TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00139 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMCH
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP Société d’assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société M2C RENOVATION,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 24 mars 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l'encontre de la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
L’Ordre des avocats d’[Localité 3] a entrepris des travaux de rénovation dans un immeuble dont il est propriétaire ainsi, la réalisation de ces travaux a été confiée à la société M2C RÉNOVATION, selon trois devis distincts.
Cependant, la société M2C RÉNOVATION a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 5 mai 2022 mais l’activité de la société M2C RÉNOVATION était garantie par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS pour la période du 29 juin 2015 au 1er janvier 2021, date à laquelle le contrat a été résilié, la société SMABTP ayant succédé à cette dernière en qualité d’assureur.
En août et décembre 2023, l’Ordre des avocats remarque des désordres consistant en des infiltrations dans les caves, des venues d’eaux et une présence d’humidité dans une partie des locaux, désordres qui connaîtraient une aggravation constante. Ainsi, par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la CARPA d’Aix-en-Provence a fait assigner la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et par une ordonnance en date du 02 mars 2026, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Néanmoins, la SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, conteste sa garantie au motif qu'elle n'était plus l’assureur de la société M2C RÉNOVATION au jour de la réclamation du sinistre.
C’est dans ce contexte que la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a assigné la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- JUGER COMMUNES ET OPPOSABLES à la société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) l’ordonnance rendue le 02 mars 2026 (RG n°25/00516) désignant Monsieur [G] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
- JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société SMABTP ;
- JUGER n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles s’agissant d’une demande avant dire droit ;
- RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions en défense, La Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés de :
- Constater les protestations et réserves de la SMABTP sur la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [L] par ordonnance de référé du 02 mars 2026,
- Condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 02 mars 2026 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensembles du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
Au regard des premières investigations réalisées par l’expert judiciaire, M. [G] [L], la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 02 mars 2026 sera déclarée commune et opposable à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 02 mars 2026 (RG N°25/0516), confiée à M. [L] [G], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, laquelle devra être invitée à toutes les opérations d'expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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