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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/00606


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00606
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a442576cdc6046d4760ff11

Texte de la décision

5,798 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 30 Juin 2026

N° RG 26/00606 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZAB
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Q] [F]

Né(e) le 05/11/1960

Ayant pour tuteur : Mme [P]

Résidence habituelle : [Adresse 1]

Date de l’admission : 15/07/1999

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados
suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 06/01/2026 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 12/06/2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Andrésine POUSSIER, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que la personne chargé de sa protection juridique

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)

En l’absence de [Q] [F], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [F].
Depuis, des certificats médicaux mensuels justifient de l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 9 juin 2026 le docteur [B] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que Monsieur [F] a toujours une instabilité psychomotrice et une agressivité potentielle, en particulier envers les hommes. Les troubles du comportement rendent nécessaire la poursuite des soins sous contrainte.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [Q] [F] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [Q] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [Q] [F] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 30 Juin 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2026,
Me Andrésine POUSSIER

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2026
Mme [P]

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 30 Juin 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Juin 2026,
Le greffier,

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