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TJ 59606, 22 juin 2026, RG 25/00323


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a441e4ccdc6046d47606de8

Texte de la décision

2,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJ7
N°MINUTE : 26/234

Le vingt deux mai deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [E] LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [Z] [I], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant, accompagné du docteur [C] [U]
D'une part,
Et :

[1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [A], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 22 juin 2026 et mis à disposition au greffe :

Dit qu’à la date du 31 octobre 2024, M. [Z] [I] était inapte à la reprise d’une activité quelconque et le demeure à cette date ;

Renvoie M. [Z] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits sous réserve du respect des conditions administratives ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJ7
N° MINUTE : 26/234

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