TJ 50129, 19 juin 2026, RG 23/00757
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00757
N°Portalis DBY5-W-B7H-CUZK
Jugement du 19 Juin 2026
AFFAIRE :
S.C.I. INDIGO
C/
S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIÉS,
Maître [Z] [V], es qualité de liquidateur de la SASU [W] [X]
S.A.S. MARTIN GREGOIRE, S.A.R.L. YGLOO ISOLATION, S.A.S. [E] ET CIE
S.A.S. LEFER
ALLIANZ I.A.R.D.
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
S.A.S. [G] [P] CONSTRUCTION
SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. MIROITERIE [C]
S.A.R.L. [A] [I]
S.A.S. [Y] FRANCE
SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX-NEUF JUIN DEUX-MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. INDIGO
dont le sièges social est sis 86 Rue Louis Arretche
Le Clos de la Seigneurie
50000 SAINT-LÔ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIÉS
dont le siège est sis 10 Place de la République
14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, substitué par Maître Frédéric NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX,
Maître [Z] [V], es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS [W] [X] dont le siège social est 27 rue du Bout de Banville – 14470 REVIERS
domiciliée 77 rue de Bernières - BP 50196
BP 5096
14011 CAEN CEDEX
Représentée par Maître Christine BAUGÉ de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN,
La S.A.S. MARTIN GREGOIRE
dont le siège est sis La Coudrée
50000 SAINT-LÔ,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
La S.A.R.L. YGLOO ISOLATION
dont le siège est situé 75, rue Etienne Lenoir
50000 SAINT-LÔ
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. [E] ET CIE
dont le siège est sis Rue Vauban
BP 42 -EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A.S. LEFER
dont le siège est situé ZA Le Long Boscq
Route de Portbail
BP 13
50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La SA ALLIANZ I.A.R.D
Dont le siège est sis 1, cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude TEXIER, membre du Cabinet SOURON-SOLASSOL, substituée par Me Alexandre CECCALDI, avocats au barreau de CAEN
La S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
dont le siège est situé ZA du Maupas
Rue de l’Allière
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La Société [G] [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [G] [P] SA
dont le siège est situé 9 cours du Triangle
Beaumont Hague
92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, postulant par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG
La SELARL SBCMJ es qualité de la S.A.R.L. MIROITERIE [C]
dont le siège social est situé ZAC de Lazzaro Rue Jean Monnet - Rue Jean Monnet - 14460 COLOMBELLES
sise 24 Rue François lal Vieille
50 100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé ABOUL, substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN,
La S.A.R.L. [A] [I]
7D Route de St Lô
50890 CONDE SUR VIRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
La S.A.S. [Y] FRANCE
dont le siège 1 terrasse BELLINI
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine GUGELMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG postulant par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C]
dont le siège est situé 313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN,
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société B’PLAST INDUSTRIE
dont le siège est sis 8 rue Louis ARMAND
75738 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG,
La S.A. GAN ASSURANCES, appelée en intervention forcée
dont le siège est sis 8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Grégoire BOUGERIE de l’ASSOCIATION BOUGERIE - LEROUX-QUÉTEL - POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN
La Société QBE EUROPE SA venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège est situé 110 esplanade du général de Gaulle
Coeur Défense, Tour A
92931 LA DEFENSE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, postulant par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
La S.A.S. LA DEMEURE DU MAUPAS
dont le siège est situé 16 rue du Maupas
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
La Société EKIUM, venant aux droits et obligations de la société SOFREDID ENGINEERING (radiée du RCS le 7 avril 2025)
dont le siège est situé 5 Rue Abraham Bloch
69007 LYON 07
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, postulant par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors de l’audience de plaidoiries : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente,
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY
En présence d’[D] [O], Attachée de Justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors de l’audience du prononcé :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : David ARTEIL, Président
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Greffier : Carine DOLEY
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 14 Mai 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2025, prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
La SCI INDIGO a fait procéder à la construction d’un immeuble à CHERBOURG-OCTEVILLE, 16 rue du Maupas, désormais loué à la SARL LA DEMEURE DU MAUPAS, qui y exploite un EHPAD.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES selon contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2010.
La société BIENVENU ARCHITECTES a sous-traité une partie des prestations dont elle avait la charge, notamment à la société SOFRESID ENGINEERING, selon contrat du 10 décembre 2010.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés par différentes entreprises dont notamment :
-la société B’PLAST pour l’exécution du lot n°5 – Menuiseries extérieures PVC, laquelle a confié la fabrication des menuiseries à la société MIROITERIE [C], assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE AXA, aux droits de laquelle vient la société FRANCE IARD,
-les établissements LEFER DENIS, aux droits desquels viennent aujourd’hui la SAS LEFER pour l’exécution du lot 7 - Menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP
-la SARL YGLOO ISOLATION, assurée auprès de la société GAN, pour l’exécution du lot 12 – Parois isothermes,
-la SARL [X] [W] pour le lot 4 - Menuiseries extérieures alu – serrurerie,
-la société [E] ET CIE pour le lot 10 – Sols souples, assurée auprès de la SMABTP, ladite société ayant posé des sols et revêtement muraux fournis par la société [Y] France,
-la société MARTIN GREGOIRE pour le lot 11 – Faïence – carrelage
-la société [A] pour le lot sanitaires.
Le contrôle technique de l’opération a été confié à la SA [G] [P], aux droits de laquelle vient la société [G] [P] CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV.
La SCI INDIGO a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbaux distincts, avec effet au 02 mars 2012.
Des désordres étant apparus, la SCI INDIGO a saisi le président du tribunal de grande instance de Cherbourg d’une demande d’expertise au contradictoire de différents intervenants à l’opération.
Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [L] [R].
Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire d’autres intervenants en cours de mesure par ordonnances successives des 03 mars 2015, 23 juin 2015, 03 mai 2016 et 02 mai 2017.
L’expert a déposé un rapport le 23 avril 2018.
Par acte d’huissier signifié le 23 octobre 2018, la SCI INDIGO a fait assigner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, Maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la SAS [W] [X], la SAS MARTIN GREGOIRE, la SARL YGLOO ISOLATION, la SAS [E] ET CIE, la SAS LEFER, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages de la SCI INDIGO, la SARL ENTREPRISE [A] [I], la SAS B’PLAST INDUSTRIE, la SA [G] [P], la SARL MIROITERIE [C] et la SAS [Y] FRANCE, devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par suite de cette opération de construction.
Par actes d’huissier signifiés les 17 janvier 2019 et 19 mai 2019, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES a appelé en cause d’une part la SA SOFRESID ENGINEERING et d’autre part les sociétés SMABTP, GAN ASSURANCES IARD et QBE INSURANCE.
Par acte d’huissier signifié le 06 septembre 2019, la SMABTP et la SAS B’PLAST ont appelé en cause la SELARL [K] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C].
Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2020, la SARL BIENVENU ARCHITECTES a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C].
Les instances ont été jointes par mentions au dossier sous le n° RG 18/798.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, tirée de la prescription des demandes formées à son égard.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel contre l’ordonnance du 1er mars 2022.
Par ordonnance rendue le 30 août 2022 le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
La société AXA FRANCE IARD s'étant désistée de son appel, la SCI INDIGO et la SAS DEMEURE DE MAUPAS ont donc sollicité la réinscription de l'instance, laquelle a été enrôlée sous le N° de RG 23/00757.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025, fixant la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026.
La société MARTIN GREGOIRE n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions des parties sont les suivantes :
Pour la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 21/09/2023, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS demandent au tribunal au visa des articles 1147, 1792-1 et suivants du code civil de :
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 18.945,60 euros TTC au titre des infiltrations dans les garages du sous-sol et des difficultés de condamnation des portes de salle à manger ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 25.785,60 euros TTC au titre du défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 14.836,27 euros TTC au titre du fonctionnement défectueux du portail automatique ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 18.610,80 euros TTC au titre de la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin ;
-condamner solidairement les sociétés BIENVENU, [P] et SAS LEFER à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 7.581,60 euros TTC au titre des décollements des parements de portes ;
-condamner la SAS LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 102.819,60 euros TTC au titre de la reprise des mains courantes ;
-condamner la SAS LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 40.653,05 euros TTC au titre de la reprise des pare-chocs ;
-condamner la SAS MARTIN GREGOIRE à régler à la SCI INDIGO la somme de 7.983,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’encrassement du carrelage ;
-condamner solidairement la SARL BIENVENU ARCHITECTES et la SARL YGLOO ISOLATION au paiement de la somme de 51.030,88 euros TTC, sauf à parfaire, au titre du décollement des plinthes PVC dans la cuisine ;
-condamner la SAS LEFER à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 9.099,51 euros TTC au titre de la porte d’accès cantou ;
-condamner les sociétés [E] ET CIE et [Y] France, au regard de leurs interventions respectives, à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 207.227,17 euros TTC, au titre des désordres sur sols PVC et revêtements muraux, outre les frais supplémentaires à prévoir lors de l’exécution des travaux dans les chambres, sur les bases suivantes :
-immobilisation de la chambre : 102,71 euros/jour
-déménagement et réaménagement du mobilier et des affaires du résident : 19,65 euros/ heures (salaire + charges)
-ménage occasionné par les travaux : 17,70 euros / heure
-condamner l’ENTREPRISE [A] [I] à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 7.338,96 euros TTC au titre des désordres sur les WC suspendus ;
-condamner solidairement les sociétés B’PLAST INDUSTRIE, MIROITERIE [C] et BIENVENU ARCHITECTES au versement de la somme de 132.502,92 euros correspondant au montant des travaux de reprise des façades ;
-rendre opposable à la SA ALLIANZ IARD la décision à intervenir ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, aux dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2025 la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES demande au tribunal au visa des articles 1147 et 1792-1 et suivants du code civil applicables dans leur ancienne version, de l’article 2224 du code civil, de :
-recevoir la SAS EKIUM en son intervention volontaire en lieu et place de la société SOFRESID ENGINEERING,
-dire les demandes de la SCI INDIGO irrecevables au titre des coulures en façade et du préjudice de jouissance,
-débouter la SCI INDIGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES,
-dire irrecevable ou à tout le moins mal fondée la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS en ses demandes à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES,
-dire la Société ALLIANZ IARD irrecevable en son action subrogatoire à l'encontre de la Société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
-à titre subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil,
-condamner solidairement la société LEFER et la société [G] [P] et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir indemne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des décollements de parements de portes,
-condamner la société YGLOO ISOLATION et son assureur SA GAN ASSURANCES à relever et garantir indemne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des décollements des plinthes des cuisines,
-consacrer la responsabilité solidaire des sociétés B’PLAST et MIROITERIE [C] au titre des désordres de coulures en façades.
En conséquence,
-fixer la créance de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES au passif de la société MIROITERIE [C] pour le montant des condamnations qui, par impossible, seraient mises à sa charge au titre des coulures en façade et de leurs conséquences,
-condamner solidairement la société B’PLAST et son assureur la SMABTP, ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C], à relever et garantir intégralement la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des coulures en façade.
-plus subsidiairement encore,
-condamner les sociétés LEFER et SMABTP, YGLOO ISOLATION et GAN ASSURANCES, B’PLAST et son assureur SMABTP, ainsi que AXA ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C], à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur d’au moins de 80 % des sommes mises à sa charge au titre de ces différents désordres,
-condamner la société EKIUM, venant aux droits SOFRESID ENGINEERING, et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ces différents désordres en raison d’un manquement dans la maîtrise d’œuvre d’exécution,
-ramener les prétentions de la SCI INDIGO à de plus justes proportions concernant ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-en tout état de cause,
-condamner reconventionnellement la SCI INDIGO à régler à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 4.109,50 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
-condamner tout succombant à régler à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 14/04/2025, la société EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING demande au tribunal de débouter BIENVENU ARCHITECTES, et toutes autres parties, de toutes demandes formées contre EKIUM, venant aux droits de SOFRESID ENGINEERING et de condamner BIENVENU ARCHITECTES in solidum avec tous succombants, à payer à EKIUM, venant aux droits de SOFRESID ENGINEERING, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code.
Pour la société LEFER et son assureur la SMABTP
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2024 la société LEFER et son assureur la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) demandent au tribunal au visa des articles 1792-3 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 700 et 122 du code de procédure civile, de :
-déclarer la demande de la SCI INDIGO au titre de la porte cantou irrecevable et en conséquence de débouter la SCI INDIGO de sa demande au titre de la porte cantou,
-déclarer la demande de la société DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable et en conséquence débouter la société DEMEURE DU MAUPAS de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
-en tout état de cause donner acte à la société LEFER de ce qu’elle reconnaît être partiellement responsable du décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle, aux côtés de la société BIENVENU et de la société [G] [P],
-en conséquence condamner in solidum les sociétés LEFER, BIENVENU et [G] [P] à régler à la société INDIGO la somme de 5.518 euros HT (CINQ MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS) à la SCI INDIGO pour décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle, à hauteur d’un tiers chacune,
-condamner les sociétés BIENVENU et [G] [P] à garantir la société LEFER et la SMABTP de toute condamnation prononcée du chef du décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle à hauteur des parts de responsabilités qui leur sont imputables, soit un tiers chacune,
-donner acte à la société LEFER de ce qu’elle reconnaît devoir à la SCI INDIGO la somme de 3.661 euros HT (TROIS MILLE SIX-CENT SOIXANTE-UN EUROS) pour la reprise des fixations des mains courantes pour les 1 et 2ème étage,
-pour le surplus, déclarer les demandes de la SCI INDIGO et de la société LA DEMEURE DU MAUPAS mal fondées, en conséquence, débouter la société INDIGO du surplus de ses demandes et débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,
-à titre reconventionnel,
- condamner la SCI INDIGO à régler à la société LEFER la somme de 14.282,62 euros TTC euros TTC (QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) au titre du solde des travaux litigieux,
-rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société LEFER et de la SMABTP ès qualités;
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens;
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire.
Pour la SAS B'PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2024, la SAS B'PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2224 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
-déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable,
-en tout état de cause déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance mal fondée,
-débouter la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIROITERIE [C] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société B’PLAST et de la SMABTP,
-ordonner un partage de responsabilité au titre des coulures sur façades entre les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, B’PLAST INDUSTRIE et MIROITERIE [C], garantie par la société AXA,
-condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la société AXA ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE [C] pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades aux côtés de la société B’PLAST
-fixer les parts imputables aux susvisées comme suit :
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 50 %
-la société MIROITERIE [C] 20 %
-la société B’PLAST INDUSTRIE 30 % ,
-condamner
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la société B’PLAST à hauteur de 50 % pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades,
-la société AXA ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société B’PLAST à hauteur de 20 % pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades,
-fixer la créance de la société B’PLAST INDUSTRIE au passif de la société MIROITERIE [C] suivant le partage de responsabilité ainsi ordonné à appliquer aux indemnités allouées à la SCI INDIGO,
-dire que la seule indemnité revenant à la SCI INDIGO au titre des coulures sur façades sera limitée à la réparation des désordres de coulures sur façades représentant la somme globale de 107.085,77 euros HT (cent sept mille quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-sept centimes),
-condamner la SCI INDIGO à justifier du régime pour lequel elle a opté au titre de la TVA pour lui permettre d’obtenir le paiement de la TVA à régler sur les travaux de reprises des coulures de façade,
-débouter la SCI INDIGO du surplus de ses demandes,
-débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,
-à titre reconventionnel,
- condamner la SCI INDIGO à régler à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1 817,81 euros HT (mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir, au titre du solde des travaux litigieux
-rejeter toute autre demande contre la société B’PLAST,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO et si par impossible à la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens,
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire.
Pour la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C]
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA, le 08/11/2023 la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] demande au tribunal au visa de l’article 1147 du code civil, des articles L 622-24, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, de :
-déclarer mal fondée l’action en garantie de la SAS B’PLAST, de la SMABTP et de la SARLBIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et toutes autres éventuelles parties à l’encontre de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] et les en débouter,
-déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de condamnation présentée par la SCI INDIGO, la SAS DEMEURE DU MAUPAS et le cas échéant par toute autre partie à l’instance à l’encontre de la SARL MIROITERIE [C], en liquidation judiciaire,
-à titre très subsidiaire, fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire concerné par les coulures en façades en fonction des fautes commises,
-limiter en cette hypothèse le recours en garantie de la SAS B’PLAST et de la SMABTP d’une part et de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES d’autre part, à l’égard de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] au pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de la SARL MIROITERIE [C], lequel ne pourrait être supérieur à 15%,
-débouter toute autre partie de toutes demandes éventuelles de condamnation à l’encontre de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] faute de déclaration de créance,
-condamner la SAS B’PLAST et la SMABTP, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI INDIGO et la SAS DEMEURE DU MAUPAS à payer à la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner toutes parties succombantes aux dépens de la présente instance, des instances en référé et des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [R] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hervé ABOUL, avocat, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
Pour la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C]
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/06/2024 la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C], demande au tribunal au visa des anciens articles 1147 et 1382 du code civil (nouveaux articles 1231-1 et 1240 du code civil), L114-1 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
-déclarer irrecevable la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage en son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la société AXA France IARD et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société AXA France IARD,
-déclarer irrecevable la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS en ses demandes et l’en débouter,
-débouter intégralement toutes les demandes, fins et conclusions formulées contre la société AXA France IARD,
-à titre subsidiaire,
-débouter la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS de sa demande au titre du préjudice jouissance,
-condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES, la société B’PLAST et la SMABTP es qualité d’assureur de la société B’PLAST à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
-dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 2.245,67 euros à l’ensemble des parties,
-en tout état de cause, condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES, la société B’PLAST et la SMABTP es qualité d'assureur de la société B'PLAST ou tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour la société YGLOO ISOLATION
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA, le 05/01/2024 la société YGLOO ISOLATION demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil de :
-rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par la SCI INDIGO au soutien de son action exercée contre la société YGLOO ISOLATION,
-débouter en conséquence la SCI INDIGO en son action en ce qu’elle est dirigée contre la société YGLOO ISOLATION,
-condamner dès lors la SCI INDIGO à payer à la société YGLOO ISOLATION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-condamner subsidiairement le GAN à relever et garantir la société YGLOO ISOLATION des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
-limiter très subsidiairement à la somme de 4.930,85 euros HT la condamnation susceptible d’être prononcée contre la société YGLOO ISOLATION au titre des travaux de réparation des désordres de décollement affectant les plinthes PVC dans la cuisine.
Pour la société GAN
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24/06/2024 la société GAN demande au tribunal :
-à titre principal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de dire et juger mal fondés la demande présentée par la SCI INDIGO au titre du désordre « décollement des plinthes PVC dans la cuisine » et le recours en garantie formé de ce chef par la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
-au visa de l’article 2224 du code civil et l’article 31 du code de procédure civile, déclarer la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; l’y déclarer, en tout état de cause, mal fondée, de même que la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES en son recours en garantie, à l’encontre la société concluante,
-constater que l’action subrogatoire exercée par la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage est dépourvue d’objet et rejeter ses demandes à ce titre,
-prononcer la mise hors de cause de la société concluante pour les causes sus-énoncées,
-condamner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et/ou toute partie succombante à payer à la société concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
-à titre subsidiaire,
-cantonner la réparation du désordre « décollement des plinthes PVC dans la cuisine » à la somme de 4.930,85 euros HT, et en tout cas limiter le recours en garantie de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société concluante à hauteur de cette somme pour les causes sus-énoncées,
-prononcer toute condamnation sous déduction de la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale rappelée dans le corps des présentes, et dans l’hypothèse inverse, condamner la SARL YGLOO à relever et garantir la société concluante à hauteur de ladite franchise contractuelle,
-réduire à de bien plus justes proportions les demandes présentées par la SCI INDIGO, la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer, en ce cas, ce que de droit sur les dépens.
Pour la SAS [E] ET CIE et son assureur la SMABTP
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 12/05/2025, la SAS [E] ET CIE demande au tribunal au visa des articles 1604, 1615, 1641 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 700 et 122 du code de procédure civile de :
-déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable,
-en tout état de cause déclarer la demande de LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance mal fondée,
-en conséquence débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de la demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance,
-déclarer la demande de la SCI INDIGO au titre des revêtements muraux formulée à hauteur de 207 227,18 euros TTC mal fondée,
-en conséquence débouter la société la SCI INDIGO de sa demande formulée au titre des revêtements muraux,
-ordonner que les seules indemnités revenant à la SCI INDIGO au titre des travaux réalisés par la société [E] seront limitées aux sommes ci-après détaillées :
-28.928,45 euros HT (VINGT-HUIT-MILLE-NEUF-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTS) pour les cloquages,
-25.580 euros HT (VINGT-CINQ-MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT EUROS) pour les jaunissements des revêtements de sol,
-condamner la société [Y] à garantir en totalité la société [E] pour toute condamnation prononcée du chef des jaunissements des revêtements de sol qu’il s’agisse des travaux de réparation ou dommages immatériels,
-débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes.
-à titre subsidiaire, si la juridiction devait prononcer une condamnation au titre des revêtements muraux,
-condamner la société [Y] à garantir en totalité la société [E] pour toute condamnation prononcée du chef des revêtements muraux,
-condamner la SCI INDIGO à justifier du régime pour lequel elle a opté au titre de la TVA,
-débouter la SCI INDIGO du surplus de ses demandes,
-débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,
-à titre reconventionnel condamner la SCI INDIGO à régler à la société [E] la somme de 31.628,75 euros HT (TRENTE-UN-MILLE-SIX-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS) augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir, au titre du solde des travaux litigieux,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens,
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire,
-rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société [E],
-condamner la société [Y] à verser à la société [E] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d'instance
Pour la société [Y] France
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/03/2025, la société [Y] France demande au tribunal de :-in limine litis constater que Monsieur [L] [R] n'a pas respecté les dispositions légales dans l’accomplissement de sa mission au titre de l’examen des désordres qu'il a numérotés 21 ;
-dire et juger, annuler partiellement le rapport d’expertise de Monsieur [L] [R] du 23 avril 2018, en ce qu'il conclut de façon non étayée et contradictoire à une défectuosité des matériaux fournis par [Y] FRANCE (s'agissant des conclusions de l’expert au titre des désordres 21b1 - jaunissement des revêtements de sols et 21b2 -jaunissement des revêtements muraux),
-déclarer la demande de la SCI INDIGO irrégulière, irrecevable et mal fondée,
-débouter la SCI INDIGO de l’intégralité de ses fins et prétentions,
-subsidiairement dans le cas où le rapport d’expertise serait retenu comme fondement aux demandes de la SCI INDIGO,
-débouter la SCI INDIGO de ses fins et prétentions à défaut de fondement juridique,
-réduire l'éventuel montant au titre de la réfection des désordres affectant les revêtements au montant de 42.515,80 euros fixé par l’expert,
-débouter la SCI INDIGO au titre de ses demandes pour frais d’immobilisation des chambres, de déménagement et réaménagement du mobilier, de ménage,
-juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
-sur la demande de la société DEMEURE DU MAUPAS, déclarer la demande irrégulière, irrecevable et mal fondée et débouter la société DEMEURE DU MAUPAS de l’intégralité de ses fins et prétentions, subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-sur l’appel en garantie de la société [E], déclarer la demande de la société [E] irrégulière, irrecevable et mal fondée, débouter la société [E] de l’intégralité de ses fins et prétentions à l'égard de la société [Y],
-sur la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE
-déclarer la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE à l’égard de la société [E] régulière, recevable et bien fondée,
-la condamner à garantir la société [Y] FRANCE de toute éventuelle condamnation,
-déclarer la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE à l’égard de la SCI INDIGO régulière, recevable et bien fondée ; la condamner à payer à la société [Y] FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieure à 5.000 eurosn
-condamner la même aux entiers frais et dépens.
Pour Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X]
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/03/2021n Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], demande au tribunal au visa des articles L.622-7, L.622-24, R.622-24 et L.622-26 du code de commerce, de :
-à titre principal, déclarer les demandes de la SCI INDIGO et de la société LA DEMEURE DU MAUPAS à l'encontre de Maître [V] ès qualité irrecevables et mal fondées,
-débouter toute autre partie d’éventuelles demandes à l’encontre de Maître [Z] [V] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X],
-à titre reconventionnel, condamner la SCI INDIGO au titre de la retenue de garantie au paiement de la somme de 2.764,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, en tout état de cause,
-condamner tout contestant au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout contestant aux dépens dont distraction de ces derniers au profit de la SELARL SALMON & Associés,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenirn
Pour la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 11/03/2025, la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de l’ordonnance du 8 juin 2005 et la norme NFP 03-100, de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, de :
-dire et juger que les désordres de décollements des parements de portes n’entrent pas dans le champ de la mission confiée à la société [G] [P] CONSTRUCTION, en conséquence, débouter la SCI INDIGO et la DEMEURE DU MAUPAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [G] [P] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,
-débouter la société BIENVENU ARCHITECTES, ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [G] [P] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,
-subsidiairement, dire et juger que la SCI INDIGO et la DEMEURE DU MAUPAS ne justifient d'aucun préjudice de jouissance du chef des désordres de décollements des parements de portes et les débouter de ce chef de demande,
-condamner la société BIENVENU ARCHITECTES, la société LEFER et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société [G] [P] CONSTRUCTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef des désordres susvisés,
-en toutes hypothèses, condamner la SCI INDIGO, ou tout succombant, à payer à la société [G] [P] CONSTRUCTION une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI INDIGO, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Pour la SARL [A] [I]
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/03/2024, la SARL [A] [I] demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance et des demandes de condamnation solidaire formulées à son encontre et portant sur une somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance, une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse, elle sollicite la réduction dans les plus larges proportions de la part de responsabilité incombant à la SOCIETE [A] [I].
Pour la SA ALLIANZ IARD
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19/04/2019, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de constater qu’il n’est pas effectué de demande à son encontre et de la mettre hors de cause.
Elle sollicite la condamnation de la SCI INDIGO ou de toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal se rapporte aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance
Sur la compétence du tribunal, il est rappelé qu’en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.
Ainsi la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue par l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est pas applicable à la présente instance, laquelle a été introduite avant l’entrée en vigueur du décret visé plus haut.
Les fins de non-recevoir invoquées relèvent de la compétence du tribunal.
De façon générale, les demandes visant à voir déclarer « irrecevables » certaines prétentions ne seront appréciées que si une fin de non-recevoir précise est invoquée dans les motifs des conclusions
Les fins de non-recevoir seront appréciées successivement et distinctement, selon les désordres et les parties concernées, à l’exception de la fin de non-recevoir invoquée par plusieurs parties à l’encontre des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance.
A titre liminaire sur les fins de non-recevoir et défenses au fond soulevées par les parties à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne présente aucune demande, autre qu’accessoire, à l’encontre des parties à l’instance. Il n’y a pas lieu par conséquent de répondre aux fins de non-recevoir et moyens invoqués par les parties, lesquels sont sans objet.
A titre liminaire sur la prise en compte des taxes dans la fixation des sommes dues au titre des réparations
Les condamnations au titre des travaux de reprise et des préjudices divers seront prononcées TTC, l’indemnisation du préjudice lié au coût de la reprise ne pouvant pas dépendre du taux éventuel de la TVA facturée au maître de l’ouvrage, aucune obligation de réaliser les travaux ne pesant au demeurant sur ce dernier.
Sur les désordres affectant la porte cantou
La société LEFER et la SMABTP exposent que la demande formulée au titre des désordres affectant la porte cantou est forclose. Elles rappellent que les dommages constatés doivent être appréciés suivant les conventions conclues par les parties et non selon les modifications envisagées en cours de chantier qui n’ont pas été formalisées par le maître d'ouvrage ; que les dommages constatés par l’expert relèvent par conséquent de la garantie de bon fonctionnement ; qu’en application de l’article 1792-3 du code civil ladite garantie est d'une durée de deux ans à compter de la réception, soit en l’espèce à compter du 02 mars 2012 ; qu’au jour de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 13 mars 2014, l’action était forclose.
Aucune observation n’est présentée par la SCI INDIGO en réplique sur la fin de non-recevoir.
Le maître de l’ouvrage indique que la commande de verrouillage de la porte litigieuse qui a pour fonction d’assurer la fermeture d’une unité sécurisée ne s’actionne pas systématiquement et qu’il existe des fissurations importantes sur les parties bois de la porte, désordres qui selon lui constituent une non-conformité.
L’expert note un assemblage défectueux et des fissurations de retrait entre les traverses et les montants, et conclut à des malfaçons altérant le fonctionnement de l’ensemble.
Le dysfonctionnement de l’ouverture de cette porte par commande électromécanique relève de la garantie de bon fonctionnement et c’est à raison que la société LEFER conclut à la forclusion de l’action tendant la reprise de ce désordre sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la qualification d’élément d’équipement dissociable n’étant pas contestée.
S’agissant au surplus des malfaçons constatées sur cette porte, qui, tout en étant la cause du dysfonctionnement du système d’ouverture commandée, constituent en elles-mêmes des défectuosités, le tribunal ne peut que constater qu’elles ont donné lieu à des réserves à la réception (« porte entre lieu de vie [F] à changer vrille ») et que ces réserves ont été levées le 28 juin 2012, ce qui entraîne la purge des désordres affectant cette porte, lesquels étaient apparents au jour de la réception.
La demande relative à la porte [F] se heurte par conséquent à la forclusion.
Sur les infiltrations dans les garages en sous-sol, les difficultés de condamnation des portes de salle à manger, le défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud, le fonctionnement défectueux du portail automatique, la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin :
Maître [Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [W] [X], expose que la société [W] [X] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen par jugement du 31 mai 2017, lequel a été publié au BODACC le 09 juin 2017 ; que la SCI INDIGO n’a pas déclaré ses créances, qui, bien qu’éventuelles, sont des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Les demanderesses ne présentent aucune observation en réplique.
La SCI INDIGO et la société DEMEURE DU MAUPAS qui ne justifient d’aucune déclaration de créance sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [W] [X].
Sur le décollement des parements de portes dans les locaux technique, plonge, local poubelles
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert constate que les parements de portes se décollent.
Le désordre est lié à des remontées d’humidité et à un gonflement anormal. Les portes ne sont pas hydrofuges.
Ces désordres constituent des dommages intermédiaires, s’agissant d’équipements non destinés à fonctionner, affectés de désordres dont il n’est pas soutenu qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire conclut à un défaut de conception et de prescription et indique que l’ouvrage n’est pas con
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