TJ 50129, 29 juin 2026, RG 25/00647
Vérifier : TJ 50129, 29 juin 2026, RG 25/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGE DE L'EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00647
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3XY
DECISION
DU : 29 Juin 2026
[L] [P]
C/
S.A. LA POSTE GROUPE
Société SOGEDI
République Française
Au nom du peuple français
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-NEUF JUIN DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogé au 25 juin puis au 29 Juin 2026, pour rendre la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P]
née le 26 Juin 1962 à MALAKOFF (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant 9 route du Bourg
50110 LE MESNIL AU VAL
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
La S.A. LA POSTE GROUPE
dont le siège social est sis 9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eléonore BALLESTER, avocat au barreau de PARIS, postulant par Me BESSON, substituée par Me Laurence BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
La SAS SOGEDI
dont le siège social est sis 55 allée des Fruitiers
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eléonore BALLESTER, avocat au barreau de PARIS, postulant par Me BESSON, substituée par Me Laurence BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
Par exploits délivrés le 23 juillet 2025 [L] [P] a fait assigner les SA La Poste Groupe et SOGEDI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir :
-constater la gravité des manquements et irrégularités signalées, qui contaminent intolérablement les actes et procédures auxquels elles s’attachent dont elle entend soumettre désormais l'examen à la censure de la Cour européenne des droits de l'homme ;
-suspendre ainsi tout recouvrement ou application de mesures conservatoires portant sur la créance contestée jusqu 'au prononcé de l'arrêt à rendre par la juridiction européenne ;
-laisser à la seule charge des parties assignées à comparaître l’intégralité des dépens et frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2026.
Madame [P] a comparu en personne et maintenu ses demandes. Elle a également sollicité l’annulation de la créance et de la décision rendue par la cour de cassation rendu le 19 décembre 2018.
Les sociétés défenderesses représentées par leur conseil ont repris oralement les termes des conclusions notifiées à la barre aux termes desquelles elles demandent au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, et si l’incompétence ne devait pas être retenue, de mettre hors de cause la société SOGEDI et de débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause de condamner Madame [P] aux dépens.
Elles exposent en substance qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en oeuvre, que le litige concerne une créance de la Poste dont la société SOGEDI n’est que la mandataire, que cette dernière a adressé à Madame [P] des mises en demeure pour recouvrer une créance de 3.433,29 euros en application de la décision rendue le 19 décembre 2018 par la cour de cassation, laquelle a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris sans prévoir de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogé au 25 Juin 2026 puis au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'en application de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce Madame [P] n’élève aucune contestation relative à une mesure d’exécution forcée.
Sa demande n’entre pas dans la compétence matérielle du juge de l’exécution.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure écrite, le montant des demandes, qui consistent notamment à voir “constater la gravité des manquements et irrégularités signalées, qui contaminent intolérablement les actes et procédures auxquels elles s’attachent”, étant indéterminé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile :
Déclare le juge de l’exécution matériellement incompétent ;
Renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire statuant selon le procédure écrite ;
Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe à la juridiction désignée par la présente décision en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Rappelle :
-que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe à la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,
-que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,
-que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ;
Rappelle que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement à laquelle le greffe procède par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Réserve les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-NEUF JUIN DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.