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TJ 14118, 29 juin 2026, RG 21/03534


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Date
29/06/2026
Numéro
21/03534
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a44258ccdc6046d476100b7

Texte de la décision

65,710 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° du répertoire général : N° RG 21/03534 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HXJV

54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DEMANDEURS

-Monsieur [S] [W]
né le 23 Janvier 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

-Madame [F] [D]
née le 24 Juillet 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par la SELARL JURIADIS agissant par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115

et

DEFENDEURS :

-S.A.R.L. A MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER
RCS de [Localité 3] N° 499 559 656
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

- S.A.R.L. E.C..3S.
RCS de [Localité 4] N° 498 684 398
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE agissant par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, vestiaire : 24

- S.A.S. [U] [R]
exerçant sous l’enseigne NORMANDIE ISOL ECO-[R] [Localité 5] et Fils
RCS de [Localité 3] n° 799 001 581
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Thomas LECLERC, Membre de L’AARPI “ LBCL “ avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

- S.A.S.U. B’PLAST INDUSTRIE
RCS de [Localité 4] N° 504 546 102
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Etienne HELLOT, Membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

-SARL [M]
RCS de [Localité 3] n° 539 295 980
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

non représentée

-S.A.R.L. [T] [N]
RCS de [Localité 3] n° 822 790 515
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

non représentée

-S.A.R.L. A.[K]
RCS DE [Localité 3] N° 331 565 499
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

représentée par la SCP BERLEMONT-COCHARD-HANTRAIS, agissant par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

- S.A.S MAPAMA NORD ( anciennement S.A.R.L. MPM INFILTROMETRIE)
RCS de [Localité 3] n° 537 654 287
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline BESNARD, Juge
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience collégiale publique du 19 janvier 2026, tenue en formation double-rapporteur devant Caroline BESNARD, Juge et Mélanie HUDDE, Juge, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Véronique COCHARD-MAUPAS, Me Nicolas DELAPLACE - 115, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Etienne HELLOT - 73, Me Thomas LECLERC - 31, Me Nicolas MARGUERIE - 24, Me Jérémie PAJEOT - 125

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 29 avril 2026
Décision Réputée contradictoire,
en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 6] (14), M. [S] [W] et Mme [F] [D] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation pour laquelle un permis de construire a été délivré le 16 février 2018.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société E.C.3S., maître d’oeuvre chargé d’une mission complète en vertu d’un contrat signé le 21 décembre 2017 ;
- la société [U] [R] (exerçant sous l’enseigne NORMANDIE ISOL ECO - [R] [Localité 5] et Fils), chargée du lot isolation par laine de roche soufflée ;
- la société B’PLAST INDUSTRIE, chargée du lot menuiseries extérieures (aluminium et PVC);
- la société [M], chargée du lot menuiseries intérieures - placo isolation ;
- la société [T] [N], chargée du lot maçonnerie ;
- la société [L] [K], chargée du lot chauffage.

La construction devant être conforme à la réglementation thermique “RT2012”, la société dénommée SARL [L] MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER est intervenue le 17 juin 2019 aux fins de réalisation du diagnostic de performance énergétique et la société MPM INFILTROMETRIE est intervenue le 24 juin 2019 aux fins de réalisation de la mesure de perméabilité à l’air du bâtiment neuf. Cette dernière société a conclu, le même jour, à un “objectif atteint”.

Les travaux exécutés par les sociétés [T] [N], B’PLAST INDUSTRIE, [M], [U] [R] et [L] [K] ont été réceptionnés expressément, sans réserve, le 25 juin 2019.

Postérieurement à leur entrée dans les lieux, M. [W] et Mme [D] se sont plaints de ce que différents désordres leur étaient apparus (placard de l’entrée difficilement utilisable de façon pratique, fissurations verticales sur plusieurs seuils, présence de nombreuses fissurations sur le sol du garage, dalle de support de la pompe à chaleur non réalisée, problème acoustique au niveau des baies vitrées et de la porte d’entrée) et d’une dégradation significative de leur terrain.
Ils ont fait dresser le 8 octobre 2019 par Maître [Y] [O], huissier de justice à [Localité 4], un procès-verbal de constat de la situation. Selon exploit d’huissier de justice en date du 15 novembre 2019, M. [W] et Mme [D] ont dénoncé à la société E.C.3S. ledit document et lui ont fait sommation d’avoir, sous huit jours, à se conformer aux dispositions suivantes:
“ - Réaménagement pratique du placard de l’entrée conformément à ce qui était prévu.
- Remédier aux fissurations et éclats constatés dans les seuils des portes-fenêtres et de la porte de service du garage.
- Faire réaliser les finitions de terrassement au niveau des évacuations des eaux pluviales.
- Faire réaliser la dalle de support de la pompe à chaleur à l’extérieur.
- Faire replanter la haie séparative côté nord du terrain.
- Remédier aux fissurations et éclats de la dalle en béton du garage.
- Dédommager le coût de l’évacuation des tas de terre et grosses pierres déversés sur le terrain des requérants.
- Remédier à l’isolation acoustique de l’ensemble des baies vitrées de la maison et des ouvertures dont la porte d’entrée.
- Faire remettre les bornes de délimitation et procéder au soutènement de la terre du terrain voisin surélevé (fonds dominant), au besoin en faisant édifier un mur de séparation entre les deux fonds”.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 3 décembre 2019 adressée à Maître [O], la société E.C.3S. a souligné ne pas être intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle et le fait que les réclamations des maîtres de l’ouvrage s’inscrivaient dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la lettre ajoutant :
“Bien que sa mission soit achevée depuis le réception prononcée le 25 juin 2019, le maître d’oeuvre E.C..3S. propose d’organiser une réunion avec les corps d’état susceptibles d’être concernés par les réclamations de vos clients afin d’envisager les travaux éventuellement nécessaires afin de leur donner satisfaction. Cette réunion aura pour objet d’analyser le bien fondé de chacune des réclamations des maîtres de l’ouvrage et, par suite, la nature des travaux de reprise éventuellement nécessaires”.

La réunion organisée le 10 février 2020 n’ayant pas permis à M. [W] et à Mme [D] d’obtenir satisfaction, ces derniers ont pris attache avec un expert en bâtiment, la société SBI [C] [I] [Q]. Cette société a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 17 juin 2020 (au cours de laquelle a été régularisé le procès-verbal de réception afférent au lot terrassement/assainissement mentionnant la réserve “haie nord arrachée”) et a déposé un rapport le 6 octobre 2020.

Par la suite, M. [W] et Mme [D] se sont plaints de nouvelles difficultés (désordre d’isolation thermique généralisé, sol de la salle de bain située à l’étage non plat et mur de la salle de bain du re-de-chaussée non droit). Ils ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 8 octobre 2020, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés E.C.3S., [U] [R], B’PLAST INDUSTRIE, [M], [T] [N], [L] [K], MPM INFILTROMETRIE et SARL [L] MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER.

Par actes d’huissier de justice en date du 7 octobre 2021, M. [W] et Mme [D] ont assigné les sociétés E.C.3S., [U] [R], B’PLAST INDUSTRIE, [M], [T] [N], [L] [K], MPM INFILTROMETRIE et SARL [L] MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER au fond devant le tribunal judiciaire de CAEN au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil à l’effet, notamment, de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 85 000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres (évaluation provisoire), outre celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

M. [G] [T], désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a déposé un premier rapport d’expertise le 21 décembre 2023, puis un second rapport d’expertise dit correctif le 18 janvier 2024. Il doit être souligné que certains désordres signalés par M. [W] et Mme [D] ont été résolus pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire (l’entreprise [T] [N] est notamment intervenue en juin 2021 pour la mise en place d’une dalle préfabriquée sous l’unité extérieure de la pompe à chaleur).

Suite à un changement de dénomination sociale publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 6 juin 2025, la société dénommée MPM INFILTROMETRIE est devenue la société MAPAMA NORD.

Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
- pour M. [W] et Mme [D], leurs conclusions N°2 en ouverture de rapport d’expertise notifiées par la voie électronique le 4 février 2025 et signifiées à la société [T] [N], défaillante, le 10 juin 2025 ;
- pour la société E.C.3S, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024 et signifiées à la société [T] [N], défaillante, le 18 avril 2025;
- pour la société [L] [K], ses conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025;
- pour la société MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE) et la SARL [L] MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER, leurs conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025;
- pour la société [M], ses conclusions N°1 notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024 et signifiées à la société [T] [N], défaillante, le 1er décembre 2025;
- pour la société [U] [R], ses conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025;
- pour la société B’PLAST INDUSTRIE, ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025.

Bien que régulièrement assignée par dépôt d’une copie de l’acte à l’étude, la société [T] [N] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.

M. [W] et Mme [D] ont été expressément autorisés à produire, en cours de délibéré, un relevé des diligences accomplies par Maître [X]. Cette pièce a été produite dès le lendemain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est pris acte de ce que, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire correctif du 18 janvier 2024, M. [W] et Mme [D] ne formulent plus aucune demande à l’encontre des sociétés B’PLAST INDUSTRIE et SARL [L] MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER. En revanche, les sociétés [M] et [U] [R] formulent un recours en garantie à l’encontre de la société B’PLAST INDUSTRIE et la société [U] [R] forme un recours en garantie contre la SARL [L] MAPAMA DIAGNOSTIC IMMOBILIER.

Par ailleurs, en cours des opérations d’expertise judiciaire, la société [U] [R] (à l’encontre de laquelle M. [T] a retenu un défaut d’exécution) est intervenue pour réaliser un complément d’isolation et mettre en place un déflecteur en périphérie du comble pour assurer la retenue de l’isolant. En conséquence, M. [W] et Mme [D] ont abandonné leurs demandes initiales à l’encontre de cette société, exceptées celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Sur le placard de l’entrée

Selon les demandeurs, le placard prévu dès l’origine sur les plans dans l’entrée “avait une évidente destination de penderie”. Ils se plaignent de ce que, en raison de modifications intervenues en cours de chantier “sans aucun accord” de leur part, cette destination est dorénavant compromise. Ils exposent que le placard de l’entrée est “devenu impropre à sa destination, une non-conformité contractuelle étant pareillement caractérisée”.

Dans son rapport correctif (cf pages 22 et 24), l’expert judiciaire a indiqué ceci:
“Selon explications données sur place, lors des installations d’électricité (tableau général - compteur EDF), le passage des fourreaux a été compromis par la présence d’une poutrelle précontrainte du plancher béton.
Ensuite l’entreprise [K], en charge du lot chauffage a réalisé une nourrice de plancher chauffant présentant un encombrement au sol de 57 cm x 25, 5 cm le long de la cloison latérale gauche en effectuant un socle béton.
De ce fait, il est impossible de réaliser une penderie dans ce volume.
(...)
Concernant l’encombrement des installations et la mise en place d’une penderie, les différents plans fournis dans le cadre de la procédure ne porte aucune indication ou notion de penderie.
Pour autant, son implantation dans l’entrée pourrait avoir été conçue dans cet intérêt.
Compte-tenu de la présence des nourrices de chauffage-plomberie, des installations électriques (tableau général [Localité 7]), d’une descente eaux usées de diamètre 100, leurs encombrements ne laissent pas l’espace suffisant en particulier en profondeur pour la création d’une penderie.”
M. [T] a également indiqué ceci (cf pages 37, 38 et 46 de son rapport correctif) :
“De mon avis, il s’agit d’un problème de conception et suivi de chantier et non d’exécution, l’implantation et la distribution de l’ensemble des réseaux (ENEDIS - ELECTRICITE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE) dans le volume du placard tel que figurant aux plans ne permettait pas la création d’une penderie.
(...) Le plan annexé au contrat ne précisait pas la destination du placard hormis la présence du tableau électrique. En ce sens, il n’y a pas d’impropriété à l’usage prévu initialement mais un manque de précisions relevant du devoir de conseil du maître d’oeuvre en cours de chantier. Il peut être précisé que ce manque de précisions a eu pour conséquence l’absence de penderie et €de€ limiter le volume du placard à l’usage de l’occupant dans son entrée.
(...)
A partir des éléments produits et constatations effectuées sur site, le maître d’oeuvre aurait dû adapter le placard en fonction des contraintes techniques liées à la présence des réseaux (ENEDIS, TABLEAU GENERAL TECHNIQUE, ARRIVEE ET DISTRIBUTION EAU - EAUX USEES, PRESENCE NOURRICE ET CHAUFFAGE).
Les plans d’exécution auraient dû être présentés au maître d’ouvrage en indiquant que l’encombrement desdits réseaux entrainerait des contraintes limitant l’usage du placard et empêchant la mise en place d’une penderie.
Il s’agit en ce sens d’une erreur de conception et absence de conseil en cours de chantier. Il aurait dû être précisé l’encombrement et envisager une distribution adaptée du hall d’entrée afin de prévoir la création de la penderie sollicitée par le maître d’ouvrage. ”

M. [T] s’est clairement prononcé en faveur d’une “erreur de conception et suivi de chantier imputable au maître d’oeuvre E.C..3S.” (cf page 49 de son rapport correctif) ayant eu pour conséquence de priver les maîtres d’ouvrage d’un volume de rangement ou de penderie dans l’entrée de leur logement.

L’expert judiciaire a retenu qu’il était possible d’adapter le placard existant pour bénéficier d’une penderie “très réduite” à tirage perpendiculaire. Il a chiffré le coût des remèdes (modification de la cloison en extrémité, déplacement des portes coulissantes, reprise des plinthes et peinture) à la somme de 1 065 euros TTC.

M. [W] et Mme [D] sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la société E.C.3S. à leur verser :
- la somme de 1 065 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise du placard de l’entrée, outre indexation sur la base de l’indice de la construction BT01 applicable au jour du jugement à intervenir afin de tenir compte de la hausse des prix depuis la date de réalisation des devis ;
- la somme de 3 500 euros au titre du “préjudice de jouissance définitif de la penderie contractuellement prévue”.
Sur ce dernier point, les demandeurs exposent que la transformation proposée par l’expert judiciaire à titre de solution a le mérite d’exister, mais n’est pas pratique. Ils soulignent que les dimensions annoncées par M. [T] “seront des plus résiduelles”. Ils soulignent que, en dépit de la modification envisagée, ils “ne disposeront pas de ce qu’ils avaient demandé”.

Le maître d’oeuvre admet qu’à l’origine le tableau électrique et le compteur devaient être implantés dans le cellier conformément aux plans de l’appel d’offres du 22 mars 2018. S’il prétend que, lors d’une réunion technique organisée le 7 juin 2018, les maîtres de l’ouvrage “ont sollicité une modification de l’implantation de ces éléments afin que ceux-ci soient en définitif posés à l’intérieur du placard de l’entrée de leur immeuble”, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucun élément de preuve en faveur d’une modification souhaitée par les demandeurs alors que ces derniers contestent tout accord. Il est certes allégué, mais non démontré, que la modification de l’implantation du tableau électrique et du compteur procéderait d’un choix des maîtres de l’ouvrage.

Le maître d’oeuvre rappelle que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves et oppose que, de ce simple chef, les réclamations indemnitaires des maîtres de l’ouvrage “seront déclarées non seulement irrecevables mais également infondées”.

Il est certain que les dommages et défauts de conformité apparents sont couverts par la réception sans réserves de sorte que, en principe, pour ces difficultés, plus aucune action en responsabilité n’est possible. Toutefois, par exception, une action en responsabilité contractuelle de droit commun reste possible sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil contre le maître d’oeuvre pour manquement à son obligation de conseil lors de la réception (Cass 3ème Civ, 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-12.993), ce qui est précisément invoqué par les demandeurs.

Le maître d’oeuvre, investi d’une mission complète comme dans le cas présent, doit assister et conseiller le maître de l’ouvrage dans le cadre de la réception des travaux. A ce titre, il doit informé le maître de l’ouvrage des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents. Il incombe au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a respecté cette obligation (Cass 3ème Civ, 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70262).

En l’espèce, le placard prévu dans l’entrée sur les plans était si vaste que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient que s’attendre à pouvoir y installer, vu sa localisation, une penderie. La société E.C.3S. ne démontre pas avoir, en cours de chantier, tenté de trouver une solution adéquate alors que cette dernière était possible. Elle ne démontre pas davantage avoir avisé les maîtres de l’ouvrage sur les conséquences d’une absence de réserve quant à la difficulté lors des opérations de réception.

La responsabilité de la société E.C.3S. est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.

La société E.C.3S. sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 1 065 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du placard de l’entrée, valeur 18 janvier 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 entre cette date et le présent jugement.

Malgré les futurs travaux, les demandeurs sont fondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance puisqu’ils ne bénéficieront pas du volume de rangement attendu pour le placard d’entrée. A cet égard, l’expert judiciaire a évoqué un volume “réduit à plus de 50 %”. A ce titre, il sera alloué aux demandeurs des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.

Sur les désordres portant sur le lot maçonnerie

1) Sur les fissures et éclats constatés dans les seuils des portes-fenêtres

L’expert judiciaire a constaté “des fissurations de retrait des enduits ciment mis en oeuvre pour la réalisation des seuils”, ajoutant (cf page 25 de son rapport correctif) :
“Je n’ai pas constaté de sous-dosage du ciment utilisé, les fissurations sont liées à la faible épaisseur inhérente à ce type d’ouvrage.
Les fissures ont été relevées lors de la 2ème réunion à 1mm, elles ont été rebouchées avec du ciment entre les deux réunions.
J’ai pu constater que le seuil non recouvert actuellement de carrelage “sonnait le creux” témoignant d’un décollement de son support”.
L’expert judiciaire a, en outre, relevé l’existence d’un faïencage au niveau du seuil de la porte de service.

M. [T] a retenu que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale.

Il a conclu que les désordres sont liés à un défaut d’exécution imputable à l’entreprise de maçonnerie, la société [T] [N], “compte tenu de la faible épaisseur de ciment”. Il a ajouté que les seuils “auraient dû être réalisés avec un ciment fibré”.

L’expert judiciaire a chiffré les remèdes à 946 euros TTC concernant la réfection des seuils des portes-fenêtres (démolition des seuils en question et scellement d’élément de dallage extérieur recoupé permettant de conserver un rejingot) et à 235, 62 euros TTC concernant la réfection du seuil de la porte de service (cf page 52 du rapport correctif).

M. [W] et Mme [D] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de la société [T] [N] à leur verser la somme de 946 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des seuils fissurés, outre indexation sur la base de l’indice de la construction BT01 applicable au jour du jugement à intervenir afin de tenir compte de la hausse des prix depuis la réalisation des devis.

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages intermédiaires (dommages dont la faible gravité les empêche d’être réparables au titre de la garantie décennale).

Eu égard au défaut d’exécution retenu par l’expert judiciaire, la responsabilité de la société [T] [N] est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.

Il est pris acte que les demandeurs ne sollicitent une indemnisation qu’au titre des seuils fissurés des portes-fenêtres (et non de la porte de service), le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita (cf l’article 5 du code de procédure civile).

La société [T] [N] sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 946 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des seuils fissurés des portes-fenêtres, valeur 18 janvier 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 entre cette date et le présent jugement.

2) Sur les fissures et éclats de la dalle béton du garage

Le sol du garage accolé est constitué d’un dallage béton sur terre plain. Sur toute sa surface de 17, 50 m2 sont apparues des microfissures de retrait, ce sans désaffleurement apparent lors de la première réunion d’expertise judiciaire du 8 février 2021.

Dans son rapport correctif (cf page 28), l’expert judiciaire a relevé le caractère évolutif du désordre : “Comme nous pouvions l’envisager, entre le 08 février et le 18 juin 2021, des évolutions sont survenues à savoir une extension des fissurations et des éclatements et soulèvements de surface au niveau des lèvres des microfissures.
A noter que ces fissures se prolongent également au niveau du seuil.”

Le sondage par carottage effectué le 15 juin 2022 a permis de constater que la fissuration apparente en surface se prolonge sur toute l’épaisseur du dallage, soit sur 12 cm. Il a été relevé également que les aciers (treillis soudés) se trouvaient en partie inférieure (1, 5 cm). M. [T] a retenu que le désordre est lié à “l’absence de joint de dilatation périphérique par bandes résilientes lors de la mise en oeuvre du dallage” alors que ce joint est “indispensable conformément au DTU 13.3”.

Concernant la gravité des fissures, M. [T] a indiqué ceci : “Les désordres ne compromettent pas en soi la solidité de la construction toutefois ces fissures ont déjà évolué et continueront d’évoluer rendant l’usage normal du garage impropre à sa destination” ; “Les désordres sont et continueront à être évolutifs, sans traitement adapté et mise en place de joint de fractionnement, le garage deviendra inutilisable”.

M. [T] s’est prononcé en faveur d’une faute d’exécution de la société [T] [N], cette dernière “n’ayant pas satisfait aux obligations du DTU 13.3 en matière de joint de dilatation et positionnement des aciers (treillis soudés) lors de la réalisation du dallage.” Il a également retenu que “le maître d’oeuvre E.C..3S. aurait dû, dans le cadre de sa mission de surveillance de chantier et en l’absence d’indication dans les documents contractuels, veiller à la mise en oeuvre de ces joints et positionnement des treillis soudés” (cf page 50 du rapport correctif).

Les demandeurs ont soumis à l’expert judiciaire un devis de l’entreprise [H] envisageant la réfection complète du dallage, y compris reprise du remblai sur 25 cm, pour un coût de 11 729, 01 euros TTC.

M. [T] a estimé que ce devis ne pouvait pas être retenu et qu’il y avait lieu de procéder à la réfection du dallage béton en conservant le remblai qui sera compacté. Sur la base du devis de l’entreprise [H] dont il n’a retenu que cinq postes, il a chiffré les remèdes à hauteur de 6 219, 28 euros TTC et a estimé la durée des travaux à un mois.

M. [W] et Mme [D] - qui contestent “les moins-values arbitrairement appliqués à dire d’expert” et opposent le “risque de se voir refuser une intervention sur la base des chiffrages retenus” par M. [T] - sollicitent, à titre principal, la condamnation in solidum de la société [T] [N] et de la société E.C.3S. à leur verser la somme de 11 729, 07 euros TTC correspondant au devis produit par l’entreprise [H] “pour la reprise intégrale de la dalle béton du garage”. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur régler la somme de 6 524, 20 euros TTC correspondant au devis précité revu à dire d’expert “outre rajout du poste “Evacuation des gravats et remblais” supprimé par l’expert sans explication”, le montant in fine retenu devant en tout état de cause être indexé sur la base de l’indice de la construction BT01 applicable au jour du jugement à intervenir afin de tenir compte de la hausse des prix depuis la date de réalisation des devis.

Les demandeurs se prévalent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

Comme déjà vu, cette responsabilité s’applique aux dommages intermédiaires. Or, dès lors qu’il n’existe aucune certitude quant au fait que le garage sera rendu impropre à sa destination au plus tard le 25 juin 2029, soit dix ans après la réception, le désordre de fissuration de la dalle béton du garage s’analyse bien en un dommage intermédiaire.

Eu égard aux fautes d’exécution relevées par l’expert judiciaire - absence de joint de dilatation périphérique et mauvais positionnement des treillis soudés - la responsabilité de la société [T] [N] est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.

S’il est constant que le maître d’oeuvre investi d’une mission complète n’est tenu que d’une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier et n’est pas astreint à une présence permanente sur celui-ci, il n’en demeure pas moins que, contrairement au mauvais positionnement des treillis soudés, l’absence de joint de dilatation périphérique était parfaitement identifiable par le maître d’oeuvre, ce du coulage de la dalle jusqu’à la réception, soit durant une très longue période.

Eu égard au manquement du maître d’oeuvre à son obligation de surveillance, la responsabilité de la société E.C.3S. est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Au chiffrage des remèdes opéré par l’expert judiciaire, il convient, comme justement soulevé par les demandeurs, d’ajouter une somme complémentaire au titre de l’évacuation des gravats liés à la démolition de la dalle. En effet, c’est par erreur que l’expert judiciaire a supprimé la totalité du poste “évacuation des gravats et remblais”. S’il n’y aura pas de remblais à évacuer, il y aura bien des gravats à retirer à hauteur de 2, 1 m3.

Par suite, les sociétés [T] [N] et E.C.3S. seront condamnées in solidum à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 6 524, 20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la dalle béton du garage, valeur 18 janvier 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 entre cette date et le présent jugement.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
- 85 % pour la société [T] [N];
- 15 % pour la société E.C.3S.

Il convient de condamner la société [T] [N] à garantir la société E.C.3S. à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la dalle béton du garage.

Sur le désordre thermique

Les demandeurs se sont plaints :
- d’être contraints d’afficher une demande de 22°C au niveau du programmateur de la pompe à chaleur pour obtenir une température de 19°C dans le logement ;
- de ce que leur consommation d’énergie électrique leur semblait supérieure à celle envisagée dans le diagnostic de performance énergétique établi le 17 juin 2019 ;
- de ce qu’il n’était pas possible de maintenir en chauffe le cellier à plus de 14°C.

L’expert judiciaire a retenu que “les consommations enregistrées sont conformes aux attentes” (cf page 36 de son rapport correctif), soit une absence de surconsommation par rapport au diagnostic de performance énergétique établi.

En revanche, l’expert judiciaire a retenu, suite à la réalisation de sondages, l’existence de pont thermique (défaut d’isolation) aux liaisons coffre de volet roulant / doublage, des vides d’environ 3 cm ayant été constatés. En outre, l’expert judiciaire a constaté que la porte de communication entre le cellier (zone chauffée) et le garage (non chauffé) n’est “pas étanche”, les entrées d’air frais ne permettant dès lors pas de chauffer correctement le cellier. L’expert judiciaire a conclu que le thermostat d’ambiance présente une défaillance. Il a également retenu que la réalisation des doublages et faux-plafond n’est pas conforme aux plans d’exécution “et entraîne une rupture thermique de 10 cm à 15 cm en périphérie de la partie habitable de l’habitation. Cette non-conformité contractuelle et normative participe de manière importante à l’impossibilité d’obtenir la température requise dans le logement. Par ailleurs, il faut associer cette défaillance d’isolation à celle préalablement détectée au niveau des parties verticales des menuiseries extérieures et en périphérie des coffres de volets roulants”. Enfin, après accès aux combles, l’expert judiciaire a indiqué ceci : “j’ai constaté la présence d’une projection de laine de roche d’environ 400 mm sur la partie centrale. Le long des rampants et plus particulièrement au niveau des arêtiers, l’épaisseur est réduite d’environ 30 à 50 % (impossibilité de mesurer du fait de la conception du comble perdu). Cette insuffisance d’isolant participe également aux problèmes thermiques rencontrés dans l’habitation”.

En pages 45 et 46 de son rapport correctif, l’expert judiciaire a conclu sur l’origine des désordres thermiques de la manière suivante :
“1) Les moyens de chauffage sont conformes en matière d’installation sauf le thermostat d’ambiance. Un réglage de l’ensemble tant hydraulique que régulation devra être effectué.
2) Trois types de défaillances d’isolation ont été détectés :
➢ Au niveau de la rencontre des parois verticales extérieures et faux plafond
➢ Au niveau de la périphérie des coffres de volets roulants
➢ En périphérie des combles, insuffisance d’épaisseur de laine de roche projetée.

Il peut être précisé que les défaillances d’isolation ont un impact tant sur l’incapacité aux installations de chauffage de permettre d’attendre les attendus (19°C) que sur la qualité acoustique de l’habitation.

Les trois zones décrites devront être reprises par complément ou en globalité si nécessaire.

Dans de telles conditions, écart de 5°C par rapport aux attendus réglementaires, il s’agit d’une impropriété à destination”.

Concernant les causes des désordres thermiques, l’expert judiciaire a encore indiqué (cf page 48 du rapport correctif) :
“Nous pouvons dissocier plusieurs origines :
Sur les équipements :
- Défaillance du boitier de commande du thermostat d’ambiance situé dans l’entrée de l’habitation
- Défaut de réglage des boucles de chauffage du fait d’un déséquilibrage lié à des problèmes d’isolation
Défaut d’isolation
- Au niveau de la porte de service entre le garage et le cellier
- Au niveau de la rencontre des parois verticales extérieures et faux-plafond
- Au niveau de la périphérie des coffres de volets roulants
- Dans les combles perdus, insuffisance d’épaisseur laine de roche projetée en périphérie.
Il s’agit de problèmes :
- D’une part de suivi de chantier, ces zones d’isolation auraient dû faire l’objet d’une attention particulière par le maître d’oeuvre E.C..3S. à partir des plans de détail à fournir par le lot Plâtrerie/Isolation.
- D’autre part, de réalisation de la part de l’entreprise de plâtrerie [M] pour la pose de la porte de cellier, les rencontres entre les parois verticales et le faux-plafond et périphérie des coffres de volets roulants.
- De réalisation de la part de l’entreprise [R] dans la mise en oeuvre de l’isolant dans les combles.
- De conseil de la part de l’entreprise [K] qui aurait dû soulever les difficultés rencontrées et s’interroger sur l’incapacité à obtenir les températures demandées.
- De conseil et vérification de la part de la Société MPM infiltrométrie dans le cadre de sa mission d’infiltrométrie ; cette dernière ayant indiqué au poste 2.3.2.2 liaisons périphériques (parois - plancher - plafond) dans son rapport, je cite “aucune infiltration majeure détectée”, alors qu’un défaut d’isolation a été mis en évidence dans le cadre des opérations d’expertise”.

A l’occasion de ses réponses aux dires des parties, M. [T] a indiqué :
- qu’il peut être reproché à la société MPM INFILTROMETRIE (désormais MAPAMA NORD) “l’absence de réserve ou indication concernant les défauts d’isolation mis à jour dans le cadre de l’expertise.”. Il a encore ajouté : “le passage caméra thermique est effectué pour préciser ou localiser les défaillances. Dans le cas présent, le passage caméra avec un écart de température réduit entre l’extérieur et l’intérieur n’a pas permis de mettre en évidence les défauts d’isolation. En ce sens, une réserve aurait dû être formulée dans le rapport de MPM INFILTROMETRIE sur les conditions des relevés” ; “Je n’ai pas remis en cause l’infiltrométrie proprement dite mais bien la fourniture d’un rapport comportant des relevés par caméra thermique dont l’interprétation du fait des conditions climatiques ne pouvait être exploitée” ; la société “MPM INFILTROMETRIE aurait dû préciser les conditions d’exploitation de ces données dans son rapport” ;
- que le défaut de conseil reproché à la société [L] [K] porte sur le fait que cette société “n’a pas alerté tant le maître d’ouvrage que le maître d’oeuvre sur son incapacité à régler son système de chauffage. Cette dernière aurait dû s’apercevoir que les résistances d’appoint de l’unité intérieure n’étaient jamais sollicitées (...). Pour mémoire, durant 93 % du temps de chauffe, une carence de 5°C a été constatée sur la température du circuit. Par ailleurs, l’entreprise aurait pu constater le différentiel de 2°C entre la demande au niveau du thermostat d’ambiance et les températures relevées” ;
- que, “concernant les défaillances thermiques et acoustiques globales constatées dans le cadre des opérations d’expertise, le manque ponctuel de complément d’isolation en comble n’a qu’un rôle secondaire” (cf page 100 du rapport correctif).

Sur la base de quatre devis produits, corrigés pour deux d’entre eux, l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise de l’isolation intérieure à la somme totale de 26 683, 35 euros TTC et a estimé la durée de ces travaux à deux mois.

Les demandeurs exposent que la société [U] [R] est déjà intervenue pour la mise en place d’un déflectreur périphérique devant permettre de maintenir l’isolation en l’absence de sous-toiture et pour la mise en oeuvre d’un complément d’isolation. Ils ajoutent que, à l’issue de son intervention, un procès-verbal de réception a été signé le 22 février 2024.

Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, M. [W] et Mme [D] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum des sociétés [M], [L] [K] et MPM INFILTROMETRIE à leur verser la somme de 36 359, 81 euros TTC au titre de la reprise du “désordre d’isolation thermique” affectant leur maison et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des mêmes à leur verser de ce chef la somme de 24 994, 30 euros TTC correspondant aux devis revus à dire d’expert, le montant in fine retenu devant en tout état de cause être indexé sur la base de l’indice de la construction BT01 actualisé au jour du jugement à intervenir afin de tenir compte de la hausse des prix depuis la date de réalisation des devis.

Il est pris acte de ce que les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité décennale du maître d’oeuvre, nonobstant l’avis de l’expert judiciaire.

L’impossibilité de chauffer correctement le logement n’est apparue qu’à l’usage. Le désordre n’était donc pas apparent à la réception.

La garantie décennale concerne notamment les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. L’impropriété de destination peut ne se manifester qu’une petite partie de l’année. Elle peut être retenue même si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination seulement pour partie.

La difficulté à obtenir et à maintenir la température de 19 °C - soit une température compatible avec le confort dû à l’occupant - peut caractériser une impropriété à destination.

En l’espèce, l’expert judiciaire a clairement retenu l’impossibilité pour les demandeurs, en l’état des problématiques d’isolation et des réglages actuels des installations, d’obtenir de manière constante la température de confort de 19°C attendue. Il convient de rappeler que, dans son rapport, le sapiteur [A] qui a procédé à des enregistrements de température sur la période allant du 20 février 2023 au 2 mars 2023, a indiqué ceci (cf page 7 de son rapport du 9 mai 2023):
“On constate :
sur toute la période d’enregistrement retenue, €que€ la température ambiante n’est pas atteinte sur :❍ 52 % du temps dans le salon
❍ 81 % du temps dans la chambre
❍ 68 % du temps dans l’entrée”
Sur la période considérée, M. [A] a relevé des températures minimum de 17, 10 °C dans le salon, de 15, 90°C dans la chambre parentale et de 14, 60°C dans l’entrée (soit, pour cette pièce, un écart de 4, 40°C par rapport à la température de 19°C espérée). Il a conclu à une “insuffisance de chauffage au rez-de-chaussée de l’habitation” (cf page 8 de son rapport).

Eu égard à l’écart conséquent par rapport aux attendus réglementaires notamment dans le cellier et dans l’entrée - qui renvoie à une situation d’inconfort thermique notable - il s’agit bien d’un désordre de nature décennale, le logement étant rendu impropre à sa destination.

Si la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit (de sorte que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas à démontrer une faute et que les constructeur ne peuvent jamais s’ exonérer de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute), il n’en demeure pas moins que, pour justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de l’entrepreneur, il faut établir que le désordre est imputable à son intervention.

Pour sa part, le tribunal estime que le désordre thermique, pour la période allant de la prise de possession des lieux jusqu’au 4 août 2023 (date du changement du thermostat d’ambiance opéré par la société [L] [K]), est imputable uniquement :
- à la société [L] [K] compte tenu de la défaillance du boitier de commande du thermostat d’ambiance installée par ses soins ;
- à la société [M] compte tenu des défauts d’isolation relevés par l’expert judiciaire au niveau de la porte de service entre le garage et le cellier, au niveau de la rencontre des parois verticales extérieures et faux-plafond et au niveau de la périphérie des coffres de volets roulants.

Il est souligné que, à l’occasion de ses réponses aux dires, M. [T] a clairement indiqué que “les désordres constatés ne sont pas liés aux matériaux d’isolation utilisés mais à sa mise en oeuvre plus précisément son absence de mise en oeuvre” et que “les plans dressés par le maître d’oeuvre E.C.3S. étaient précis et permettaient d’éviter les phénomènes d’absence d’isolation et pont thermique”. Ce qui est en cause n’est pas le choix de l’isolant, mais bien la mise en oeuvre non satisfaisante opérée par la société [M].

Depuis le 4 août 2023 (date du changement du thermostat d’ambiance opéré par la société [L] [K]), le désordre thermique est imputable uniquement à la société [M] compte tenu des défauts d’isolation persistants.

Du chef du désordre thermique, les responsabilités des sociétés [L] [K] et [M] sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

Nonobstant l’avis émis par l’expert judiciaire (qui ne lie pas ce tribunal conformément aux termes de l’article 246 du code de procédure civile), le désordre thermique n’est pas imputable à la société MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE). En effet, cette société avait uniquement pour mission de tester l’infiltration à l’air de la maison et non de relever d’éventuels défauts d’isolation. Au surplus, cette société n’a pas participé aux travaux de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. M. [W] et Mme [D] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre la société MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE).

Dès lors que la réclamation indemnitaire formulée par M. [W] et Mme [D] vise seulement à la reprise de l’isolation intérieure (hors comble perdu déjà repris) - et donc uniquement à la reprise des travaux exécutés par la société [M] - seule cette société sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 26 683, 35 euros TTC, avec indexation.

En effet, le tribunal entend faire intégralement sien le chiffrage opéré par M. [T], nonobstant les critiques formulées par les demandeurs étant souligné que l’expert judiciaire a notamment corrigé le devis EUDES en déduisant le poste “forfait pour reprise d’isolation en laine de roche soufflé de marque ROCKWOOL du type JETROCK 2” d’un montant de 1535, 30 euros HT (cf page 57 du rapport). Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle déduction.

La société [M] devra conserver à sa seule charge le paiement de cette somme, sans recours en garantie possible contre les autres intervenants.

M. [W] et Mme [D] sollicitent également la condamnation in solidum des sociétés [M], [L] [K] et MPM INFILTROMETRIE à leur verser la somme de 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de chauffer leur maison d’habitation durant les mois d’hiver en raison du désordre affectant l’isolation thermique, le décompte étant arrêté temporairement à avril 2025.

M. [T] a retenu que la valeur locative de la maison d’habitation des demandeurs, d’une surface habitable de 122 m2 et comprenant 4 chambres, ne peut pas être inférieure à 1 200 euros par mois.

Du fait de l’impossibilité de chauffer correctement la maison durant la période froide (1er octobre au 30 avril = 7 mois) depuis la prise de possession des lieux jusqu’à avril 2025 (soit 6 saisons), M. [W] et Mme [D] sont fondés, sur la base d’une indemnisation mensuelle de 300 euros, à obtenir une indemnisation totale de leur préjudice de jouissance à hauteur de 12 600 euros (soit 7 mois X 300 euros X 6).

Le désordre étant imputable tant à la société [L] [K] (compte tenu de la défaillance du boitier de commande du thermostat d’ambiance jusqu’au 4 août 2023) qu’à la société [M] (compte tenu des défauts d’isolation au niveau de la porte de service entre le garage et le cellier, au niveau de la rencontre des parois verticales extérieures et faux-plafond et au niveau de la périphérie des coffres de volets roulants), mais non à la société MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE), la somme susmentionnée de 12 600 euros sera mise seulement à la charge in solidum des sociétés [M] et [L] [K], ce dans la seule limite de la somme de 8 400 euros concernant la société [L] [K] pour tenir compte du changement du thermostat d’ambiance opéré le 4 août 2023.

Il est pris acte de ce que la société [L] [K] n’a saisi ce tribunal d’aucune demande de garantie.

Il est également pris acte de ce que la société [M] n’a régulièrement saisi ce tribunal d’aucune demande de garantie à l’encontre de la société [L] [K]. En effet, si un recours en garantie contre la société [L] [K]. apparaît bien dans le corps de ses écritures, force est toutefois de constater que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures. Or, l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal “ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.

La société [M] verra ses recours en garantie dirigés contre les sociétés [U] [R], MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE), E.C..3S., B’PLAST INDUSTRIE et [T] [Z] rejetés. En effet, le manque ponctuel de complément d’isolation en comble n’a eu qu’un rôle très secondaire dans les défaillances thermiques et la société MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE) n’a commis aucun manquement contractuel au titre de son test d’infiltrométrie. En outre, ce qui est en cause n’est pas le choix de l’isolant par le maître d’oeuvre, mais la mise en oeuvre non satisfaisante opérée par la société [M]. Les sociétés B’PLAST INDUSTRIE et [T] [Z] sont totalement étrangères à la difficulté.

Sur les désordres acoustiques

Les demandeurs s’étant plaints de bruits en provenance de l’extérieur anormalement ressentis à l’intérieur du logement et plus particulièrement dans le séjour, M. [P] [V] est intervenu le 16 juin 2021 en tant que sapiteur pour effectuer des mesures acoustiques in situ. Aux termes de son rapport du 6 juillet 2021, le sapiteur a conclu de la sorte :
“- La valeur mesurée au 1er étage est conforme à la valeur réglementaire.
- Au rez-de-chaussée les valeurs sont inférieures à la valeur réglementaire cependant elles restent admises avec la tolérance de 3 dB liée aux incertitudes de mesurage”.

L’expert judiciaire a mentionné que les gênes, objet de la réclamation des demandeurs, “sont à prendre en considération au regard des défaillances d’isolation constatées dans le cadre des opérations d’expertise” ; que “les investigations menées ont conduit à mettre en évidence des défauts d’isolation, pouvant favoriser les inconforts soulevés par les demandeurs”(cf pages 39 et 48 de son rapport correctif).

Sur le fondement de la garantie décennale, M. [W] et Mme [B] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés [M], [L] [K] et MAPAMA NORD (anciennement MPM INFILTROMETRIE) à leur verser la somme de 100 euros par mois depuis le mois de juin 2019, date de leur prise de possession des lieux, soit un total de 6 000 euros pour une période de 60 mois, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres acoustiques. Ils font valoir que “la référence à une tolérance n’empêche pas l’impropriété à destination”.

Le sapiteur [V] a retenu que les valeurs mesurées étaient soit conformes à la valeur réglementaire soit dans la tolérance.

S’il est certain que les défauts d’isolation thermique a

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