TJ 44184, 18 juin 2026, RG 16/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Du 18 Juin 2026
N° RG 16/00002 - N° Portalis DBYT-W-B7A-DSPB
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[N] [I], [X] [O] épouse [I]
1ère Section
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
ME BRETECHER
Expéditions délivrées en LRAR à :
M [I]
MME [O]
CIC
DOSSIER
DEMANDEURS :
S.A. BANQUE CIC OUEST
RCS [Localité 1] 855 801 072 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants - non représentés
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : A l’audience publique du 21 MAI 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 septembre 2015 par la banque CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [I], née [O], publié le 12 novembre 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] (2ème bureau) sous la référence Volume 2015 S°24, portant sur maison d’habitation située sur la Commune de [Localité 5], Lieudit « [Adresse 4] » au [Adresse 5], cadastrée section YN [Cadastre 1], d’une contenance totale de 15 ares 43 centiares.
Vu l’assignation délivrée par la banque CIC OUEST aux époux [I], le 11 janvier 2016 pour l’audience d’orientation du 10 mars 2016 aux fins de saisie immobilière,
Vu le jugement réputé contradictoire du 4 août 2016 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a arrêté la créance de la banque CIC OUEST et ordonné la vente forcée de l’immeuble,
Vu l’appel de cette décision, interjeté le 11 octobre 2016 par les époux [I],
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2017 par laquelle, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière pour une durée de deux ans,
Vu l’arrêt contradictoire du 7 novembre 2017 par lequel la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement rendu le 4 août 2016 et a dit que la demande de vente forcée du bien, ainsi que les demandes y afférentes, étaient suspendues,
Vu le jugement contradictoire du 24 novembre 2017 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné le sursis à statuer sur la mise en vente de l’immeuble jusqu’à l’issue de la procédure de redressement personnel ordonnée le 31 mai 2017 au bénéfice de Madame [X] [O],
Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2019 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans,
Vu le jugement réputé contradictoire du 5 août 2021, par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la prorogation du commandement, pour une nouvelle durée de cinq ans,
Vu les conclusions que la banque CIC OUEST a fait signifier le 10 avril 2026 aux débiteurs, aux fins de voir proroger une nouvelle fois les effets du commandement, les sommant de comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 21 mai 2026,
Vu l’audience du 21 mai 2026, à laquelle la banque CIC OUEST a maintenu sa demande, précisant que les deux débiteurs faisaient l’objet de mesures de rétablissement personnel,
Vu la non comparution et l’absence de représentation de Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [I], née [O], à l’audience d’orientation,
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prorogation des effets du commandement de payer
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par le décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable à partir du 1er janvier 2021 aux instances en cours, « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
L’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit toutefois que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Au vu de la publication, le 12 novembre 2015, du commandement de saisie immobilière du 23 septembre 2015, prorogé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par dernière décision du 5 août 2021, pour une nouvelle durée de cinq ans, il convient de faire droit à la demande présentée par la banque CIC OUEST.
Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la prorogation pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement de payer valant saisie délivré par la banque CIC OUEST à Monsieur [N] [I] et à Madame [X] [I], née [O], le [Date naissance 3] 2015, publié, 2ème bureau, le 12 novembre 2015 sous la référence Volume 2015 S n°24 à la conservation des hypothèques de [Localité 4],
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de [Localité 7], 2ème bureau, en marge du commandement susvisé,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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