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TJ 21231, 29 juin 2026, RG 25/00569


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a442763cdc6046d47612633

Texte de la décision

10,359 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [K] [Y] épouse [V]

c/
[O] [Y]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 1]

N° RG 25/00569 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7G3

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SARL [Localité 2] - MIGNOT - 81la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91

JUGEMENT DU : 29 JUIN 2026

JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [K] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURS :

M. [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 5]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026 puis au 29 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Société civile immobilière de la [Adresse 7] [Adresse 8] est une SCI familiale dont le gérant est M. [O] [Y].

Les associés de cette SCI sont M. [O] [Y], sa soeur Mme [K] [Y] épouse [V] , la succession de leur père feu [D] [Y] et Mme [I] [Y].

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Mme [K] [Y] épouse [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, M. [O] [Y] et la société Société civile immobilière de la rue de [Adresse 8] au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1855 du code civil , 39 et 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil , aux fins de voir :
- juger recevables et bien fondées les demandes ;
en conséquence,
- nommer un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour (I) toutes les questions que la demanderesse souhaite évoquer sur la gestion et les comptes sociaux de la société Société civile immobilière de la [Adresse 1] et (II) la révocation du gérant actuel,
- condamner solidairement M. [O] [Y] et la société Société civile immobilière de la [Adresse 1] à verser à Mme [K] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] [Y] et la société Société civile immobilière de la [Adresse 9] de [Adresse 8] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures ( conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 mai 2026) soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] épouse [V] a maintenu ses demandes, sollicitant que M. [O] [Y] et la société Société civile immobilière de la [Adresse 7] [Adresse 8] soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.

Dans leurs dernières écritures (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 avril 2026) soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Y] et la société Société civile immobilière de la rue de [Adresse 8] ont demandé au président du tribunal au visa des articles 39 et 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 de :
à titre principal,
- déclarer les demandes de Mme [K] [V] irrecevables ;
à titre subsidiaire,
- déclarer Mme [K] [V] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] [V] à verser à la société Société civile immobilière de la [Adresse 7] [Adresse 8] et à M. [O] [Y], chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [V] aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 qui fonde en l’espèce la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond que :

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Mme [K] [Y] épouse [V] sollicite à ce titre la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour toutes les questions que la demanderesse souhaite évoquer sur la gestion et les comptes sociaux de la société Société civile immobilière de la [Adresse 1] et la révocation du gérant actuel.

M. [O] [Y] et la société Société civile immobilière de la [Adresse 1] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux motifs que Mme [V] n’a pas respecté le préalable exigé par l’alinéa 1 de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 puisque ce texte prévoit que l’associé non-gérant peut à tout moment , par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Les défendeurs font valoir que Mme [K] [Y] épouse [V] ne produit aucune lettre recommandée avec avis de réception lui demandant au sens de cet article de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ; le courrier recommandé du 26 octobre 2023 dont se prévaut finalement Mme [K] [Y] épouse [V] n’a pas été adressé au siège social figurant sur l’extrait Kbis , mais à la SCI à l’adresse personnelle de son gérant. A aucun moment, la révocation du gérant actuel n’est évoquée dans les correspondances dont fait état Mme [K] [Y] épouse [V].

Mme [K] [Y] épouse [V] fait valoir que plusieurs courriers et mails ont été adressés à M. [Y] :
- un courrier du 26 octobre 2023 envoyé en LR AR et doublé d’un mail, dans lequel elle lui demande de convoquer une nouvelle assemblée générale avec à l’ordre du jour : l’approbation des comptes 2022, le quitus du gérant, la demande de devis pour des travaux ainsi que la convocation d’une nouvelle assemblée pour le vote des travaux et la modification statutaire ;
- la pièce n°15 permet de démontrer l’envoi d’une série de recommandés adressés par Mme [V] à M. [Y] ;
- aucune disposition statutaire ou légale n’impose que la demande soit adressée au siège social de la société, elle doit juste être adressée au gérant.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] [Y] épouse [V] ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée au gérant pour provoquer une délibération sur ces deux questions.

La seule lettre recommandée versée aux débats par la demanderesse en date du 26 octobre 2023 demande au gérant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour la mise au vote de quatre résolutions qui ne correspondent pas aux deux questions contenues dans l’assignation intervenue au demeurant près de deux ans après cette lettre recommandée alors qu’il résulte des pièces produites que d’autres assemblées générales sont intervenues depuis lors.

La révocation du gérant n’est nullement mentionnée dans cette lettre recommandée ; par ailleurs, la demande de délibération portant sur « toutes les questions que la demanderesse souhaite évoquer sur la gestion et les comptes sociaux de la SCI » ne permet pas de déterminer de quelle délibération sur une question déterminée il est question.

Enfin, la seule production de plusieurs avis d’envoi ou de réception de lettres recommandées au gérant , sans connaître le contenu de ces envois ne permet pas d’apporter la preuve que Mme [K] [Y] épouse [V] a demandé au gérant de provoquer une délibération des associés sur les questions déterminées dont il s’agit.

Il en résulte que Mme [K] [Y] épouse [V] n’est pas recevable et fondée à demander la désignation d’un mandataire selon la procédure accélérée au fond.

Mme [K] [Y] épouse [V] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens ; elle est en conséquence condamnée à verser à la société Société civile immobilière de la rue de [Adresse 8] et à M. [O] [Y], chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

Vu l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [Y] épouse [V] ;
Déboute Mme [K] [Y] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [K] [Y] épouse [V] à verser à la société Société civile immobilière de la [Adresse 7] [Adresse 8] et à M. [O] [Y], chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [Y] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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