fuites du 05 mars 2021 constatant une infiltration d’eau par les joints siliconés de la douche et de la salle de bain (qui n’est pas l’origine du sinistre) et précisant qu’ils suspectent que le sinistre s’est déclaré à la suite d’une fuite sur le joint de la chasse d’eau. Les demandeurs à l’instance produisent également un rapport de recherche de fuite destructive du 27 avril 2021, lequel permet de constater l’absence d’étanchéité de la porte de douche et un joint non conforme au niveau du pourtour du bac à douche.

Les époux [...] communiquent en outre, les échanges réalisés (entre le mois de novembre 2022 et de mai 2023) entre leur conseil et la SA Allianz, concernant les désordres et le suivi du sinistre, dont il ressort que la cause serait due à la dégradation de la poutre située sous la salle de bain, dont la responsabilité relèverait du syndic.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 31 mars 2021, réalisé au domicile de [...] [...] à l’initiative de la SAS Acanthe Pyrénées, permet de constater notamment dans la salle d’eau, « une forte odeur d’humidité sur les lieux, des débris, des traces de moisissures, la laine de verre est humide au toucher voire imbibée d’eau ». Dans le commun de la résidence, « au niveau de l’appartement en rez-de-chaussée dont Monsieur [...] est propriétaire, une partie de la tapisserie murale est ouverte, la présence de débris de plâtres laissant apparaître la brique en dessous ». Dans la chambre à coucher, il est mis en exergue « de l’humidité, des débris, une partie du plafond ouvert, de l’humidité sur la laine de verre, des parties imbibées d’eau, des nappes d’eau sous le lit » et au sein de la cave, « des traces d’humidité très importante ».

Ainsi, les époux [...] produisent les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire, étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.

3) sur les demandes annexes

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l'instance afin d'assurer l'efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 26/00035 à l’instance principale initiée par [...] [...] et [...] [...] et enregistrée sous le numéro de RG 26/00022;

Ordonnons, une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder, [...] [...], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant GSU Investissements [Adresse 8], courriel : [Courriel 1] ;

Déclarons les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables :
- à la SA Allianz ès qualités d’assureur de [...] [...] et de [...] [...]
- à la SA Allianz ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]
- à [...] [...] ;
- au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en son syndic la SAS Acante Pyrénées ;

Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;

Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;

Disons que l’expert aura pour mission de :

▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,

▸visiter les lieux où les sinistres ont eu lieu (dans le logement de [...] [...] et de [...] [...] ainsi que dans celui de [...] [...]) et où des travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;

▸décrire les lieux, les désordres et les travaux réalisés ;

▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;

▸dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ;

▸dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;

▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;

▸décrire la nature et l’étendue des infiltrations affectant ou ayant affecté l’appartement des parties et l’affaissement affectant l’appartement de [...] [...] et de [...] [...] ;

▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;

▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;

▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;

▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;

▸donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;

▸répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
 
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;

Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [...] [...] et [...] [...] devront consigner une somme d'un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 15 septembre 2026 ;

Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR[XXXXXXXXXX01] BIC TRPUFRP1

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;

Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
 
Laissons les dépens à la charge de [...] [...] et [...] [...] ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis ;
 

Le Greffier                                                                                                        Le Président

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