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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 24/03682


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Date
30/06/2026
Numéro
24/03682
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a442564cdc6046d4760fd2c

Texte de la décision

10,844 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03682 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6UU
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G], [R], [H] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-007733 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de Caen

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 06 Février 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Agathe MARRET - 140
- Me Marion GRANDJEAN - 105
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Le Juge aux Affaires Familiales :

Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la fin de l’instruction de l’affaire au 6 février 2025,

Prononce le divorce de :

Mme [G], [R], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Calvados)
et de

M. [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Calvados)

mariés le1er [Date mariage 1] 2013 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 3] (Calvados)

en application de l’article 233 du Code Civil,

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs,

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

Dit que Monsieur [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes
- En dehors des périodes scolaires :
*La moitié de chaque vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
*Avec un fractionnement par quinzaine durant l’été, 1ère quinzaine des mois de juillet et août avec la mère, et 2ème quinzaine des mois de juillet et août avec le père,

Fixe à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] devra verser mensuellement à Madame [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[V], [T], [U] [F], née à [Localité 2] (Calvados) le [Date naissance 3] 2013 et de [Q], [R], [D] [F], née à [Localité 2] (Calvados) le [Date naissance 4] 2018, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y condamne,

Dit que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil,

Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, ,les frais de garde et de cantine seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y condamne,

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire,

Dit que l’épouse n’est pas autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint,

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer,

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,

Déboute Monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin les y condamne,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. PETIT I. ECALARD

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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