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TJ 50129, 29 juin 2026, RG 22/00128


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Date
29/06/2026
Numéro
22/00128
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
6a4420c9cdc6046d47609e14

Texte de la décision

20,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00128
N° Portalis DBY5-W-B7G-CPLP

Jugement du 29 Juin 2026

AFFAIRE :

S.A. EDF
C/
[A] [H],
[D] [P]

JUGEMENT

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. EDF
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 081 317
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat: Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG

ET :

DEFENDEURS:

M. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3],

Ayant pour avocat : Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG,

Mme [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3],

Ayant pour avocat : Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG

PARTIES INTERVENANTES

Intervenant volontaire :

S.A. ENEDIS
Immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le n°444.608.442
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant : Me Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG
Ayant pour avocat plaidant : Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Marie BUFFART , juge placée exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection

DEBATS :

Affaire débattue en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Laurence MORIN, Vice-Présidente, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.

Greffier : Christine NEEL lors des débats et du le prononcé par mise à disposition au greffe

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2026 lequel a été prorogé aux 16 mars 2026, 27 avril 2026 , 1er juin 2006, 15 juin 2026 et au 29 Juin 2026

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT :

Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] [Localité 6], et composé pour partie de locaux à usage d’habitation et pour partie de locaux en rénovation.

Contestant la facturation de leur consommation électrique, Monsieur [H] et Madame [P] ont saisi le médiateur national de l’énergie qui, par décision du 12 juillet 2019 a relevé qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause les consommations enregistrées par le compteur et facturées par EDF.

[A] [H] et [D] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui par décision du 03 novembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet de décrire les désordres allégués par les demandeurs et affectant les compteurs litigieux.

Le rapport d’expertise a été établi le 5 avril 2022.

Par actes d'huissiers signifiés les 08 et 10 février 2022, la société EDF a fait assigner [A] [H] et [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de solliciter, en application de l'article 1103 du code civil et 504 et 700 du code de procédure civile, leur condamnation au paiement de la somme de 12.878,34 euros au titre des factures de consommation d’électricité selon cumul arrêté au 14 novembre 2021.

Par ordonnance du 04 avril 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par voie d’incident par les défendeurs, en rappelant notamment qu’il appartenait à [A] [H] et [D] [P] de saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise compétent pour solliciter un complément d’expertise, voire un remplacement d’expert, s’ils estimaient que les opérations avaient été réalisées de façon irrégulière.

Par acte du 18 janvier 2024, la SA ENEDIS est intervenue volontairement sur la procédure.

Par ordonnance du 15 juillet 2025 le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts [H] [P] visant à voir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure soumise à l’analyse du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans le cadre du contentieux les opposant à Monsieur [E], Expert Judiciaire, à la suite de sa demande de taxation de ses frais et honoraires à la suite du rapport d’expertise du 5 avril 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.

La société EDF a communiqué des conclusions n°4 le 28/11/2025 et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. La demande n’a pas été valablement soumise au tribunal en l’absence de notification aux parties de conclusions distinctes en ce sens. Il ne sera tenu compte que de ses conclusions n°3, étant observé que les prétentions n’ont pas été modifiées.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08/08/2025 la société EDF demande au tribunal au visa des articles 1103 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
-déclarer recevable et bien fondée l’action de la SA EDF et en conséquence condamner solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] à payer à la SA EDF la somme de 41.236,05 € arrêtée au 23 juillet 2025,
-débouter Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et toute prétention plus ample ou contraire,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] à payer à la SA EDF la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
-condamner in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] aux entiers dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24/11/2025 la société ENEDIS demande au tribunal au visa des articles 330 et suivants et 789 du code de procédure civile de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ENEDIS, d’entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [E] en ce qu’il a écarté tout dysfonctionnement du compteur n°188 installé au domicile des consorts [H] et [P], de constater que les consorts [H] et [P] avaient sollicité l’annulation de l’opération de dépose du compteur n°188 et de pose d’un compteur LINKY par voie de dire n°2 en date du 7 novembre 2021, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10/11/2025 [A] [H] et [D] [P] demandent au tribunal de :
- A TITRE LIMINAIRE, concernant l’intervention volontaire d’ENEDIS, au visa des articles 30, 31, 32 du code de procédure civile :
-de juger ENEDIS irrecevable en son intervention volontaire comme étant dénuée de tout intérêt à agir
-au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de la condamner à telle amende civile qu’il plaira au Tribunal de fixer.
-au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner ENEDIS à verser à Monsieur [H] et Madame [P] la somme de 4 000 €.

- SUR LE FOND, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
-d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [B], Expert Judiciaire, du 20 juin 2023, et ses notes complémentaires du 9 octobre 2023 et du 13 mai 2024
-de juger que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa prétendue créance, et que les relevés de consommation électrique ne correspondent pas à la consommation réelle des défendeurs

- EN CONSEQUENCE,
- A TITRE PRINCIPAL
-de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, la partie demanderesse ne rapportant pas la preuve de sa prétendue créance, et les relevés de consommation électrique ne correspondant pas à la consommation réelle des défendeurs, et de la débouter de sa demande en paiement
-de recevoir et dire bien fondés Monsieur [H] et Madame [P] en leur demande reconventionnelle,
-de juger que le comportement de la SA EDF, demanderesse, est constitutif de la faute prévue et réprimée par les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, et juger que cette faute est directement à l’origine de préjudices matériels et personnels pour les concluants
-en conséquence, condamner la SA EDF au paiement d’une somme de 5 000 € pour chacun des défendeurs, soit la somme totale de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par eux subis
-au visa des articles 1302 al.1 et 1302-1 du Code Civil, condamner la SA EDF au remboursement de la somme principale de 14 121, 26 € à Monsieur [H] et à Madame [P], et ce avec intérêts au taux légal calculés sur la base de l’échéancier mensuel de 1.000 € ayant fait l’objet des règlements intervenus entre le 15 septembre 2019 et le 15 septembre 2020, et sur la dernière mensualité de 1 121, 26 € payée le 15 octobre 2020
-faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner de ce chef la SA EDF au paiement d’une somme de 8 000 €
-faire application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et l’ordonner

-condamner la SA EDF aux entiers dépens de la présente procédure comprenant ceux de la procédure au fond et les dépens liés à la procédure d’incident devant le JME, outre le coût du procès-verbal de constat de la SELARL ANQUETIL LELIEVRE, Huissiers, du 17 novembre 2021, les coûts d’intervention de Monsieur [J] « [O] [K] » du 16 décembre 2017, et de la société ACMM du 27 octobre 2021, outre le coût des travaux et du rapport d’expertise du BCI de Monsieur [B] du 5 juin 2023 et de sa note complémentaire du 31 octobre 2023

- A TITRE SUBSIDIAIRE,
-avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de vérifier la conformité du compteur, des installations de distribution d’électricité, et des relevés servant de base au calcul opéré par EDF pour établir sa facturation pour l’immeuble de Monsieur [H] et de Madame [P]
-à cet effet, désigner un tiers expert en la personne de tel expert judiciaire inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’Appel de [Localité 7], ayant pour mission de vérifier si l’installation peut être soumise à l’influence d’éléments extérieurs (champs magnétiques…), si le raccordement du compteur en place est conforme aux normes en vigueur, si le compteur en place présente un danger pour les utilisateurs et les habitants de la maison, si le compteur en place permet l’établissement de relevés de consommation exempts d’incertitude, et de façon générale, d’apporter à la juridiction tous éléments permettant de déterminer la réalité et l’exactitude des relevés de compteur présentés comme justifiant la facturation opérée par EDF
-ordonner que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge exclusive de la SA EDF, demanderesse principale, défaillante dans l’administration de la preuve

- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, (en cas de condamnation de Monsieur [H] et de Madame [P]) et CONCERNANT L’EXECUTION PROVISOIRE, considérant les incertitudes de relevés de consommation, et les erreurs qui en résultent dans la détermination du prix signalées par Monsieur [B] dans ses rapports d’expertise, et considérant les montants prohibitifs des factures réclamées, en application des dispositions des article 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile, juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, et ordonner qu’en cas de condamnation de Monsieur [H] et de Madame [P], le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, en considération des conséquences graves et « manifestement excessives » que cette exécution entraînerait pour les concluants.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne sera pas répondu aux demandes visant à « constater » ou « dire » qui ne correspondent pas à une prétention au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile.

Sur la demande visant à voir déclarer l’intervention volontaire de la société ENEDIS irrecevable :

En application de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En application de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est cependant, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Le renvoi de l’appréciation d’une fin de non-recevoir appartient ainsi au juge de la mise en état auquel ce moyen doit être soumis.

Dans la mesure où l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société ENEDIS est présentée au tribunal sans qu’aucune décision de ce dernier n’ait été prise en ce sens, elle ne peut pas être reçue.

Sur le fond

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il est constant que Monsieur [H] et Madame [P] ont souscrit auprès de la SA EDF un contrat de fourniture d’électricité de leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 8].

Les contestations des défendeurs reposent en substance sur le dysfonctionnement du compteur et le caractère erroné des consommations enregistrées par ce dernier servant de base à la facturation par la société EDF pour le calcul de sa créance.

Les consorts [H] [P] critiquent le rapport d’expertise et communiquent un rapport réalisé par Monsieur [B], lequel n’a pas été réalisé au contradictoire de la société ENEDIS, installateur dudit compteur, et de la société EDF, et dont ils soutiennent que les conclusions techniques invalident sérieusement le rapport de l’expert judiciaire.

A titre liminaire, le tribunal constate que la nullité de ce dernier rapport n’est pas sollicitée. Il n’y a pas lieu par conséquent de reprendre le détail des développements des parties sur la régularité des opérations d’expertise judiciaire.

Il n’y a pas lieu par ailleurs d’entériner ni d’homologuer l’un ou l’autre des rapports, amiable ou judiciaire, communiqués au dossier.

Il revient seulement au tribunal d’apprécier la valeur probatoire du rapport de l’expert judiciaire selon la pertinence des critiques d’ordre technique qui lui sont opposées.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le compteur litigieux, portant le matricule n°188, a été posé le 19 mai 2016 ; qu’il a fait l’objet d’un contrôle métrologique, à la demande des défendeurs et réalisé en leur présence le10 novembre 2017 ; que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, Monsieur [E], a réuni les parties sur place le 10 mai 2021, a examiné contradictoirement le compteur n°188, a relevé que la consommation en temps réel des trois phases et procédé à la confirmation de ces relevés par l’usage d’une pince ampèremétrique sur chaque phase et a observé les consommations respectives des différentes parties de la propriété.

Monsieur [E] a conclu à l’absence d’anomalie du compteur, indiquant que la consommation résiduelle entre 190 et 1.240 W, constatée contradictoirement, pouvait justifier des factures importantes et que les consommations facturées par la SA EDF n’étaient pas incompatibles avec ses calculs et lui apparaissaient d’autant plus crédibles que la maison était occupée toute la semaine.

S’agissant du rapport de Monsieur [B], le tribunal constate d’une part qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire des sociétés ENEDIS et EDF, la première n’ayant par conséquent pas été mise en mesure de présenter une quelconque observation technique sur les opérations réalisées, d’autre part que les opérations en question ont eu lieu plus de deux ans après les opérations d’expertise judiciaire, et que les seules données dont a disposé le technicien lui ont été communiquées par les consorts [H] [P], ce que souligne la société ENEDIS qui rappelle que Monsieur [B], qui reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir déposé le compteur n°188 et de ne pas l’avoir fait analyser, n’a manifestement pas été informé par ces derniers que cette opération avait été envisagée mais a été refusée par les consorts [H] [P], ce qui est établi par les pièces communiquées au dossier.

Il y a lieu de considérer que la production d’un examen technique réalisé hors la présence de l’ensemble des parties concernées, ce qui est de nature à faire obstacle à toute critique du déroulement de la mesure et de sa méthodologie, et ce quelle que soit par ailleurs la compétence du technicien en question, ne peut suffire en tout état de cause à ôter toute valeur probatoire à l’expertise judiciaire dont la nullité n’est en définitive pas sollicitée.

Par conséquent il y a lieu de considérer que la société EDF rapporte suffisamment la preuve de sa créance.

La demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera rejetée dans la mesure où une telle mesure, qui serait ainsi réalisée plus de 5 ans après les opérations de Monsieur [E], serait sans pertinence, étant rappelé qu’une telle demande a été soumise au juge de la mise en état qui l’a refusée.

Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la société EDF.

Au regard du sens de la présente décision, les demandes reconventionnelles des consorts [H] [P] ne pourront qu’être rejetées.

Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Ils seront condamnés in solidum à payer à la SA EDF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, le montant de la condamnation ne suffisant pas à établir que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, alors que la demande en paiement est ancienne et que les défendeurs ont connaissance depuis plusieurs années des montants qu’ils pourraient être condamnés à payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort publiquement par mise à disposition au greffe :

Dit que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ENEDIS ;

Dit n’y avoir lieu à « entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [E] », à « constater que les consorts [H] et [P] avaient sollicité l’annulation de l’opération de dépose du compteur n°188 et de pose d’un compteur LINKY par voie de dire n°2 en date du 7 novembre 2021 » ;

Rejette la demande subsidiaire d’expertise ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] à payer à la SA EDF la somme de 41.236,05 € arrêtée au 23 juillet 2025,

Déboute Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] de leurs demandes reconventionnelles ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] aux dépens ;

Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [D] [P] à payer à la SA EDF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande formulée par la société ENEDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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