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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00673


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00673
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a44254fcdc6046d4760fb72

Texte de la décision

12,324 caractères

AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [A]

N° RG 23/00673 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUNT

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
14120 MONDEVILLE

Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
[A]
68 / 72 Allées Marines
CS 98501
64111 BAYONNE CEDEX

Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [A]

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 février 2023, la société Carrefour supply chain (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 17 février 2023 à 12 heures 45 dont a été victime M. [D] [W].

La déclaration d’accident du travail mentionne un “malaise spontané /inexpliqué” lors d’un “chargement” de palettes et indique un évanouissement ainsi qu’une lésion au cuir chevelu.

Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial du 17 février 2023 relevant une “hypoglycémie. Chute avec traumatisme crânien grave. Craniectomie G sur hématome sous-dural”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 18 mai 2023 et des soins jusqu’au 31 mai 2025.

L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail une lettre de réserves soulignant le caractère indéterminé des circonstances de l’accident.

A l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse) a, par décision du 31 mai 2023, reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.

Saisie d’un recours par la société le 28 juin 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse, le 19 octobre 2023, a confirmé la décision de l’organisme social de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] à la suite de l’accident.

Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 novembre 2023, aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre survenu le 17 février 2023. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/673.

Par ailleurs, le 28 juin 2023, la société a saisi également la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré le 22 février 2023.

Une décision implicite de rejet a mené la société à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête adressée par lettre recommandée postée le 20 février 2024 aux fins, après jonction des deux procédures, de se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [W] le 17 février 2023 et les arrêts de travail subséquents ou de voir ordonner une mesure d’expertise. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/102.

Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier du 14 mars 2026 sous le numéro le plus ancien.

Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
- de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime M. [W] pour défaut d’imputabilité au travail,
- de lui déclarer inopposable la même décision pour violation du principe du contradictoire,
- d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale à ses frais quelle que soit l’issue du litige,
- suivant le résultat de l’expertise, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail subséquents qui ne seraient pas en lien avec l’activité professionnelle de la victime.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- de débouter la société de ses demandes,
- de condamner la société aux dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur le caractère professionnel de l’accident :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.

Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.

Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.

A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.

Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.

En l’espèce, l’accident est survenu aux temps et lieux du travail, le 17 févier 2023 à 17 heures 45 et bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.

Toutefois, l’assuré indique lui-même, durant l’enquête administrative, qu’il a été victime d’une crise d’hypoglycémie provoquant un malaise et sa chute aux graves conséquences.

M. [G], médecin consultant de l’employeur, dans sa note du 25 septembre 2023, indique que la certificat médical initial fait état d’une hypoglycémie et précise qu’il “ne s’agit donc pas d’un fait accidentel mais d’une pathologie étrangère à l’activité professionnelle, à l’origine d’une chute avec traumatisme crânien qualifié de grave. En l’absence de tout autre élément transmis, aucun arrêt de travail ne peut donc être considéré comme en relation avec le fait accident sauf si l’hypoglycémie a été considérée comme d’origine traumatique.”

Il ressort de ces éléments que le malaise est potentiellement dû à une cause étrangère au travail.

Dans ces conditions, s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure d’expertise destinée à déterminer si la crise d’hypoglycémie ayant entraîné la chute de M. [W] est imputable, au moins partiellement, au travail.

L’expert sera également chargé de déterminer si ou quels sont les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident en lien direct et certain avec l’activité professionnelle.

Il conviendra de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Avant dire droit sur l’origine professionnelle de l’accident et les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur ;

Ordonne une expertise médicale sur dossier ;

Commet pour y procéder M. [F] [I], médecin expert, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :

- convoquer les parties en cause (la SAS Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur l'existence d'un état médical pathologique préexistant à l’accident du 17 février 2023,
- dire si l’accident (malaise ayant entraîné une chute) est dû à une cause totalement étrangère au travail ou s’il a pu être causé, même partiellement par les conditions de travail,
Dans le cas où l’accident (malaise ayant entraîné une chute) est au moins partiellement dû aux conditions de travail de M. [W] le 17 février 2023 :
- donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] ou quels arrêts de travail sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du 17 février 2023,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Fixe la rémunération de l'expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Carrefour supply chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 juillet 2026 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les autres demandes et dépens.

La Greffière La Présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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