TJ 62160, 30 juin 2026, RG 24/02238
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02238 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZIY
Le 30 juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [O] [P], [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1939 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, avocat postulant et par Me Alice DEPRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [B] [Q] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, avocat postulant et par Me Alice DEPRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [T] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2023 à l’âge de 58 ans.
Aux termes de l’acte de notoriété du 9 mars 2023, il laisse pour lui succéder son père, M. [O] [T] (héritier à concurrence d’un quart de la succession), son frère, M. [B] [T] (héritier à concurrence de 3/8èmes) ainsi que sa sœur, Mme [V] [T] (héritière à concurrence de 3/8èmes).
Mme [V] [T], d’une part, et MM. [O] et [B] [T], d’autre part, se sont trouvés en désaccord sur l’existence de deux assurances-vie au bénéfice de ce dernier (suite à la modification de la clause bénéficiaire) pour un montant de 367 733,75 euros, Mme [V] [T] estimant que cette somme apparait exagérée par rapport à l’actif successoral et que les primes devaient par conséquent être réintégrées dans la succession.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Mme [V] [T] a fait assigner son père et son frère, MM. [O] et [B] [T], devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir ordonner le rapport à la succession des contrats d’assurance-vie souscrits par son défunt frère en application des dispositions du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [V] [T] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner le rapport à la succession du contrat d’assurance vie n° 626 05258918 à hauteur de 181 176,53 euros et du contrat d’assurance vie n° 755 320449 12 à hauteur de 186 557,22 euros conclus par [Y] [T] au titre de l’article 132-13 du code des assurances,
- ordonner la réouverture des opérations de comptes liquidation et partage,
- désigner un autre notaire que celui actuellement en charge de la succession,
- désigner un juge commis aux opérations de partage,
- condamner MM. [O] et [B] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’indemnisation des frais irrépétibles,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner MM. [O] et [B] [T] aux dépens.
Après avoir rappelé le contexte familial, Mme [V] [T] expose que les deux assurances-vie s’élèvent à plus de 367 000 euros au total et que cette somme apparait manifestement exagérée par rapport à la situation patrimoniale du défunt. Elle indique que les sommes laissées sur ses comptes bancaires s’élèvent à 3% de la succession de son frère. Elle fait valoir que M. [B] [T] s’est occupé de son frère seulement durant les dernières années de sa vie et que la souscription de ses assurances-vie n’était pas utile sauf à permettre à son frère de bénéficier d’une part plus importante de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, MM. [O] et [B] [T] demandent au tribunal de :
- débouter Mme [V] [T] de sa demande tendant à voir réintégrer à l’actif successoral de [Y] [T] les sommes de 181 176,53 euros au titre du contrat [1] n°626 052589 18 et de 186 557,22 euros au titre du contrat CNP n° 755 320449 12,
- débouter Mme [V] [T] de ses demandes de réouverture des opérations de liquidation de la succession et de désignation d’un Notaire autre que celui en charge de la succession,
- ordonner le partage de la succession de [Y] [T],
- désigner Maître [Z] afin de dresser l’acte constatant le partage de la succession composée des liquidités détenues en son étude d’un total de 30 163 euros soit :
* ¼ pour M. [O] [T] à hauteur de 7 540 euros,
* 3/8ième pour M. [B] [T] à hauteur de 11 311 euros,
* 3/8ième pour Mme [V] [T] à hauteur de 11 311 euros,
- débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire,
- condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens d’instance.
MM. [O] et [B] [T] soutiennent que ce dernier a pris en charge [Y] [T] en qualité de tuteur à compter de 2005 et est venu vivre à ses côtés dès 2009 afin d’éviter un placement en foyer médicalisé.
Ils soutiennent que les primes versées pour les deux contrats d’assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées. Elles ne sont pas rapportables ni réductibles. Ils rappellent que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’analyser au jour de leur versement, soit le 20 octobre 2008 et le 5 décembre 2013.
Ils indiquent que [Y] [T] a bénéficié d’une donation comme son frère et sa sœur et qu’il était propriétaire d’un bien immobilier en nue-propriété. Ils précisent que le montant de la donation a été placé en assurance-vie en 2008, que [Y] [T] bénéficiait d’une épargne et qu’il percevait l’allocation adulte handicapé. Ils soulignent que le placement a fait l’objet d’une autorisation du juge des tutelles.
Ils indiquent également que la maison appartenant à [Y] [T] a été vendue avec l’autorisation du juge des tutelles suite au décès de sa famille d’accueil et alors qu’il vivait chez son frère et que le bien ne lui était plus utile. Le produit de la vente a alors été placé dans un second contrat d’assurance-vie, avec l’autorisation du juge des tutelles.
Ils rappellent que ces versements effectués sur deux supports d’assurances vie étaient donc justifiés par la situation patrimoniale, d’âge et de santé du défunt. Ils font valoir que les deux contrats ont été ouverts en 2008 et 2013 et les primes versées à l’époque l’ont été en prenant uniquement en compte les besoins présents et futurs de [Y] [T].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur les assurances-vie
Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est constant que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; un contrat d'assurance-vie pouvant être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Il est également constant que l'intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d'appréciation du critère manifestement exagéré des primes, pas davantage que l'atteinte faite à la réserve héréditaire par les versements de primes, ou le dépassement de la quotité disponible attribuée à un héritier.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [Y] [T] était atteint de trisomie 21 et qu’il a été placé sous la tutelle de son frère, M. [B] [T] en 2005.
Courant 2008, M. [O] [T] a procédé à une donation-partage le 1er octobre au profit de ses trois enfants, [B], [Y] et [V], chacun recevant une somme de 150 000 euros. Suite à cette donation, [Y] [T] a souscrit le 20 octobre 2008 une assurance-vie [2] projet n° 755 3 20449 12 en versant une prime de 140 000 euros.
A cette date, [Y] était âgé de 44 ans. Il bénéficiait de l’AAH et de l’ACPT, vivait dans sa maison (il en était nu-propriétaire et y vivait avec sa famille d’accueil), avait des charges courantes et bénéficiait d’une épargne d’environ 30 000 euros.
Partant, il n’apparait pas que le placement de la somme de 140 000 en assurance-vie provenant d’une donation de son père ait été manifestement exagéré. Il relève davantage, au regard de son âge et de sa situation financière et patrimoniale, d’une bonne gestion du patrimoine du majeur protégé. Il s’agissait manifestement, selon les termes de M. [B] [T], du « support de placement le plus opportun » au regard de la situation de son frère, opération autorisée par le juge des tutelles.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de rapport de la prime versée en 2008 en ce qu’elle n’apparait pas manifestement exagérée au regard de l’utilité de l’opération, de l’âge et de la situation de [Y] [T].
Il apparait que par la suite, [Y] [T] est venu vivre chez son frère. Courant 2013, il a été procédé à la vente de la maison de [Localité 4] appartenant à [Y] pour un montant de 110 000 euros, outre la vente d’un terrain en 2014 pour la somme de 52 000 euros. Dans ce contexte, [Y] [T] a souscrit le 5 décembre 2013 le contrat d’assurance-vie [1] trésor performance n° 626 052589 en versant le produit des ventes des immeubles.
A cette période fin 2013/2014, [Y] [T] était âgé de 50 ans. Il bénéficiait de l’AAH, vivait chez son frère. Il bénéficiait d’une épargne de plus de 39 000 euros.
A l’identique de la souscription du premier contrat d’assurance-vie, il n’apparait pas que le versement des deux primes correspondant au produit de la vente de deux biens immobiliers non occupés par [Y] [T] suite à son emménagement chez son frère, ait été manifestement exagéré. Elle relève encore d’une gestion raisonnée du patrimoine du majeur protégé au regard son âge, de son mode de vie et de sa situation financière, l’opération ayant encore une fois été autorisée par le juge des tutelles. Il apparait à cet égard que le contrat d’assurance-vie a été souscrit sous des conditions/modalités particulières « épargne handicap » favorables au souscripteur.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de réintégration des primes versées en 2013 et en 2014 en ce qu’elles n’apparaissent pas manifestement exagérées au regard de l’utilité de l’opération, de l’âge et de la situation de [Y] [T].
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner le partage. Il désigne alors un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code civil dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il ressort des éléments versés aux débats que la succession se compose uniquement des liquidités d’un montant total de 30 163 euros, soit 11 311 euros revenant aux frère et sœur et 7540 au père, sauf éventuelle actualisation/majoration des sommes.
Par conséquent, l’affaire ne relève pas d’un partage complexe nécessitant la désignation d’un notaire commis ainsi que d’un juge commis, mais davantage d’un partage simple avec désignation d’un notaire en vue de dresser l’acte de partage en application du présent jugement.
Au regard de la solution du litige et des travaux déjà réalisés par la Selarl [3], Maître [H] [K] sera désigné pour procéder au partage en appliquant la répartition des droits ci-dessus reprise.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens et à payer à MM. [O] et [B] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à voir réintégrer à l’actif successoral de [Y] [T] les sommes de 181 176,53 euros au titre du contrat CNP n°626 052589 18 et de 186 557,22 euros au titre du contrat CNP n° 755 320449 12 ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande d’ouverture d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire commis autre que celui en charge de la succession ;
ORDONNE le partage judiciaire simple de la succession de [Y] [T] ;
DESIGNE Maître [H] [K], notaire à [Localité 5] afin de dresser l’acte constatant le partage de la succession composée des liquidités détenues en son étude d’un total de 30 163 euros (sauf actualisation) soit :
* ¼ pour M. [O] [T] à hauteur de 7 540 euros,
* 3/8ième pour M. [B] [T] à hauteur de 11 311 euros,
* 3/8ième pour Mme [V] [T] à hauteur de 11 311 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à MM. [O] et [B] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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