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TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00071


Vérifier : TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441f87cdc6046d476083ba

Texte de la décision

6,049 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ORDONNANCE DU : 30 juin 2026
NUMERO RG : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QPU

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI GEVALOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSES

S.A.S. SAS LBD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

MMA IARD ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Société MUTUELLE [T] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE
 
Une mesure d'expertise a été confiée à M. [P] [J] par ordonnance du juge des référés de [Localité 1] prononcée le 29 janvier 2025 dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/388.
 
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2026, la S.C.I Gevaloma a fait assigner la S.A.S LBD Littoral Batiment Développement, la S.A MMA IARD et la société Mutuelle [T] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
 
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, la S.A.S LBD Littoral Batiment Développement la MMA IARD Assurances mutuelles et la S.A MMA IARD émettent protestations et réserves.

Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, la société Mutuelle [T] [V] fait valoir que la société mutuelle d’assurance de bourgogne (ci-parès la SMAB) vient à ses droits et demande donc à intervenir volontairement, tandis qu’il conviendra de mettre la société Mutuelle [T] [V] hors de cause.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 30 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Il convient de mettre hors de cause la société Mutuelle [T] [V] et d’accueillir l’intervention volontaire de la SMAB.

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
En l'espèce, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la S.A.S LBD Littoral Batiment Développement, à la MMA IARD Assurances mutuelles, à la S.A MMA IARD et à la SMAB de participer aux réunions d’expertises.
 
Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

La S.C.I Gevaloma sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
  
PAR CES MOTIFS
 
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile  :
 
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,

Mettons la société Mutuelle [T] [V] hors de cause ;

Constatons l’intervention volontaire de la SMAB ;

Étendons les opérations d’expertise confiées à M. [P] [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 janvier 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/388 à la S.A.S LBD Littoral Batiment Développement, à la MMA IARD Assurances mutuelles, à la S.A MMA IARD et à la SMAB ;
 
Disons que l'expert mettra la S.A.S LBD Littoral Batiment Développement, la S.A MMA IARD et la SMAB en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
  
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
 
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
 
Condamnons à titre provisionnel la S.C.I Gevaloma aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
 
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LE CADRE GREFFIER                                                                  LE PRÉSIDENT
 
 
 
 

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

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