TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00691
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Etablissement HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
N° RG 23/00691 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUX7
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
Demandeur : Etablissement HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
18 Rue des Roquemonts
14000 CAEN
Représentée par Me FOUET, substituant Me LASSERI,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Etablissement HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
- Me Bruno LASSERI
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2023, la Sas hôpital privé Saint-Martin (la société), a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 3 mars 2023 à 10 heures, Mme [O] [U], aide-soignante, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle habillait une patiente. La salariée déclare qu’elle aurait eu mal dans le bas du dos. »
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 7 mars 2023 par M. [F], médecin généraliste, faisant état d’une : « D+G # Lombo radiculalgies bilat », et prescrivant des soins sans arrêt de travail pour la journée.
L’employeur a émis des réserves par courrier rédigé par son conseil le 6 mars 2023 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 31 mai 2023, la prise en charge de l’accident survenu le 3 mars 2023, au titre de la législation professionnelle
Contestant l’opposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre du 3 mars 2023, la société a saisi, suivant courrier rédigé par son conseil le 8 août 2023 expédié en la forme recommandée avec accusé de réception, la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté son recours en sa séance du 10 octobre suivant.
Par requête rédigée par son avocat le 8 décembre 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet précitée rendue par la commission de recours amiable de la caisse maintenant la décision initiale de l’organisme social notifiée le 31 mai 2023.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives datées du 13 mai 2025, transmises au greffe par courriel le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
- de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Mme [U] ;
En tout état de cause,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 1er septembre 2025, transmises au greffe par message électronique le même jour, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- de confirmer la décision du 31 mai 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident du 3 mars 2023 dont été victime Mme [U],
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 31 mai 2023 « de la maladie déclarée » par Mme [U],
- de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’inopposabilité tirée du caractère incomplet du dossier mis à disposition par la caisse :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ce texte que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le secret du respect médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel du sinistre.
L’obligation d’information pesant sur la caisse, celle-ci doit démontrer que l’instruction a bien été contradictoire.
Il est constant que l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un sinistre professionnel est encourue chaque fois que la caisse n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision.
En l’espèce, la société soutient un moyen de procédure - le défaut de mise à sa disposition de l’avis d’arrêt de travail initial établi, et télétransmis, le 5 mars 2023 par M. [S], médecin généraliste, prescrivant à l’assurée un arrêt de travail jusqu’au 13 mars suivant, tendant à voir constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur l’absence volontaire de la caisse de mettre à sa disposition l’entier dossier qu’elle a constitué.
Elle expose, au visa de l’article R. 441-14 précité, que l’absence de ce document médical dans le dossier constitué par la caisse lui cause nécessairement grief puisque le 5 mars 2023 est le point de départ du versement des indemnités journalières imputées sur la tarification accidents du travail.
La caisse rétorque que ce certificat médical a été établi sur le formulaire Cerfa relatif à la maladie ordinaire et n’avait donc pas à être mis à la disposition de l’employeur au titre du risque professionnel.
Elle ajoute qu’il en est de même s’agissant des certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial qui n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de l’accident mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Cependant, contrairement à ce que soutient la caisse, le médecin prescripteur a mentionné sur l’avis d’arrêt de travail initial du 5 mars 2023 qu’il était en rapport avec l’accident du travail du 3 mars 2023, sans pour autant compléter le certificat médical initial accident du travail qui a été établi par un autre praticien, M. [F], deux jours plus tard.
Au surplus, l’organisme social verse lui-même au débat une attestation de paiement des indemnités journalières, éditée le 26 décembre 2023, dont il ressort que la salariée a été indemnisée au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 mars 2023, à compter du 5 mars 2023.
Enfin, la jurisprudence opposée par la caisse à la société est inapplicable au cas présent puisque l’employeur ne lui reproche pas le défaut de communication des certificats de prolongation.
L’employeur a donc été privé de la possibilité d’émettre des observations sur l’avis d’arrêt de travail initial prescrit le 5 mars 2023 et ce, alors même qu’il avait adressé à l’organisme social des réserves motivées portant sur la matérialité de l’accident.
Il résulte de tout ce qui précède que l’absence de communication du dossier complet par la caisse, qui est avérée, fait obstacle à l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société à ce titre.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail emporte nécessairement inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement, imputés par la caisse audit sinistre.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
La caisse, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement si bien que la société sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la Sas hôpital privé Saint-Martin la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 31 mai 2023 prenant en charge l’accident dont a été victime Mme [O] [U] le 3 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, incluant ses conséquences financières ;
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados aux dépens ;
Déboute la Sas hôpital privé Saint-Martin de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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