TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 30 juin 2026
NUMERO RG : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NXD
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier
Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. GROUPE ECO SOLIDAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] et M. [X] [A] ont fait appel à la SAS Le Groupe Eco Solidaire pour des travaux complets à 1 euro portant notamment sur l’installation d’une pompe à chaleur et l’isolation des combles.
La pompe à chaleur a été installée en juillet 2023. Toutefois, les demandeurs exposent avoir été contraints de l’arrêter, la maison n’étant pas bien chauffée.
A défaut de solution amiable, Mme [F] [C] et M. [X] [A] ont, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2026, fait assigner la SAS Le Groupe Eco Solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à communiquer sa police d’assurance décennale et responsabilité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par message RPVA du 28 janvier 2026, le conseil des demandeurs a sollicité la réouverture des débats en expliquant que la société défenderesse venait de transmettre son attestation d’assurance et qu’il étaut nécessaire de lui permettre d’appeler l’assureur dans la cause.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 avril 2026 afin de permettre à Mme [F] [C] et M. [X] [A] d’appeler dans la cause l’assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire et a réservé les autres demandes, en ce compris les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, Mme [F] [C] et M. [X] [A] ont assigné la SA MIC Insurance Compagny, assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de déclarer recevable la présente assignation en intervention forcée, lui déclarer opposable l’ordonnance à intervenir et ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure dont le numéro RG 26/00010.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, la SA MIC Insurance Compagny demande à la juridiction de la mettre hors de cause, et en conséquence de débouter Mme [C] et M. [A] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, de condamner Mme [C] et M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2026, lors de laquelle la SAS Le Groupe Eco Solidaire, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
A l’audience, la jonction des affaires enrôlées sous les numéro de RG 26/00010 et RG 26/00087 sous le numéro de RG 26/00010 a été ordonnée par mention au dossier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de la SA MIC Insurance Compagny :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’occurrence, Mme [C] et M. [A] ont assigné la SA MIC Insurance Compagny, assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de déclarer recevable l’assignation du 27 mars 2026 en intervention forcée, lui déclarer opposable l’ordonnance à intervenir, ainsi que d’ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00010.
Il ressort des pièces versées au débat que la SAS Le Groupe Eco Solidaire a souscrit une assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA MIC Insurance Compagny, selon contrat n° 882103369Y. Les garanties objet du contrat s’appliquent à l’isolation thermique par l’extérieur, l’installation thermique, la fumisterie et la plomberie.
Il suit de ce qui précède qu’y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la SA MIC Insurance Compagny :
Mme [F] [C] et M. [X] [A] ont assigné la SAS Le Groupe Eco Solidaire devant le juge des référés de [Localité 1] afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à communiquer sa police d’assurance décennale et responsabilité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, la SA MIC Insurance Compagny soutient que les travaux réalisés par la SAS Le Groupe Eco Solidaire ne relèvent pas de la garantie de la police n°882103639Y souscrite par cette dernière en ce qu’ils ne correspondent pas aux activités déclarées. De sorte qu’elle considère les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées.
Ainsi, la SA MIC Insurance Compagny sollicite sa mise hors de cause.
Toutefois, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA MIC Insurance Compagny sollicite en tant qu’assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire. Il n’appartient en effet pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue et la portée du contrat en cause, ni le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au juge du fond de déterminer si l’assureur est tenu à garantie.
Il conviendra donc de débouter la SA MIC Insurance Compagny de sa demande de mise hors de cause.
Sur la mesure d'instruction :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.
En l'espèce, selon facture du 11 juillet 2023, la SAS Le Groupe Eco Solidaire est intervenue pour l’installation d’une pompe à chaleur, l’isolement de combles et la pose d’un ballon thermodynamique au sein de l’habitation de Mme [C] et de M. [A].
Cependant, ces derniers font valoir un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et exposent avoir été contraints de l’arrêter. Ils soutiennent l’absence d’entretien annuel de celle-ci.
Dans ces conditions, la protection juridique de Mme [C] a mandaté le cabinet Union d’Experts aux fins de voir réaliser une expertise amiable contradictoire le 17 octobre 2024.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 novembre 2024 que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, arrêtée depuis octobre 2023. L’expert affirme que la pompe à chaleur n’est pas adaptée à ce type de maison et va se montrer particulièrement énergivore. Il préconise un remplacement de la pompe à chaleur par une chaudière gaz (8 000 euros) ou une chaudière à pellet (11 000 euros).
S’agissant des combles, l’expert indique qu’une isolation a été mise en place sans qu’il puisse déterminer son effectivité.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée.
En effet, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [C] et M. [A], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie ces derniers.
La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme [C] et de M. [A] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif, la présente juridiction n'ayant pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues.
Sur les opérations communes et opposables :
La décision étant rendue au contradictoire de la SA MIC Insurance Compagny, assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire, cette demande est sans objet.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [F] [C] et M. [X] [A] ont notamment assigné la SAS Le Groupe Eco Solidaire devant le juge des référés de [Localité 1] afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire et de la voir condamner à lui communiquer sa police d’assurance décennale et responsabilité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il est constant que la SAS Le Groupe Eco Solidaire a depuis communiqué son attestation d’assurance.
En effet, il ressort des pièces versées au débat que la SAS Le Groupe Eco Solidaire a souscrit une assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SA MIC Insurance Compagny, selon contrat n° 882103369Y.
Au vu de ce qui précède, cette demande est sans objet.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la SA MIC Insurance Compagny de sa demande au titre de l'article susvisé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, Mme [F] [C] et M. [X] [A] aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur le contenu de la mesure d’expertise et ses modalités, le juge ordonnant une mission adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’assignation en intervention forcée de la SA MIC Insurance Compagny, assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire ;
Déboutons la SA MIC Insurance Compagny de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d'expertise entre Mme [F] [C], M. [X] [A] d’une part, la SAS Le Groupe Eco Solidaire et la SA MIC Insurance Compagny, assureur de la SAS Le Groupe Eco Solidaire d’autre part;
Désignons pour y procéder :
[D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [F] [C] et M. [X] [A] par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et versées aux débats ; décrire l’état de la pompe à chaleur et de l’isolation au sein de l’habitation des demandeurs ; se prononcer su l’état de l’installation et les diverses défectuosités ;
- se prononcer sur l'origine et les causes des désordres constatés ; et préciser le siège, la nature et l’intensité des désordres ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- déterminer la liste des travaux de remise en conformité ; préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; se prononcer sur les éventuelles responsabilités concernant ces travaux et donner son avis sur la personne qui devra en supporter le coût ;
- fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance ;
- formuler toute observations techniques utiles à la solution du litige ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons qu'une consignation d'un montant de 2 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [F] [C] et M. [X] [A], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Constatons que la demande tendant à rendre les opérations d’expertise opposables à la SA MIC Insurance Compagny est sans objet ;
Constatons que la demande tendant à la condamnation de la SAS Le Groupe Eco Solidaire à communiquer, sous astreinte, sa police d’assurance décennale et responsabilité professionnelle est sans objet ;
Déboutons la SA MIC Insurance Compagny de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum à titre provisionnel Mme [F] [C] et M. [X] [A] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE :
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.