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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 24/00005


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 24/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a44254bcdc6046d4760fb0c

Texte de la décision

17,550 caractères

AFFAIRE : S.A.S. TAILLEFER REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJ7

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Demandeur : S.A.S. TAILLEFER
ZI Caen Canal
Rue de la Mer
14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE

Représentée par Me FIESCHI,
Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. TAILLEFER
- Me Bruno FIESCHI
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 avril 2023, M. [U] [V], chaudronnier au sein de la SAS Taillefer (la société) sise à Blainville-sur-Orne, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) mentionnant une : « hypoacousie bilatérale », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2023 par M. [D], oto-rhino-laryngologiste ([W]) et chirurgien cervico-facial au sein de la polyclinique du Parc, située à Caen, constatant une : « hypoacousie bilatérale dans un contexte d’exposition pro aux bruits (chaudronnerie) et compatible avec tableau n°42 (cf. Ao) », et fixant la date de la première constatation médicale de la pathologie professionnelle le même jour.

A la suite d’une enquête administrative, la caisse, par courrier du 17 août 2023, a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une « hypoacousie de perception », maladie du 21 mars 2023 déclarée par M. [V], comme étant inscrite au tableau n° 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Contestant l’opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception rédigé par sa présidente le 20 septembre 2023 expédié par lettre recommandée avec avis de réception.

Suivant courrier du 18 octobre 2023, la caisse, après avis de son médecin conseil, a notifié à l’assuré la date de consolidation de l’état de santé du salarié au 21 mars 2023.

En sa séance du 21 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours régularisé par la société pour les motifs suivants :

« La commission constatant que le caractère professionnel de cette pathologie est établi, au vu de l’avis favorable rendu par le médecin conseil, et des éléments administratifs recueillis par la caisse dans le cadre de son instruction, et la procédure contradictoire ayant été respectée, confirme la décision notifiée à l’employeur. »

Par requête introductive d’instance rédigée par son conseil le 29 décembre 2023, expédiée le jour même par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société a contesté la décision susvisée rendue par la commission de recours amiable.

Aux termes de ses conclusions en réplique récapitulatives datées du 28 mai 2025, transmises au greffe par courriel le 2 juin suivant, déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, la société demande au tribunal :

A titre principal,
- de juger que la preuve de la pathologie de M. [V] est bien celle désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles n’est pas rapportée,
- de juger que la caisse a manqué à son obligation d’information ;

En conséquence,
- d’annuler la décision du 17 août 2023 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la surdité de M. [V],
- de déclarer que lui est inopposable la décision du 17 août 2023 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la surdité dont est atteint M. [V],
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 en défense datées du 1er septembre 2025, transmises au greffe par message électronique le même jour, également déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
- de confirmer la décision de prise en charge du 17 août 2023 au titre de la législation professionnelle de la maladie du 21 mars 2023, maintenue en sa séance du 21 novembre 2023 par la commission de recours amiable,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V],
- de débouter la société l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la société à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I) Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et prise en charge par la caisse :

Aux termes des articles L. 461-1, alinéa 2 et L. 461-2, alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du même code lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.

La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Il résulte des articles L. 461-1 précité, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’en cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont réunies.

Par ailleurs, lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis, tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies.

A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.

Les conditions relatives à la maladie désignée par le tableau n°42 précité sont les suivantes :

« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes

- en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure d’oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »

Au cas présent, la maladie a été prise en charge par la caisse, après avis de Mme [E], médecin conseil, sur la base du certificat médical initial précité établi le 21 mars 2023 par M. [D] ainsi rédigé : « hypoacousie bilatérale dans un contexte d’exposition pro aux bruits (chaudronnerie) et compatible avec tableau n°42. »

Dans la concertation médico-administrative maladie professionnelle qu’elle a complétée le 27 avril 2023, Mme [E] a retenu, au titre du libellé complet du syndrome, une : « hypoacousie de perception » après avoir examiné l’audiogramme réalisé le 21 mars 2023 par le praticien [W] susvisé, qu’elle a reçu le 25 avril 2023,

Elle a également validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial rappelé ci-dessus, ainsi que la date de première constatation médicale fixée au 21 mars 2023.

Pour soutenir que la preuve de l’existence d’une surdité professionnelle prévue par le tableau n°42 n’est pas rapportée par l’organisme social, la société relève que : le certificat médical initial ne décrit ni une hypoacousie de perception, ni une hypoacousie par lésion cochléaire irréversible ; la fiche colloque médico-administrative n’est pas davantage explicite puisqu’elle n’évoque qu’une hypoacousie de perception sans faire état d’une lésion cochléaire irréversible ; la caisse ne justifie pas de la conformité des conditions de réalisation de l’audiogramme prescrit par ledit tableau.

La caisse rétorque que la condition relative à la désignation de l’unique maladie visée par le tableau n°42 est remplie, en se référant à l’avis initial du médecin conseil du 27 avril 2023 qui a qualifié la pathologie d’hypoacousie de perception, a mentionné le code syndrome : 042AAH833 rattachant la maladie audit tableau, et dont l’avis s’impose à elle.

Elle ajoute que la société requérante conteste la qualification de la pathologie dont souffre son salarié mais elle ne rapporte aucun élément concret permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil.

Elle rappelle qu’elle n’est pas en possession des pièces médicales, et notamment de l’audiogramme mentionné dans le tableau n°42 qui est un élément de diagnostic médical, qui sont couvertes par le secret médical et n’ont donc pas à figurer dans le dossier d’instruction.

Elle affirme que le médecin conseil a contrôlé la validité de l’audiogramme de sorte que sa décision est conforme à la condition de la preuve d’exposition conformément au tableau n°42.

L’organisme social produit aux débats une note technique rédigée le 25 avril 2024 par Mme [E], dans le cadre d’un autre litige pendant devant la juridiction portant sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 24%.

Dans cette note, le médecin conseil fait état d’une hypoacousie bilatérale par lésion cochléaire irréversible dans un contexte d’exposition au bruit, des modalités de calcul du déficit auditif sur la base de l’audiométrie de M. [D] du 21 mars 2023, d’une surdité de perception bilatérale avec perte auditive moyenne pondérée en conduction osseuse calculée sur l’audiométrie précitée à 40 décibels sur l’oreille droite et à 47 décibels sur l’oreille gauche.

La caisse fait également valoir une note complémentaire établie le 10 août 2025 par Mme [E].

Le médecin conseil affirme que la fiche du colloque médico administratif n’a repris que le diagnostic d’hypoacousie de perception sans mentionner tout le libellé du tableau, ce qui est toujours le cas en présence d’un instrument de liaison entre le service médical et la caisse, et que ce qui est important est le tableau retenu.

Il n’est pas contestable que l’audiogramme a été effectué le 21 mars 2023 par le médecin [W], en cabine insonorisée, avec audiomètre calibré et après éviction du bruit durant trois jours.

Mme [E] affirme que : « Le tableau montre bien une hypoacousie de perception bilatérale et symétrique affectant les fréquences élevées », ainsi que « (…) le déficit audiométrique moyen calculé sur la courbe osseuse, sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz montre une perte d’au moins 35 décibels sur la meilleure d’oreille. »

Cependant, ni le certificat médical initial établi par M. [L] [F], médecin [W], ni l’audiogramme fait par ce dernier versé aux débats par la société, ni la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle de la caisse complétée pour partie par son médecin conseil, ni aucun autre document ne mettent en évidence l’existence d’une lésion cochléaire irréversible.

De plus, le diagnostic de l’hypoacousie prévue par le tableau n°42 doit être établi par une audiométrie tonale liminaire (seuil d’audition de sons de différentes fréquences à différentes intensités) réalisée en conduction aérienne et osseuse permettant d’affirmer la lésion de l’oreille interne et une audiométrie vocale (pourcentage de compréhension de différents mots), lesquelles doivent être toutes deux concordantes.

Cette audiométrie est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours pour éviter de mesurer l’effet de la fatigue auditive, et doit faire apparaître sur la meilleure d’oreille un déficit d’au moins 35 décibels calculé sur la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

Or, dans son mémoire rectificatif établi le 29 mai 2024 par M. [A], médecin consultant de la société, à l’occasion du litige relatif au taux d’incapacité permanente partielle, celui-ci relève que :

« La lecture du compte rendu audiométrique ci-dessous copié ne précise pas la fréquence 500 Hz si l’on excepte un déficit en conduction aérienne de 50 dB rapporté à gauche (et non à droite comme indiqué par erreur) qui ne préjuge en aucune manière un déficit identique en conduction osseuse en l’absence de toute explication. »

M. [A] précise également que le compte rendu audiométrique du 21 mars 2023 ne permet pas de déterminer le déficit auditif en conduction osseuse mesuré sur la fréquence 500 Hertz du côté droit et du côté gauche.

L’appréciation du médecin consultant de l’employeur sur le non-respect des exigences associées à l’intitulé de la maladie telle qu’il est mentionné dans le tableau 42, à savoir une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, est justifiée et n’est pas utilement contredite par la caisse.

En outre, la société s’interroge légitimement sur le déficit auditif de 35 dB sur la fréquence 500 Hz de l’oreille droite mentionné par le médecin conseil de la caisse dans sa note technique du 25 avril 2024 ainsi que dans sa note technique complémentaire du 12 août 2025, alors même qu’il n’est pas contestable que le médecin [W] ne l’a pas mesurée lors de l’examen audiométrique du 21 mars 2023.

Il résulte de tout ce qui précède que la caisse est défaillante à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par M. [V] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme relevant du tableau n°42 des maladies professionnelles.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen développé par l’employeur, la décision de prise en charge du 17 août 2023 rendue par la caisse de la maladie du 21 mars 2023, déclarée le 19 avril 2023 par M. [V], comme étant inscrite au tableau n°42, doit être déclarée inopposable à la société.

L’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie emporte nécessairement inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement, imputés par la caisse audit sinistre.

II) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

La caisse, qui succombe, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à régler à la société la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du même code.

Aucun élément ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement si bien que la société sera déboutée de sa demande formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déclare inopposable à la SAS Taillefer la décision notifiée le 17 août 2023 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de la maladie du 21 mars 2023 déclarée le 19 avril 2023 par M. [U] [V], une hypoacousie bilatérale, comme inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, incluant ses conséquences financières ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 à la Sas Taillefer ;

Déboute la SAS Taillefer de sa demande d’exécution provisoire.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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