TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00615
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
N° RG 23/00615 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITKP
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL
D’OISE
2 Rue des Chauffours
Immeuble les Marjoberts
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogéeau 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CSF
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 août 2022, la SAS CSF (la société), pour son établissement sis à Villers-sous-Saint-Leu (60), a complété une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle elle a indiqué que, le 23 août 2022 à 6 heures 15, Mme [T] [N], employée commerciale, a été victime d’un sinistre dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’en faisant la mise en rayon en zone promo elle se serait bloquée le dos. »
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 août 2022 par M. [C], médecin généraliste, faisant état d’une « lombosciatique gauche avec signe de (suite illisible) », et indiquant des « soins prévisibles jusqu’au 22 août 2023. »
Par décision notifiée le 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] imputés à l’accident dont elle a été victime le 23 août 2022, ainsi que la date de consolidation, la société, suivant courrier rédigé par son conseil le 10 mai 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête rédigée le 2 novembre 2023par son avocat, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de l’organisme social.
Par conclusions du 7 mai 2025, transmises au greffe par courrier du 29 avril 2025 reçu le 2 mai suivant, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
- de la dire recevable et bien-fondée en son action,
- d’annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable contestée,
- de la rétablir dans ses droits ;
En conséquence,
- de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
- de désigner un expert qui aura pour mission notamment de : dire quels sont les arrêts prescrits strictement en relation causale directe et suffisante avec le sinistre pris en charge, dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par le sinistre allégué du « 20 » août 2022 étaient médicalement justifiés, rechercher s’il existe un état pathologique préexistant à l’accident déclaré, fixer une date de consolidation,
- de juger qu’elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par le tribunal, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
- de juger qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
- de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident litigieux.
Aux termes de ses « observations » écrites du 16 avril 2025, transmises au greffe par courrier du 21 mai 2025, reçu le 23 mai suivant, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande à la juridiction :
- de juger que les arrêts et soins prescrits à Mme [N] des suites de son accident du 23 août 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail,
- de constater que la société ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
- de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
- de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] à la suite de son accident du travail du 23 août 2022.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l'employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire résultant, soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le sinistre professionnel, soit d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme social qui se prévaut du bénéfice de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident ou la maladie, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de cette demande, il rappelle que la présomption d’imputabilité posée par la caisse est une présomption simple qu’il peut remettre en cause par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, et invoque :
- l’existence d’un état antérieur de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité,
- l’absence de débat médical contradictoire devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui est restée taisante et n’a pas transmis les pièces du dossier de la salariée à son médecin consultant mandaté à cet effet,
- la discordance entre la durée de l’arrêt (452 jours) et celle du repos préconisé par le référentiel de la Haute autorité de santé (5 jours maximum pour une lombalgie).
La caisse oppose, sur le fondement de l’article L. 411-1 précédemment évoqué, la présomption d’imputabilité et la carence de l’employeur à prouver l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail.
L’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats par l’organisme social démontre que la victime a bénéficié d’un arrêt de travail initial, renouvelé à plusieurs reprises, imputé au sinistre professionnel survenu le 23 août 2022, durant la période allant du 24 août 2022 au 15 avril 2024.
Force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément médical pertinent susceptible de renverser utilement la présomption d’imputabilité au travail de tout ou partie des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, et n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, il est admis, qu’au stade du recours préalable, ni l’observation des délais de transmission, ni même l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de cette procédure, la communication du rapport mentionné en application notamment de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale.
La commission médicale de recours amiable n’ayant, au cas présent, pas rendu son avis dans le délai imparti, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à la société, laquelle a pu saisir la juridiction de céans d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Au surplus, il n’existe aucun texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire de son médecin consultant, à la communication du dossier médical de l’assuré(e).
L’accès de la société à ce dossier médical n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, en page 4/11, la société ne produit aucun argument médical pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une mesure d’instruction, alors qu’elle était assistée de M. [P], médecin consultant qu’elle a désigné dans son courrier du 10 mai 2023 de saisine de la commission médicale.
En effet, sa pièce 9 n’est pas un écrit émanant du Docteur [P] exposant notamment n’avoir reçu aucune pièce du dossier de Mme [N] à l’occasion de la procédure devant la commission médicale mais, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 8 septembre 2023 (RG 21/00041).
Enfin, il sera rappelé que le recours à la mesure d’instruction qu’est l’expertise médicale ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité qui n’est pas efficacement remise en cause par l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société de toutes ses demandes.
II – Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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