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TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00116


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441f6ecdc6046d476081c2

Texte de la décision

16,104 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ORDONNANCE DU : 30 juin 2026
NUMERO RG : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SFQ

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [L]
né le 16 Août 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Madame [J] [V] épouse [L]
née le 11 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. ART & PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Compagnie d’assurance COMPAGNIE QBE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 18 septembre 2015, M. [N] [L] et Mme [J] [V], épouse [L], ont confié la construction d’une piscine et la réalisation d’une terrasse en dalles pierre bleue à la SAS Art et piscines, moyennant la somme de 64 015,50 euros.

Ils exposent que des désordres sont apparus sur les plages de la terrasse et ses abords.

Le 12 novembre 2022, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat aux termes il a été relevé l’existence de désordres.

Par courrier en date du 8 juin 2023, le conseil de M. et Mme [L] a formulé une réclamation auprès de la société QBE Europe SA/NV, assureur de la SAS Art et piscines.

Un devis de reprise des désordres allégués chiffre un coût total de travaux à 29 567,19 euros.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2025, M. [N] [L] et Mme [J] [L] ont fait assigner la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre de réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions, Mme et M. [L] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés défenderesses ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par ordonnance prononcée le 11 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00336, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’expertise au profit du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a renvoyé l’affaire devant cette juridiction, a dit que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai et a réservé les dépens de l’instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV demandent à la juridiction de :
- débouter Mme et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner Mme et M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamner ces derniers aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs écritures.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l’espèce, selon devis du 18 septembre 2015, Mme et M. [L] ont confié la construction d’une piscine et la réalisation d’une terrasse en dalles pierre bleue à la SAS Art et piscines.

Par procès-verbal de constat du 12 novembre 2022, il a été relevé l’existence de décollements des carreaux et pierres de la terrasse et de la piscine, des fissurations de pierres et un délitement des joints de carreaux de la terrasse.

Il ressort des pièces produites que la SAS Art et piscines est assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV, selon contrat n°0085272/11307.

Mme et M. [L] exposent qu’une expertise amiable mise en place par l’assureur n’a pas permis d’aboutir.

En réplique, la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV font valoir que par courriel en date du 26 juin 2024, sur la base du rapport d’expertise amiable, la société QBE Europe SA/NV a transmis à M. et Mme [L] une quittance d’indemnité d’un montant de 7 291,08 euros correspondant au coût de réparation des désordres. Elles précisent que ces derniers n’ont donné aucune suite à la proposition indemnitaire.

Elles soutiennent que la mesure d’instruction est dépourvue d’utilité en ce qu’une indemnité a été proposée aux demandeurs.

Mme et M. [L] transmettent à la juridiction un devis réalisé le 10 juin 2025 par la SAS Rema pour la réfection de la terrasse et de la piscine, moyennant la somme totale de 29 567,19 euros.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée.

Dans ces conditions et malgré l’opposition de la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV, il apparaît nécessaire de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme et M. [L], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficient ces derniers.

La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme et M. [L] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif, la présente juridiction n'ayant pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de débouter la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV de leur demande au titre de l'article susvisé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, M. [N] [L] et Mme [J] [V], épouse [L], aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise entre M. [N] [L], Mme [J] [V], épouse [L], la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV ;

Désignons pour y procéder :

[D] [U]

[Adresse 4]
[Localité 3]

[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tels que plans, marchés et autres ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;

- vérifier la réalité des désordres et non-conformités allégués par M. [N] [L], Mme [J] [V], épouse [L] par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et versées aux débats ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;

- fournir tout renseignement techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation et de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

- fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;

Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [N] [L] et Mme [J] [V], épouse [L], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons la SAS Art et piscines et la société QBE Europe SA/NV de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum à titre provisionnel M. [N] [L] et Mme [J] [V], épouse [L], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

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