TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00225 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN3X
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société ATCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS suivant contrat n° H98143W 7352000/2 148140
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [C] [O] ARCHITECTE DPLG, suivant contrat N°139725/B.
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [Z] a fait édifier [Adresse 6], à [Localité 5] (84) un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 7]”, constitué de sept villas accolées avec garages individuels. La S.A.S. [C] [O] Architecte DPLG s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de ce chantier.
La S.A.S. [Z] a souscrit une assurance “dommage-ouvrage” et “tous risques chantiers” auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D.
Ce chantier a été déclaré ouvert le 7 septembre 2020.
Par acte notarié du 9 juin 2021, la S.A.S. [Z] a vendu en l'état futur d'achèvement à la S.C.I. Chez Les Filles la villa n°7 de l'ensemble immobilier dont elle a entrepris la construction.
L’ouvrage a été reçu (ou livré, semble-t-il) par procès-verbal du 4 juillet 2022.
Le 1er août 2022, la S.C.I. Chez Les Filles a donné à bail cette villa à M. [U] [J], lequel s’est plaint d’infiltrations d’eaux pluviales en cas de fortes intempéries.
La S.A.S. [Z] n’ayant pu remédier à ces désordres, la S.C.I. Chez Les Filles a déclaré ce sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage.
Toutes ces démarches étant demeurées vaines, la S.C.I. Chez Les Filles a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, constatant que cette société justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise des travaux entrepris par la S.A.S. [Z] en raison des désordres affectant la villa édifiée (infiltrations d’eaux pluviales, non conformité d’un enrochement), a, par décision en date du 20 novembre 2023, rectifiée par décision du 27 mai 2024, ordonné une expertise au contradictoire de ce promoteur-constructeur, de l’assureur dommage-ouvrage et du locataire, M. [J], et désigné M. [L] [H] en qualité d'expert.
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon (84) a placé la S.A.S. [Z] en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2024, les opérations d’expertise en cours ont été étendues, à la demande de la S.C.I. Chez Les Filles, à la S.E.L.A.R.L. Etude [G].
Par ordonnance en date du 10 février 2025, l’ordonnance prononcée le 20 novembre 2023 et les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à certains des intervenants aux opérations de construction susceptibles d’être concernés par les désordres constatés, à savoir la S.A.S. [C] [O] Architecte DPLG, maître d’oeuvre, la S.A.S Dekra Industrial, en qualité de contrôleur technique du chantier, la S.A. ABO - ERG Géotechnique, chargée d’une mission d’étude de sol de type G2, la S.A.S. BET Tiercelin, chargée d’une mission d’étude structure, la S.A.S. [Adresse 8], chargée du lot “gros oeuvre”, l’E.U.R.L. ATCE, chargée du lot “étanchéité” et la S.A.S.U. MET. Étanche, chargée de l'étanchéité des quatre garages.
Au regard du pré-rapport diffusé le 30 octobre 2025 par l’expert judiciaire et des imputabilités retenues pour les désordres constatés, la S.A. Axa France I.A.R.D. a, par actes extra judiciaires délivrés le 7 mai 2026, fait citer devant la présente juridiction la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la S.A.S. [C] [O] Architecte DPLG, la S.M.A. S.A., assureur de la S.A.S Dekra Industrial, et la S.A. M.I.C. Insurance Company, assureur de l’E.U.R.L. ATCE, afin que les opérations d'expertise de M. [H] leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, la S.A. Axa France I.A.R.D., qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l'audience, la S.A. M.I.C. Insurance Company, qui est représentée, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Quoique régulièrement citées, ni la S.M.A. S.A., ni la Mutuelle des Architectes Français n'ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’extension de l’expertise ordonnée le 20 novembre 2023 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d'instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l'appel en cause l'existence d'un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n'existe pas si l'action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
En l’espèce, au regard des investigations de l’expert judiciaire, la S.A. Axa France I.A.R.D. justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la Mutuelle des Architectes Français, à la S.M.A. S.A. et à la S.A. M.I.C. Insurance Company, compagnies d’assurance de parties déjà en la cause dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 20 novembre 2023 sera déclarée commune et opposable à ces trois assureurs.
Sur les dépens :
La S.A. Axa France I.A.R.D. conservera, en l'état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 20 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 27 mai 2024 et étendue à d’autres parties par ordonnances des 27 mai 2024 et 10 février 2025, confiée à M. [L] [H], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la S.A.S. [C] [O] Architecte DPLG, de la S.M.A. S.A., assureur de la S.A.S Dekra Industrial, et de la S.A. M.I.C. Insurance Company, assureur de l’E.U.R.L. ATCE, lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d'expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
LAISSONS à la S.A. Axa France I.A.R.D. la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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