TJ 83137, 29 juin 2026, RG 24/04906
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE RADIATION
MINUTE N° : 26/250
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04906 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4JO
En date du : 29 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Tenant seule l’audience a entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistée de Jade DONADEY, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDERESSES :
Le Syndicat CGT DES PERSONNELS DES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON,
et assistée de Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame [R] [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON,
et assistée de Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
.../...
Copies électroniques délivrées le :
à :
Me Charlotte BARRIOL - 218
Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me François-xavier KOZAN - 0142
et Copie certifiée conforme délivrée aux parties et aux avocats le :
.../...
DÉFENDEURS :
LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substituée par Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON,
et assistée de Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [K] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de MFV
Mandataire Judiciaire
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
La S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES M° [H] MANDATAIRE MFV
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
La S.C.P. AJILINK M° [I] CO ADMINTRATEUR MFV
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
La S.E.L.A.R.L. X HUERTAS , CO-ADMINISTRATEUR DES MFV
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*
* *
LE TRIBUNAL
Attendu qu’à l'ouverture de l'audience, le tribunal a informé que l'affaire serait prise en simple rapporteur, sans opposition de la part des conseils présents à l’audience ;
Que Me BONVINO-ORDIONI a indiqué que la liquidation judiciaire serait prononcée le 02 juillet, et que par conséquent la procédure n'aurait plus lieu d'être ;
Que Me RECOTILLET a demandé le renvoi de l'affaire ;
Que le tribunal a indiqué que si Me BONVINO-ORDIONI produisait les actes de cession signés, une radiation serait prononcée. A défaut, un renvoi serait ordonné.
Que Me MAKHLOUF a indiqué n'avoir aucune observation.
Que le tribunal a suspendu l'audience à 14h20 pour une durée de 30 min en attendant les justificatifs de Me BONVINO-ORDIONI.
Qu’à la reprise de l’audience, le tribunal a décidé de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Vu les articles 381, 382 et 383 du code de Procédure Civile,
Prononce la radiation de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 24/04906 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4JO
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que cette radiation de la procédure ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a par ailleurs péremption, et sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,
Laisse aux parties demanderesses la charge des dépens, sauf convention contraire,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties et à leurs représentants.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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