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TJ 50147, 23 juin 2026, RG 25/01311


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01311
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JEX SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a442493cdc6046d4760ebab

Texte de la décision

7,374 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01311 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6MI

DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 23 Juin 2026

entre

DEMANDERESSE :

Madame [F] [T]
née le 24 Juin 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92)
demeurant 17 route de Quesnay - 50660 CONTRIERES

représentée par Maître Anne VAN TORHOUDT, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches

et

DÉFENDEURS :

1/ Madame [N], [R], [P] [J] épouse [A]
née le 05 Novembre 1985 à SAINT-LO (50)
demeurant 8 rue des alouettes - 33114 LE BARP

2/ Monsieur [X], [D], [S], [Z] [J]
né le 28 Mars 1979 à SAINT-LO (50)
demeurant 15 rue des Culs Baillets - 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

3/ Monsieur [Z], [Y], [B], [C] [J]
né le 18 Octobre 1975 à CAEN (14)
demeurant 35 rue Eugène Vallerand - 95150 TAVERNY

4/ Monsieur [C] [L], [V] [J]
né le 10 Avril 1951 à ANCTEVILLE (50)
demeurant 90 rue d’Ermont - 95390 SAINT PRIX

représentés par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.

Par jugement définitif du 23/09/2024 (RG N° 23/00336), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans a notamment :
- Constaté la validité du congé délivré par M. [X] [J], M. [Z] [J] et Mme [N] [J] épouse [A] à Mme [F] [T] et M. [Q] [I] en date du 15/06/2022et du 17/06/2022, la résiliation du bail prenant ainsi effet au 01/02/2023 à 00H ;
- Constaté en conséquence que Mme [F] [T] occupe sans droit ni titre le logement loué depuis le 01/02/2023 à 00H ;
- Ordonné, faute d'avoir volontairement quitté le logement 2 mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, l'expulsion de Mme [F] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux loués sis village Le Quesnay à Contrieres (50660) ;
- Condamné Mme [F] [T] à payer à M. [X] [J], M. [Z] [J] et Mme [N] [J] épouse [A], unis d'intérêt, une somme mensuelle de 500€, à compter du 01/02/2023 jusqu'au départ définitif et effectif des lieux loués ;
- Condamné Mme [F] [T] à payer à M. [X] [J], M. [Z] [J] et Mme [N] [J] épouse [A], unis d'intérêt, une somme de 1.450€ au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 30/04/2024, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement ;
- Condamné Mme [F] [T] à payer à M. [X] [J], M. [Z] [J] et Mme [N] [J] épouse [A], unis d'intérêt, une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 25/07/2025, Mme [N] [J] épouse [A], M. [X] [J], M. [Z] [J] et M. [C] [J] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [F] [T], au plus tard le 25/09/2025.

Par acte du 22/08/2025, Mme [F] [T] a fait assigner Mme [N] [J] épouse [A], M. [X] [J], M. [Z] [J] et M. [C] [J] devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de demander, sur le fondement de l'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
- Constater que le bail n’est pas résolu entre Mme [F] [T] et M. [C] [J] ;
- Constater en conséquence que c’est à bon droit, en vertu de son bail d’habitation que Mme [T] habite les lieux ;
- En conséquence : Prononcer la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux du 25/07/2025 ;
- Subsidiairement, accorder à Mme [T] six mois de délai pour trouver un autre logement ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à payer à Mme [T] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens.

Par conclusions du 27/04/2026, Mme [N] [J] épouse [A], M. [X] [J], M. [Z] [J] et M. [C] [J] concluent au débouté de la requérante, et sollicitent 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [T] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28/04/2026, et mise en délibéré au 23/06/2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution, « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix. »

En l'espèce, la requérante fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du commandement de payer, que le congé pour vendre, le jugement et sa signification ont été faits à la requête de trois des quatre propriétaires seulement, MM. [X] et [Z] [J], et [N] [J] épouse [A]. Le 4ème propriétaire, M. [C] [J], n'a pas fait délivrer le congé pour vendre et n'a pas été appelé à la procédure de jugement aboutissant au jugement du Juge des contentieux de la protection du 23/09/2024 (RG N° 23/00336).

Elle soutient que les défendeurs ne disposent pas, dans ces conditions, d'un titre exécutoire.

Toutefois, il est admis, sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, que la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, signifié en exécution d'un titre d'expulsion, constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis qui n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis (civ.2, 16/11/2017, 16-11-2017).

Par conséquent, les consorts [J] sont fondés à soutenir que le commandement de quitter les lieus aurait pu être signifié par un seul des quatre indivisaires.

La requérante doit donc être déboutée de sa demande d'annulation du commandement de payer.

Les défendeurs sont également fondés à s'opposer à la demande de délai, alors que Mme [F] [T] occupe sans droit ni titre le logement loué depuis le 01/02/2023, héberge son fils, sa belle-fille et leurs enfants, le premier ayant installé son activité professionnelle dans les locaux, sans accord des propriétaires. Il convient donc de débouter également Mme [F] [T] de sa demande subsidiaire de délai.

S'agissant des intérêts, il ressort du dispositif du jugement susvisé que la requérante a été condamnée à payer « à M. [X] [J], M. [Z] [J] et Mme [N] [J] épouse [A], unis d'intérêt, une somme de 1.450€ au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 30/04/2024, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement ». Il n'y a donc lieu de statuer de ce chef, en application du principe d'autorité de la chose jugée.

L'équité commande enfin de modérer la somme réclamée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles, et de condamner Mme [F] [T] à verser aux consorts [J] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [T] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE Mme [F] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [T] à payer la somme de 800 € à Mme [N] [J] épouse [A], M. [X] [J], M. [Z] [J] et M. [C] [J], unis d'intérêt, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [T] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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