TJ 62160, 30 juin 2026, RG 25/03690
Vérifier : TJ 62160, 30 juin 2026, RG 25/03690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03690 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDD
Le 30 juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (OLIVIER ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a souscrit un contrat d’assurance automobile Formule « Tous Risques » auprès de L’Olivier assurance pour son véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] avec prise d’effet au 7 septembre 2023.
Le 4 novembre 2024, Mme [R] [Y] a déclaré à L’Olivier assurance le vol de son véhicule survenu entre le 31 octobre 2024 et le 1er novembre 2024, lequel n’a pas été retrouvé. Elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 2] le 1er novembre 2024.
Le 5 novembre 2024, Mme [Y] a adressé à L’Olivier assurance le questionnaire Vol complété dans le cadre duquel elle indiquait ne disposer que d’une seule clé de son véhicule avant le sinistre.
L’Olivier assurance a refusé de garantir le sinistre reprochant à Mme [Y] sa déclaration relative à la seule clé à disposition alors qu’il est acquis qu’elle était en réalité détentrice de deux jeux de clés au moment de l’acquisition du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Mme [R] [Y] a fait assigner la SA Admiral intermediary services exploitant sous l’enseigne L’Olivier assurance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui garantir le sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme [R] [Y] demande au tribunal de :
- condamner la SA Admiral intermediary services à régler la somme de 28 575 euros à elle et à la société BMW financial services, la répartition exacte devant se faire au jour de l’audience au regard des sommes déjà versées à cette dernière société,
- débouter la SA Admiral intermediary services de toutes ses demandes,
- condamner la SA Admiral intermediary services à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] soutient qu’elle a déclaré en toute bonne foi qu’elle n’avait qu’une seule clé. Elle indique qu’il s’agit de la vérité, elle précise que la seconde paire de clés a été endommagée puis jetée plusieurs mois avant la survenance du vol. Elle fait valoir que l’assureur ne prouve pas que la perte du jeu de clés serait en lien avec le vol, qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité du motif de la déchéance, ni de sa mauvaise foi. Elle soutient qu’il ne justifie pas non plus qu’elle était tenue de déclarer la mise à rebut de sa clé. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, cette omission n’a pas été faite de mauvaise foi. Elle indique que la question du questionnaire n'était pas claire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, l’Admiral intermediary services SA demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer la déchéance de garantie opposée à Mme [Y] bien fondée, la déclarer priver de tout droit à garantie,
- condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 216 euros au titre de la répétition de l’indu concernant les frais de gestion engagés dans ce dossier,
- l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier,
- imposer subsidiairement à Mme [Y] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 216 euros au titre des frais d’expertise engagés dans ce dossier,
- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- déclarer l’opposition formée par la société Bmw financial services valable et bien fondée,
- lui ordonner d’avoir à régler la somme de 20 652,63 euros à la société Bmw financial services,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Camuzet-Fleckenstein, avocat aux offres de droit.
L’assureur soutient qu’il est fondé à opposer la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration de Mme [Y] laquelle a déclaré qu’elle n’était en possession que d’une seule clé de son véhicule avant le sinistre. Il indique qu’elle a réitéré cette information à l’expert chargé d’évaluer le véhicule. Il indique toutefois qu’il est établi qu’elle avait eu deux clés à l’achat du véhicule. Il lui reproche de s’être abstenue de déclarer la disparition du deuxième jeu de clé. Il précise que la perte du deuxième jeu de clé a probablement permis le vol. Il fait valoir que la négligence exclut la garantie vol. Il souligne la mauvaise foi de Mme [Y].
Il sollicite, sur le fondement de la répétition de l’indu et sur le fondement de la fraude, le règlement par Mme [Y] de la somme de 216 euros correspondant aux frais de gestion.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les dispositions générales automobiles du contrat « L’Olivier assurance » stipulent que la garantie couvre le véhicule en cas de disparition totale du véhicule lorsque le vol a été commis par effraction mécanique ou électronique permettant la mise en route et la circulation de celui-ci (page 13).
Il est toutefois stipulé que ne sont pas couverts par la présente garantie les vols commis en tentés dans un contexte de négligence, dans le cas ou le conducteur ou le gardien n’a pas fait remplacer les dispositifs d’accès et de démarrage du véhicule assuré (clés ou carte de démarrage) lors du vol ou de la perte de ceux-ci dans un délai raisonnable (72 heures) (page 13).
Dans le cas d’espèce, l’assurée a déclaré dans le questionnaire « vol 4 roues » qu’elle disposait d’un seul jeu de clés avant le vol et qu’elle détenait toujours un seul jeu de clés actuellement.
Il est constant qu’au moment de l’achat du véhicule, Mme [Y] s’est vue confier deux jeux de clés, ce qu’elle ne conteste pas. Elle indique seulement avoir jeté l’une des clés dès lors qu’elle était défaillante « plusieurs mois avant la survenance du vol ».
Il apparait toutefois qu’elle n’a jamais déclaré cet élément à l’assureur alors que « jeter » les clés correspond indéniablement à une perte, certes « volontaire » de celles-ci dès lors qu’elles ne se trouvent plus en sa possession et qu’elle n’en a plus la direction ni le contrôle.
En application des stipulations contractuelles, cette négligence suffit à exclure la garantie de l’assureur sans qu’il ne soit besoin de déterminer la mauvaise foi de Mme [Y] au moment de la déclaration même s’il apparait curieux que la réponse au questionnaire s’agissant du nombre de clés en sa possession avant le vol, n’ait pas donné lieu à une précision s’agissant de la seconde clé qui n’était plus en sa possession mais qui existait bel et bien dès l’achat.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande en paiement/garantie formée par Mme [Y] à l’encontre de son assureur.
Dès lors que le tribunal n’a pas retenu la déchéance en raison de la mauvaise foi de l’assurée mais une simple exclusion de garantie, la demande de l’assureur fondée sur l’indu au titre des frais de gestion en raison d’une fraude alléguée, sera rejetée.
L’issue du litige implique de condamner Mme [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’assureur la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SA Admiral intermediary services exploitant sous l’enseigne L’Olivier assurance à lui régler la somme de 28 575 euros ;
DEBOUTE la SA Admiral intermediary services exploitant sous l’enseigne L’Olivier assurance de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Camuzet-Fleckenstein ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la SA Admiral intermediary services exploitant sous l’enseigne L’Olivier assurance la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.