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TJ 59606, 11 juin 2026, RG 25/00348


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a441e30cdc6046d47606bbe

Texte de la décision

9,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYX
N°MINUTE : 26/305

Le dix avril deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [U] [L], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [S] [N], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière lors des débats et de Mme Hassna MOUBSIT lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [X] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D'une part,

Et :

[1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [G] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 11 juin suivant, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) a constaté que des indemnités journalières avait été versées à tort à Mme [X] [O] pour la période comprise entre le 22 juillet et le 09 octobre 2024, malgré une subrogation demandée par l’employeur.

Après régularisation de la situation auprès de l’employeur, la Caisse primaire a adressé à Mme [X] [O] deux notifications de prestations indues datées respectivement des 18 octobre et 27 novembre 2024 pour un montant total de 4.095,20 euros.

Par courrier du 20 novembre 2024, Mme [X] [O] a saisi le Commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette.

Lors de sa séance du 10 avril 2025, la Commission de recours amiable a débouté Mme [O] de sa demande.

Par courrier du 23 juin 2025, Mme [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

En cette circonstance, Mme [X] [O] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.

Elle déclare ne pas contester l’indu et indique vivre seule avec ses trois enfants, âgés de 21, 17 et 16 ans, dont le dernier est handicapé.

Pour sa part, par observations orales, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dument représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 puis prorogée au 11 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code prévoit que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Aux termes de l’articles L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [X] [O] a continué de percevoir son salaire de la part de son employeur, subrogé dans ses droits. Celle-ci ne conteste pas le fait qu’elle ne pouvait prétendre au versement supplémentaire d’indemnités journalières de la part de la Caisse primaire.

Il est établi que la Caisse a versé à tort des indemnités journalières à Mme [O] sur la période comprise entre le 22 juillet et le 09 octobre 2024.

Il convient de relever que l’indu n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la Commission de recours amiable, la requérante sollicitant une remise de dette.

En conséquence, il convient de confirmer le bien-fondé de la notification d’indu.

Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).

Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :

- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,

- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,

- le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations,

- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l’espèce, Mme [X] [O] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette le 20 novembre 2024 concernant l’indu qui lui a été notifié par la CPAM relatif au versement à tort d’indemnités journalières.

Par décision du 10 avril 2025, la Commission de recours amiable a maintenu la créance d’un montant de 4.095,20€ après avoir constaté que les ressources mensuelles du foyer s’élevaient à 152,64€.

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [O] vit seule avec ses trois enfants à charge.

Celle-ci perçoit les revenus suivants :

- Un salaire mensuel de 1.066€
- Des prestations familiales pour un montant mensuel de 798,26€

Soit un revenu mensuel total de 1.864,26€.

Mme [O] justifie les charges suivantes :

- Une assurance habitation de 198,74€ par ans, soit 16,56€ par mois ;
- Une mutuelle de 247,75€
- De factures [2] et gaz de 200€
- De facture d’eau de 60€ ;
- D’un loyer de 650€ ;
- D’une assurance automobile de 52,81€ ;
- D’une protection juridique [3] de 9,50€ ;
- D’une facture téléphonie/internet de 110€ ;
- De frais de scolarité/internat de 439,02€

Soit un montant total mensuel de 1.785,64€

Il en résulte que le reste à vivre est de 78,62€ (1.864,26 – 1.785,64) pour quatre personnes.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que Mme [O] a perçu un rappel de salaire de son employeur au mois de novembre 2024 d’un montant de 3.488€, ce dernier lui rétrocédant l’ensemble des sommes retenues.

Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n’est pas remise en cause, de lui accorder une remise totale de dette.

*

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

La CPAM qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 11 juin 2026 et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Confirme le bien-fondé de l’indu notifié les 18 octobre 2024 et 27 novembre 2024 au titre d’indemnités journalières versées à tort du 22 juillet 2024 au 09 octobre 2024 pour un montant de 4.095,20 € (quatre mille quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) ;

Reçoit Mme [X] [O] en son recours ;

Accorde à Mme [X] [O] une remise gracieuse totale de l’indu notifié les 18 octobre 2024 et 27 novembre 2024 au titre d’indemnités journalières versées à tort du 22 juillet 2024 au 09 octobre 2024 pour un montant de 4.095,20 € (quatre mille quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) ;

Condamne la CPAM du Hainaut aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYX
N° MINUTE : 26/305

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