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TJ 57672, 30 juin 2026, RG 25/00465


Vérifier : TJ 57672, 30 juin 2026, RG 25/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a4425aecdc6046d47610395

Texte de la décision

13,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00465 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D54Y

Minute : 26/565

JUGEMENT

Du :30 Juin 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [X], demeurant 117 Rue de Verdun - 57100 THIONVILLE
représentée par Me Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. ADPER (ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION), demeurant 3 Sente Giraud - 93260 LES LILAS
représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bon de commande n°26831 du 9 janvier 2024, Mme [Z] [X] a confié à la SAS ADPER, la pose d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique d’un ballon thermodynamique pour un coût de 25.200 euros, dans la maison.

Les travaux ont été réalisés le 17 janvier 2024 et facturés.

L’installation électrique a disjoncté le même jour.

Par acte de commissaire justice délivré le 3 juillet 2025, Mme [Z] [X] a fait citer, par acte du 26 avril 2023, la SAS ADPER devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner la SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais d’électricité, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, jour de la mise en demeure,
- condamner la SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1167,11 euros au titre de l’installation d’un nouveau compteur électrique ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, jour de la mise en demeure,
- condamner la SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3444 euros au titre du remboursement de l’aide MA Prime [E], ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, jour de la mise en demeure,
- condamner la SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-dire que les intérêts se capitaliseront par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner SAS ADPER aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives déposée à l’audience du 17 décembre 2025, Mme [Z] [X] maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite que la partie adverse soit déboutée de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la société ADPER n’a pas parfaitement exécuté ses obligations et qu’elle est en droit d’obtenir réparation des conséquences de l’inexécution. Elle fait ainsi valoir que la société lui a indiqué pouvoir procéder à la pose de la pompe à chaleur sans changement de compteur électrique alors que la pose d’un nouveau compteur est apparue nécessaire le soir même de la pose puisque l’installation électrique a disjoncté. Ce changement n’ayant pu intervenir avant deux mois, elle explique avoir été contrainte d’acheter des radiateurs électriques pour se chauffer entre le 18 janvier et le 25 mars 2024 ce qui a entrainé une surconsommation électrique qui est restée à sa charge malgré les engagements de remboursement de la société défenderesse.

En réponse à l’argumentaire adverse, elle déclare qu’avant la pose de la pompe à chaleur, le disjoncteur fonctionnait parfaitement et que la société ENEDIS lui a indiqué que l’altération de son réseau électrique provenait d’une puissance insuffisante du compteur.

Elle fait également valoir que la société ADPER doit lui rembourser la pose du nouveau compteur ainsi qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’aide MaPrimeRenov’ car la société ADPER n’a jamais déposé de dossier à son nom alors qu’elle lui avait donné mandat à cette fin ce qui est démontré par le fait qu’elle ait contacté l’organisme et appris l’existence d’un blocage.

Enfin, elle estime avoir subi un important préjudice tenant à l’obligation de trouver un autre moyen pour se chauffer durant les mois les plus froids de l’année et qu’elle a subi une perte financière très importante.

Contestant toute faute commise par elle dans la mesure où elle estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas vérifié la compatibilité du compteur ni que les dommages n’ont pas pour origine un défaut du compteur ou sa vétusté, rappelant que l’entretien du compteur électrique et son bon état relève d’ENEDIS et que le délai d’intervention de cette dernière ne relève pas de sa responsabilité, elle estime que Mme [X] ne démontre pas l’existence d’une sur consommation d’électricité qui justifierait une indemnisation. Enfin, elle indique ne pas avoir été mandatée pour procéder à la demande de la PrimeRénov’ de Mme [X] ni s’être engagée à prendre en charge la demande prime auprès de l’ANAH de sorte que sa non obtention ne peut lui être reprochée sur le fondement contractuel et avoir indemnisé la demanderesse à titre commercial de sorte que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.

Elle demande en conséquence au tribunal de :
-déclarer mal fondées et, par voie de conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z] [X]
-condamner Mme [Z] [X] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la demande d’indemnisation au titre des frais d’électricité et de l’installation d’un nouveau compteur électrique :

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’à la suite de la pose de la pompe à chaleur, le 17 janvier 2024, l’installation électrique de Mme [X] a disjoncté ni qu’un changement de compteur a ensuite été nécessaire pour permettre à la pompe à chaleur de fonctionner.

Il est également constant que ce changement est intervenu le 2 avril 2024 de sorte qu’entre le 17 janvier 2024 et le 2 avril 2024, la pompe à chaleur n’a pas fonctionné.

Enfin il est établi que durant cette période Mme [X] s’est chauffée avec des radiateurs électriques qu’elle a achetés et qui lui ont été remboursés par la société ADPER.

Il est de jurisprudence constante qu’un entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard du maître de l’ouvrage quant à l’ouvrage ou à la prestation qu’il lui est demandé de réaliser.

En l’espèce, la société ADPER affirme sans le démontrer avoir expressément vérifié la compatibilité du compteur électrique. Mme [Z] [X] produit quant à elle un document émanant d’ENEDIS intitulé « Proposition travaux de modification de branchement » aux termes duquel il apparaît qu’elle a sollicité ENEDIS pour modifier son branchement. Ce document ne fait donc pas du tout état d’un remplacement de compteur en raison d’un dysfonctionnement du compteur. Par ailleurs la demanderesse produit des captures d’écran de SMS faisant état de « problème dû à l’augmentation de compteur » Enfin, l’entreprise a accepté de lui rembourser les radiateurs qu’elle a dû acheter pour se chauffer en attendant l’intervention d’ENEDIS sur son compteur, reconnaissant de facto sa part de responsabilité dans le retard de la mise en service de l’appareil qu’elle avait installé.

Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation relative au remboursement des frais de changement de compteur dans la mesure où ce changement aurait de toute façon été nécessaire s’il avait été signalé par la société ADPER avant le début des travaux d’installation de la pompe à chaleur.

En revanche, cette société est directement responsable de la surconsommation d’électricité qu’a provoqué le chauffage avec des radiateurs et ce même si les délais d’intervention d’ENEDIS ne lui sont pas imputable. En effet si elle avait pleinement rempli ses obligations elle aurait effectivement indiqué à Mme [X] qu’un changement de compteur était nécessaire avant tout travaux et la surconsommation ne se serait pas produite.

S’agissant de la somme réclamée à ce titre, les pièces produites par la demanderesse démontrent qu’entre le mois de janvier 2024 et la fin du mois de mars sa consommation d’électricité a fortement augmenté par rapport à sa consommation du mois de décembre 2023 avec un pic durant le mois de février :

Décembre 2023 : 263 euros
Janvier 2024 : 437 euros
Février 2024 : 675 euros
Mars 2024 : 461 euros

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SAS ADPER à lui verser une somme de 800 euros au titre de la surconsommation d’électricité induite par la nécessité d’utiliser des radiateurs électriques comme mode de chauffage.

Cette sera ladite somme des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le remboursement de l’aide MaPrimeRenov’ :

La demanderesse estime que la SAS ADPER est responsable du non versement de cette prime dans la mesure où elle n’aurait pas déposé de dossier.

La défenderesse indique n’avoir jamais été mandatée par Mme [X] pour constituer le dossier et avoir uniquement effectué les démarches nécessaires à l’attribution de la prime ENERGIE EDF.

Il est constant que le dossier MaPrimeRenov’peut être déposé par le demandeur ou toute personne désignée par lui comme mandataire.

En l’espèce, aucun mandat n’est produit de sorte que Mme [X] ne démontre pas avoir donné un tel mandat à la SAS ADPER. En outre, il ressort des échanges entre les parties que des difficultés sont apparues dans le traitement du dossier de Mme [X] en raison d’un blocage non imputable à la SAS ADPER mais tenant à un précédent dossier déposé par la demanderesse.
Ainsi faute de rapporter la preuve d’une faute de la société défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles, faute à l’origine du préjudice qu’elle allègue, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement de l’aide MaPrimeRenov’.

Sur la réparation du préjudice :

Mme [X] réclame une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice. Elle fait valoir que le changement de compteur, la surconsommation d’électricité, l’absence de perception de [C] [E]’ ont représenté pour elle une perte financière importante et que le litige dure depuis deux ans.

Toutefois, faute de démontrer un préjudice autre que le préjudice financier déjà indemnisé précédemment, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS ADPER, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens de la présente instance et devra verser à Mme [X] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ADPER sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 800 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;

DÉBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de l’installation d’un nouveau compteur électrique ;

DÉBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande de remboursement de l’aide MaPrimeRenov’;

DÉBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNE la SAS ADPER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS ADPER de sa demande formée sur ce même fondement;

CONDAMNE la SAS ADPER aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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