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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00287


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00287
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a442543cdc6046d4760fa59

Texte de la décision

23,588 caractères

AFFAIRE :
Madame [V] [A]
2 88 10 95 052 025 37
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : S.A.R.L. BROCHAGE 14 DIFFUSION

N° RG 23/00287 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INXY

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Demandeur : Madame [V] [A]
8 Rue du Clos de la Mare
14400 LE MANOIR

Comparante et assistée de Me RETOUT,substituant Me MORICE
Avocat au Barreau de Caen;

Défendeur : S.A.R.L. BROCHAGE 14 DIFFUSION
10 Rue des Entrepreneurs
ZAC de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Représentée par Me GUYOMARD,
Avocat au Barreau d’Alençon ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 juin 2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-Madame [V] [A]
-Me Xavier MORICE
- S.A.R.L. BROCHAGE 14 DIFFUSION
-Me Hubert GUYOMARD
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 mars 2019, la société Brochage 14 diffusion (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail indiquant que Mme [V] [Z] épouse [A], opératrice de production depuis trois ans, “en rattrapant des brochures, s’est pincé le pouce dans un tapis.” L’accident, survenu le 13 mars 2019, a occasionné une plaie au pouce gauche.

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 14 mars 2019 par M. [B] [T], médecin généraliste, relevant une plaie au pouce gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2019.

Le caractère professionnel de l’accident a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), selon décision du 29 mars 2019.

Par décision du 11 octobre 2022, la caisse a notifié à l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z] était fixé à 24 % pour les raisons suivantes : “l’assurée droitière garde pour séquelles un blocage en extension de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, un blocage en semi-flexion de l’articulation inter phalangienne du pouce gauche, une légère limitation de la flexion de l’articulation inter phalangienne distale de l’index, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main gauche, une flexion palmaire du poignet gauche, limitée à 40% et une flexion dorsale limitée à 50 % ainsi qu’un déficit sensitif de la deuxième phalange du pouce gauche, des dyesthésies de la deuxième phalange du pouce gauche, une perte de force de serrage de la main gauche très importante et des douleurs résiduelles des faces latérales de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche et du quart externe du poignet gauche. L’assurée a un pouce gauche totalement non fonctionnel”.

Le 14 octobre 2022, la société a licencié Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Faute de conciliation avec l’employeur, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête du 30 mai 2023 reçue le 1er juin 2023, aux fins de voir reconnaître que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mars 2019.

Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a fixé à 35 % dont 3 % à titre professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail survenu le 13 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Z] demande au tribunal :
- de juger recevable et bien fondée son action,
- de dire que l’accident survenu le 13 mars 2019 est consécutif à une faute inexcusable de la société,
- d’ordonner la réparation du préjudice intégral subi,

Avant dire droit :
- d’ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer ces préjudices,
- de condamner la société à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
- de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et de la provision et en récupérera le montant auprès de la société,
- de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse,
- de condamner solidairement la société et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Par dernières écritures déposées le 3 février 026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
- de rejeter comme irrecevables et mal fondées les prétentions de Mme [Z],

A titre principal :
- de débouter Mme [Z] de ses demandes,

A titre subsidiaire :
- de circonscrire l’expertise médicale aux seuls préjudices visés à l’article L. 453-3 du code de la sécurité sociale interprétés par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
- d’arrêter la majoration de la rente sur le salaire réel et l’écarter si la rente est déjà supérieure à la fraction du salaire réel correspondant à la réduction de l’incapacité,
- de réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions,

En toute hypothèse :
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Suivant dernières écritures déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son représentant, dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable , de dire qu’elle pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
- de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire.

L’instruction a été clôturée ar ordonnance du 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la recevabilité de l’action :

Aucun moyen n’étant développé par les partie à ce sujet, le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.

II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté par l’employeur si bien que les circonstances de l’accident son tenues pour déterminées. Si, oralement, il a pu être soutenu que la salariée ne se trouvait pas à l’emplacement qu’elle désigne au moment de la survenue de l’accident, aucun élément n’est produit pour justifier que la scène se serait produite différemment des déclarations de Mme [Z].

A cet égard, l’attestation de Mme [J], collègue de travail, précise que “le lieu de travail habituel où nous avons toujours eu pour ordre par notre chef de récupérer les brochures en cas d’arrêt de la machine, malgré que cette place n’est pas un endroit approprié pour travailler en toute sécurité.”

En outre, il est admis que la faute, même inexcusable, du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.

A- Sur la conscience du danger :

Selon les diverses photographies produites par les parties, il convient de constater que, quel que soit le lieu où se trouvait la salariée au moment de l’accident, des pictogrammes ont été positionnés sur la machine, à proximité des jonctions entre deux tapis roulants et attirant l’attention des salariés sur le risque de pincement ou d’écrasement des mains.

Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par la société, même obsolète et dont la mise à jour annuelle est défaillante, mentionne des risques de blessures sur machines dangereuses.

Ces éléments démontrent que l’employeur avait conscience du danger encouru par les salariés lors du travail sur ces machines composées à la fois de tapis roulants successifs et d’un laminoir.

B- Sur les mesures de protection :

La machine litigieuse était équipée, au moment de l’accident, d’un circuit de dérivation permettant, en cas de mise hors service du massicot, de récupérer les ouvrages à brocher sans les manipuler sous la lame.

En outre, et selon les photographies des lieux produites par les parties, des pictogrammes étaient disposés aux divers points de danger repérés et particulièrement aux points de juxtaposition de deux tapis roulants pour alerter les salariés sur les risques de voir leur main happée, pincée ou écrasée entre deux tapis.

Mme [Z] était une employée expérimentée, engagée dans l’entreprise depuis trois années. S’agissant de la formation reçue, il apparaît cependant que son expérience professionnelle dans d’autres entreprises a été bâtie sur d’autres types de machines.

M. [Q] [U], frère de la gérante, atteste avoir formé Mme [Z] non seulement à l’utilisation de la machine litigieuse mais aussi aux règles de sécurité à respecter en cas de blocage. Cependant, sa proximité familiale avec l’employeur commande de considérer avec circonspection ses déclarations.

Cette attestation est corroborée par celle de M. [R] [K], employé, qui précise que “toute la sécurité sur les machines était respectée et fonctionnait”.

Toutefois, Mme [J], collègue de travail de Mme [Z], atteste dans son écrit du 30 novembre 2022, que “le lieu de travail habituel où nous avons toujours eu pour ordre par notre chef, M. [U] [Q], de récupérer les brochures en cas d’arrêt de la machine, malgré que cette place n’est pas un endroit approprié pour travailler en toute sécurité. [...]
La raison pour laquelle nous n’utilisons pas toujours le tapis normalement prévu à la récupération des brochures est que notre chef ne veut pas qu’elles soient potentiellement abîmées ou rayées.”

Cette attestation n’est pas sérieusement contredite par celle de M. [K], lequel ne travaillait pas sur la même machine et ne pouvait donc décrire précisément le fonctionnement de l’atelier.

Enfin, si Mme [Z], comme l’écrit Mme [J], travaillait habituellement à un point inapproprié de la machine, l’employeur ne justifie pas des rappels à l’ordre et sanctions qu’il aurait pu prononcer contre cette salariée pour manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est également soumise.

Dans ces conditions, il convient de constater que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposée Mme [Z] mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection.

La faute inexcusable de l’employeur est donc à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] le 13 mars 2019.

III - Sur la majoration de la rente accident du travail :

Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

La caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence ou l’inattention du salarié est insuffisante.

Enfin, en cas de faute inexcusable de la victime, la rente peut être diminuée mais non supprimée.

Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que Mme [Z]  aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.

Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3  du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.

En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux de  24 %   dans la mesure où la société  n’a pas été appelée en cause devant la juridiction du contentieux technique dont la décision de fixer à  35  % ledit taux, est inopposable à l’employeur. 

IV- Sur l’évaluation des préjudices subis par Mme [Z] et la demande de provision :

En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation des préjudices subis par la victime, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale dont la mission sera détaillée dans le présent dispositif.

S’agissant de l’indemnité provisionnelle sollicitée, il apparaît que Mme [Z] a dû subir une intervention chirurgicale en ambulatoire suivie du port d’un gantelet. Elle a été placée en arrêt de travail plus de trois années et le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte a été fixé à 24 puis 35 %.

Dans ces conditions, il conviendra de lui octroyer une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de ces frais et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.

V- Sur les dépens et frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire sollicitée par Mme [Z], laquelle ne sera donc pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Dit que la faute inexcusable de la société Brochage 14 diffusion est à l’origine de l’accident dont a été victime Mme [V] [Z] le 13 mars 2019,

Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [Z] conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

Dit que la majoration de la rente suivra la majoration de l’état de santé de Mme [Z],

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux de  24 % qui lui est seul opposable, 

Avant dire droit :

Ordonne une mesure d’expertise médicale,

Commet pour y procéder M. [D] [O], rhumatologue, médecine interne 14 avenue de Creully 14000 Caen, gthibier@wanadoo.fr, qui prètera préalablement serment, avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- examiner Mme [Z], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 13 mars 2019 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [Z] compris entre la date de l'accident dont elle a été victime et sa consolidation fixée par la caisse, en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l'accident du travail, avant consolidation fixée par la caisse, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l'accident du travail, d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne),
- évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,

- décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
- évaluer un éventuel préjudice sexuel,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,

Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),

Fixe la rémunération de l'expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 20 juillet 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- Mme [Z] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,

Accorde à Mme [Z] une provision d'un montant de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,

Renvoie Mme [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,

Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s'exercer contre la société Brochage 14 diffusion,

Dit que la société Brochage 14 diffusion devra s'acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

Condamne la société Brochage 14 diffusion aux dépens,

Condamne la société Brochage 14 diffusion à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière La Présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.