TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/02480
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 30 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02480 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T2I
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [P] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [B]
de nationalité Algérienne
né le 04 Avril 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 février 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 février 2026.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 25 juin 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 juin 2026 à 16h10.
Vu la requête de Monsieur [W] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 25 juin 2026 à 18h26 ;
Par requête du 29 Juin 2026 reçue au greffe à 09h56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ça fait deux ans que je travaille, j’ai les fiches de paie, j’ai tout. Je ne sais pas pourquoi elle dit qu’elle ne veut pas se marier mais pour moi ce n’était pas un mariage blanc. J’ai une convocation au tribunal le 07 mars. Je suis venu en France car toute ma famille est en France à l’exception de mes parents. Je sais que le mariage n’aurait pas régularisé ma situation.
Me [Q] [Y] entendu en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure. Monsieur a demandé à exercer ses droits en garde à vue, je n’ai aucun élément en procédure. Je n’ai pas l’avis parquet du placement en garde à vue ni du placement en rétention administrative. Je ne soutiens pas le recours en contestation déposé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu. Force est de constater que la procédure est lacunaire, je m’en remets à votre décision.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des pièces produites par la préfecture que Monsieur [B] a été entendu le 25 juin 2026 à 10h18 en audition libre pour être soupçonné de mariage frauduleux. Aucune pièce n’est produite pour justifier dans quel contexte l’intéressé s’est retrouvé au commissariat. Il a été placé en garde à vue le même jour à 13h30 alors que son audition et la confrontation avaient pris fin à 13h20.
En outre, lors de la notification de son placement en garde à vue, il a sollicité de pouvoir prévenir un membre de son entourage, de voir un médecin et d’avoir un avocat. Aucune de ces demandes n’a été exécutée.
Un billet de garde à vue a été établi pour lequel aucun justificatif d’envoi de ce billet de garde à vue au parquet n’est produit.
Aucun PV de fin de garde à vue n’est produit. Aucun avis de placement en rétention administrative au parquet ne figure dans la procédure.
Il y a lieu de considérer que manifestement la procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé.
La demande de prolongation administrative sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02481
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [W] [B] n’est pas soutenu
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [W] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02480 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T2I
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h15
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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