TJ 59606, 22 juin 2026, RG 25/00436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXHM
N°MINUTE : 26/309
Le vingt deux mai deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [R] LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [N] [I], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [J] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 :
Dit qu’à la date du 03 février 2025, Mme [N] [I] était inapte à exercer à temps complet une activité professionnelle quelconque ;
Renvoie Mme [N] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits sous réserve du respect des conditions administratives ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXHM
N° MINUTE : 26/309
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