TJ 35288, 30 juin 2026, RG 26/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand - CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 26/00538
N° Portalis DBYD-W-B7K-DYNY
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Adèle BAROTTE
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [T] [Q] épouse [H]
née le 28 Juillet 1982 à SAINT-MALO (35400)
Lieu-Dit La ville milecent
35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
Non comparante, représentée par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 07 Avril 1982 à RENNES
32 route de Pilleverte
35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
Non comparant, représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocat au barreau de Saint-Malo
Madame [T] [Q] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le 10 septembre 2022 à MESNIL-ROCH, commune déléguée de SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (35), sans contrat de mariage préalable.
Par acte du 10 avril 2026, Madame [Q] a assigné Monsieur [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2026, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026, les parties, absentes, étant chacune représentées par leur conseil.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026, délibéré prorogé à ce jour, et l’affaire renvoyée à la mise en état du 18 septembre 2026.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
Madame [Q] sollicite les mesures suivantes :
Attribution du domicile conjugal à Monsieur [H] à titre onéreux, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, y compris les emprunts bancaires, à titre définitif,Fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation,S’en rapporte sur la prise en charge du prêt CETELEM.
S’agissant du véhicule FIAT 500 elle indique qu’il s’agit d’un bien propre et qu’il n’est pas nécessaire d’arbitrer ce point, sans cependant relever de difficulté particulière à son attribution en jouissance.
Monsieur [H] sollicite les mesures suivantes :
Attribution du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit, précisant cependant que le bien a été mis en vente la semaine précédent l’audience. Prise en charge du prêt CETELEM par moitié soit 217,84€ chacun, Attribution de la jouissance du véhicule FIAT 500 à l’épouse.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
Madame [Q] est auxiliaire de vie.
Elle justifie d’un salaire de 1 568,30 euros en avril 2025 (selon le cumul net imposable du bulletin de paie 2025, en ce compris le cumul des heures supplémentaires exonérées).
Entre janvier et février 2026, elle a perçu un salaire de 1 389,36 euros en moyenne (selon le cumul net imposable du bulletin de paye de février 2026).
Elle perçoit les prestations familiales suivantes : 463,21 euros de prime d’activité, et 199,18 d’allocation de soutien familial (en avril 2025).
Elle a un enfant encore à charge : [Y] [V], né le 28 avril 2010.
Elle assume au titre de ses charges :
un loyer de 650 euros, des frais de cantine pour Loëz, d’un montant de 25,28 euros par mois (en moyenne, au 3e trimestre de l’année 2025-2026).
Elle communique au titre de ses charges des justificatifs pour des prêts immobiliers, pour le rachat du quart de la propriété du bien appartenant à Monsieur [H] :
226,66 euros par mois pour un prêt tout habitat souscrit en juillet 2021,36,27 euros par mois pour un prêt tout habitat souscrit en juillet 2021.
Si Madame [Q] justifie qu’elle a souscrit un prêt auprès de LCL en 2024, dont l’échéance mensuelle est de 104,32 euros, elle ne justifie toutefois pas de la raison de sa souscription.
Elle a aussi souscrit avec Monsieur [H] un prêt CETELEM, dont l’échéance est de 435,69 euros.
Par ordonnance en date du 1er août 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné la suspension des obligations de Madame [Q] pour les deux crédits immobiliers, le prêt CETELEM et le prêt LCL, pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 1er février 2027.
Monsieur [H] était directeur S.A.V.
En 2023, il a perçu 6 485,25 euros par mois (selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023)
Son contrat de travail s’est terminé le 30 septembre 2024. Néanmoins, selon l’attestation de France Travail en date du 27 avril 2026, il n’aurait été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’à compter du 23 septembre 2025,
Toutefois, l’époux assure avoir bénéficié d’une indemnité d’allocation de retour à l’emploi de 3 767 euros par mois pendant 182 jours, soit pendant 6 mois après la fin de son contrat de travail et percevoir depuis février 2025 une indemnité dégressive.
Il est justifié qu’en mars 2026, il a perçu 1 578,60 euros au titre de l’allocation au retour à l’emploi et qu’il peut encore prétendre éventuellement à 173 allocations journalières, soit pendant à peine 6 mois.
Il a à sa charge sa fille [Z], née en septembre 2009, en résidence alternée depuis le 1er septembre 2024, comme cela ressort du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 08 octobre 2024.
Il assume au titre de ses charges différents prêts immobiliers, pour un montant total de 1 118,43 euros (66,67 + 103,17 + 71,39 + 92,35 + 639,92 + 144,93).
Si Monsieur [H] justifie qu’il a souscrit deux prêts auprès de COFIDIS, dont les échéances sont de 126 euros et 86,33 euros, il ne justifie toutefois pas de la raison ni de la date de leur souscription.
Les parties ont souscrit un prêt CETELEM dont l’échéance est de 435,69 euros.
Les parties justifient avoir mis en vente le domicile conjugal le 23 avril 2026, pour un montant de 450 000 euros. Au jour de l’audience, soit juste une semaine après le contrat du mandat de vente, il n’était pas fait état d’offre d’achat.
Il convient de rappeler que les prêts personnels n'ont pas à être pris en considération dans le calcul des ressources et des charges pour l’attribution d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
*
Concernant l’attribution du domicile conjugal :
Compte tenu de la situation des parties, et en l’absence d’une disparité manifeste dans leurs situations financières respectives, il convient d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux.
Concernant la prise en charge du prêt CETELEM :
Compte tenu de la situation des parties et notamment de la suspension du prêt pour Madame [Q] jusqu’au 1er février 2027, il convient de dire que la charge du prêt CETELEM sera assumée par les deux époux, par moitié.
Concernant l’attribution du véhicule FIAT :
Monsieur [H] considère que le véhicule FIAT est un bien commun car acquis pendant le mariage tandis que Madame [Q] considère qu’il s’agit d’un bien qui lui serait propre car il s’agirait d’un cadeau que lui aurait offert Monsieur [H]. Pour en justifier, elle communique un SMS dans lequel Monsieur [H] écrit : « Madame se barre avec une voiture offerte mais les cadeaux qu’elle fait elle les récupère ».
En l’espèce, s’il est constant que des biens offerts peuvent être considérés comme des biens propres, encore faut-il que puisse être rapportée la preuve de l’origine des fonds qui ont servi à l’acquisition du bien offert. En l’espèce où aucune des parties ne justifie de la provenance des fonds de l’achat du véhicule FIAT, il convient de considérer qu’il s’agit d’un bien commun puisqu’il a été acquis pendant le mariage, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, Madame [Q] étant partie avec ce véhicule et compte tenu de la proposition de Monsieur [H] sur ce point, il convient d’attribuer la jouissance du véhicule FIAT à l’épouse, à charge pour elle de régler les charges y afférentes, y compris l’assurance.
Sur la date d’effet des mesures provisoires :
Enfin, il convient de dire que les mesures provisoires prendront effet à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adèle BAROTTE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DISONS que les époux résident séparément, l’épouse au La Ville Millecent à SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (35720) et l’époux au 32 route de la Pilleverte à MESNIL-ROCH (35720) ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence ; L'AUTORISONS à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
Sur l’attribution du domicile conjugal :
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 32 route de la Pilleverte à MESNIL-ROCH (35720) et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
Sur le règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes
DISONS que Madame [T] [Q] et Monsieur [S] [H] prendront en charge par moitié, à titre provisoire, le prêt CETELEM n°4184057310 9 04 dont l’échéance est de 435,69 euros par mois, étant précisé que l’épouse est dispensée de tout paiement par ordonnance du 1er août 2025 et ce jusqu’au 1er février 2027 ;
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FIAT 500 immatriculé AX-489-SA à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
Ainsi fait au Tribunal, le 30 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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