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TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00104


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441f66cdc6046d47608122

Texte de la décision

11,534 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ORDONNANCE DU : 30 juin 2026
NUMERO RG : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMN

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSES

S.A.S. GLOBAL AUTO 80, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A.R.L. EASY CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DES MOTIFS

Le 2 juin 2025, Madame [R] [N] a acquis un véhicule d'occasion Ford Cmax immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.R.L Global Auto 80 pour un prix de 6250 euros. Le contrôle technique en date du 22 mai 2025, réalisé par DEF2, ne mentionnait que deux défaillances mineures.

Madame [R] [N] a fait procéder à diverses réparations (changement de pneumatiques, changement des capteurs, valves, changement d’écrous, remplacement d’injecteurs) pour une somme totale de 1441,40 euros.

Elle précise que le véhicule n’est plus roulant. Elle a adressé par lettre recommandé avec accusé de réception une mise en demeure à son vendeur.

Par courrier du 9 décembre 2025, celui-ci a faire part de sa volonté de trouver une issue amiable par la prise en charge d’une partie des réparations.

Aucune expertise amiable n’a été organisée.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice du 14 avril 2026, Madame [R] [N] a fait assigner la S.A.R.L Global Auto 80 et la SARL EASY CONTROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile.

La S.A.R.L Global Auto 80 émet protestations et réserves et demande que la mission de l’expert comprenne le fait de se prononcer si, dans l’hypothèse où les désordres seraient considérés comme existant au jour de la vente, s’ils auraient conduit l’acquéreur à ne pas acheter le véhicule ou à une réduction du prix, ainsi que celui de dire si depuis son immobilisation le véhicule est impropre à un usage normal.

Assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL EASY CONTROLE ne comparaît pas et n’est pas représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le véhicule litigieux parait présenter des vices pouvant le rendre impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [R] [N] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, président du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Ordonne une expertise,

Commet en qualité d'expert :

[C] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

[Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]

Avec pour mission de :

1° - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à Madame [R] [N], en décrire les principales caractéristiques

2° - rechercher et constater les désordres invoqués par Madame [R] [N], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;

3° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

4° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de Madame [R] [N] et de la S.A.R.L Global Auto 80 en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de Madame [R] [N], notamment en fonction de ce niveau de compétence  ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la S.A.R.L Global Auto 80 des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; préciser, dans l’hypothèse où les désordres existaient au moment de la vente s’ils auraient jusitifié une diminution du prix de vente, en précisant dans une fourchette le niveau de cette diminution du prix ;

5° - dire si depuis son immobilisation, le véhicule est impropre à son usage normal ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,

6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,

7° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

8° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, et tenter de concilier les parties;

9° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Précisons que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

Dispense Madame [R] [N] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et disons que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991;

Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

Condamne provisionnellement Madame [R] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Cadre Greffier, Le Président

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

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