TJ 14118, 25 juin 2026, RG 23/00138
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [I] [L]
2 70 11 50 218 023 82
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IK5X
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
Demandeur : Madame [I] [L]
32 Rue d’Ifs
14123 FLEURY SUR ORNE
Comparante et assistée de Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette dare prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [I] [L]
- Me Chloé DELL’AIERA
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), datée du 24 septembre 2021, au titre de « calcifications tendineuses en zone d’insertion profonde du supra-épineux épaule gauche », en joignant un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 21 septembre 2021 par M. [O], médecin généraliste, mentionnant une « G# tendinite de la coiffe épaule », et fixant la date de première constatation médicale au 1er avril 2021.
Par décision du 6 octobre 2022, la caisse a notifié à Mme [L] le refus de prendre en charge l’affection qu’elle a déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels, pour les motifs suivants :
« Nous avons le regret de vous informer que votre maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « Tableau n°57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » n’est pas reconnue d’origine professionnelle.
En effet, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : macrocalcification. (…) »
Saisie de la contestation de l’assurée formée par courrier daté du 2 décembre 2022, réceptionnée le 5 ou 7 décembre suivant, la commission de recours amiable de la caisse, en sa séance du 31 janvier 2023, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée en raison de l’avis défavorable du médecin conseil qui a considéré que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies en raison de macrocalcifications sur la radiographie du 1er avril 2021 réalisée par M. [P], radiologue, et a rejeté le recours.
Par requête datée du 8 mars 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 mars suivant, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre du refus de prise en charge décidé par la caisse de la maladie dont elle souffre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions n°2 en réponse et récapitulatives du 17 septembre 2025, transmises au greffe le jour même par courriel, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [L], présente, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 31 janvier 2023 relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle souffre,
- d’infirmer la décision explicite de la caisse du 6 octobre 2022 relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle est atteinte ;
A titre principal,
- avant dire droit, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner une expertise médicale, ou à tout le moins, une consultation médicale sur pièces, et de désigner le médecin expert qu’il plaira avec pour mission de : se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle (et non l’accident du travail comme indiqué par erreur), fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activité professionnelle, dire si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial dont elle est atteinte correspond à l’une des pathologies mentionnées dans le tableau 57A des maladies professionnelles (régime non agricole), dans l’affirmative préciser laquelle, dans la négative, fournir au tribunal tout élément utile permettant de comprendre pourquoi la pathologie ne serait pas une maladie au titre du tableau 57A précité, transmettre son rapport au tribunal et aux parties dans un délai fixé par la décision à intervenir,
- avant dire droit, s’il l’estime nécessaire, de condamner la caisse, la caisse nationale d’assurance maladie, ou à défaut le trésor public, à faire l’avance des frais d’expertise ou à tout le moins des frais de consultation médicale,
- de reconnaître le caractère professionnel de la maladie tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle souffre,
- d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit,
- de condamner la caisse, la caisse nationale d’assurance maladie, ou à défaut le trésor public, à supporter le coût définitif des frais d’expertise ou des frais de consultation médicale ;
A titre subsidiaire,
- de renvoyer à la caisse sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de sa tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pour instruction,
- d’ordonner à la caisse d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
En toutes hypothèses,
- de condamner la caisse à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux entiers dépens,
- de débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions du 11 mars 2025, transmises au greffe le jour même par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
- de confirmer la décision rendue le 6 octobre 2022 refusant de prendre en charge la maladie de Mme [L] au titre de la législation professionnelle,
- de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
- s’agissant d’un litige médical, s’il estime nécessaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire et de renvoyer l’affaire à telle audience utile qu’il lui plaira, après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la mise en œuvre d’une mesure d’instruction :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladies professionnelles, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié aux risques identifiés pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne les trois pathologies suivantes :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par Irm,
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par Irm.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le 22 juin 2022, Mme [W], médecin conseil de la caisse, a renseigné la fiche de concertation médico-administrative en visant une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule objectivée par une Irm de l’épaule gauche réalisée le 21 décembre 2021, reçue le 11 juin 2022, comme étant une pathologie relevant du tableau 57 A précité.
Elle a validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial relatif à l’affection dont Mme [L] est atteinte, ainsi que la date de première constatation médicale.
En revanche, elle a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en raison de la macrocalcification de l’épaule visible sur la radiographie réalisée le 1er avril 2021 par M. [P].
C'est dans ces conditions que la décision litigieuse a été rendue par la caisse le 6 octobre 2022.
Mme [L] expose que son activité professionnelle d’agente d’entretien, à compter du 22 août 2015, a consisté à nettoyer les locaux et la vitrerie accessible de deux sites industriels, du lundi au samedi à raison de deux à trois heures par jour.
A partir de l’année 2017, son état de santé s’est dégradé au niveau des pieds, puis des chevilles, et enfin des épaules.
Elle précise que les douleurs irradiant son épaule gauche sont telles qu’elle ne peut plus lever son bras depuis 2021.
Ensuite de la réalisation d’examens médicaux, le diagnostic de tendinite de la coiffe de l’épaule gauche a été posé le 1er avril 2021.
Son état de santé a continué de se dégrader et a atteint son épaule droite.
Souffrant par ailleurs d’une pathologie pulmonaire, elle s’est trouvée dans l’incapacité de reprendre son poste, ou tout autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises le 21 mai 2024, après une longue période d’arrêt de travail.
Le 11 avril 2024, la caisse lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2024.
Elle a été licenciée par courrier du 5 juillet 2024 pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Elle soutient désormais que la pathologie dont elle souffre remplit toutes les conditions posées par le tableau 57 A (délai de prise en charge et liste limitative des travaux) et qu’elle doit dès lors bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
La caisse rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, ainsi qu’à la commission de recours amiable conformément à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, et indique ne pas être opposée, en présence d’un différend d’ordre médical, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Il résulte de tout ce qui précède que le médecin conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau, nécessaires pour vérifier si la maladie déclarée correspond bien à la maladie désignée par ledit tableau, n’étaient pas remplies.
Pour autant, le médecin conseil de la caisse n’a envisagé l’instruction de la maladie déclarée par Mme [L] que sous le prisme du tableau 57 A de sorte que la déclaration de la requérante a été uniquement instruite au titre de ce tableau.
Cependant, ni le certificat médical initial, ni le formulaire de déclaration de la maladie ne tendent à désigner la maladie subie par l’assurée comme étant l’une du tableau 57 A, ni ne font référence à un tableau particulier de maladie professionnelle.
Or, il n’est pas contestable que la requérante souffre d’une pathologie à l’épaule gauche et que le tableau 57 ne recense pas toutes les maladies affectant l’épaule.
Ce n’est que dans ses conclusions du 17 septembre 2025 que Mme [L] demande que la pathologie dont elle souffre soit prise en charge au titre du tableau 57, donc après avoir reçu la notification de la caisse refusant la prise en charge de la maladie au titre de ce tableau, et la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023.
C’est donc Mme [W] qui a analysé la déclaration de maladie professionnelle comme étant une demande correspondant à une des maladies prévues par le tableau 57 A, tout en rejetant la correspondance entre la pathologie constatée et celle telle qu’est désignée dans ledit tableau.
Mais, constatant que la pathologie déclarée ne correspondait pas à la maladie désignée par le tableau 57 A, il appartenait à la caisse d’instruire celle-ci selon la procédure d’instruction hors tableau et de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sous réserve que le médecin conseil estime, au préalable, que l’assurée présente un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Il sera rappelé que la juridiction ne saurait se substituer à la caisse dans l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer Mme [L] devant la caisse et d’enjoindre à l’organisme social de réexaminer la déclaration de maladie professionnelle de l’assurée selon la procédure d’instruction hors tableau prévue par l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du même code.
L’ancienneté du litige justifie de faire droit à la demande de Mme [L] afin que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 2021par Mme [I] [L] - des calcifications tendineuses en zone d’insertion profonde du supra-épineux épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 septembre 2021 diagnostiquant une tendinite de la coiffe de l’épaule gauche, est une maladie dite hors tableau ;
En conséquence,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’instruire la maladie déclarée le 24 septembre 2021 par Mme [I] [L] - des calcifications tendineuses en zone d’insertion profonde du supra-épineux épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 septembre 2021 diagnostiquant une tendinite de la coiffe de l’épaule gauche, selon la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la pathologie prévue par l’article L. 461-1 alinéa7 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie Mme [I] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour faire valoir ses droits dans la cadre de l’instruction par l’organisme social de la procédure tendant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à Mme [I] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Chloé Dell’Aiera, son conseil ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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