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TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00202


Vérifier : TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a442790cdc6046d476129cf

Texte de la décision

10,497 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00202 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DM

SA CONSUMER FINANCE

C/

M. [N] [D]

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, Avocats au Barreau de LYON, substituée par Me Diane MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON

Opposition en date du 23 mai 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-0000081 rendue le 17 Avril 2025

DEFENDEUR :

M. [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2023, Monsieur [N] [D] a souscrit auprès de la Société CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit utilisable par fraction.

Les engagements de remboursement ne sont plus respectés depuis le mois de janvier 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé, c'est pourquoi la Société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 16 juillet 2024.

Les différentes tentatives de règlement amiable étant demeurées vaines, la Société CA CONSUMER FINANCE a déposé une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de [N] [D].

Selon ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000081 rendue le 17 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de DIJON a condamné [N] [D] a payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 784,87 €, ainsi que la somme de 56,00 € au titre de l'indemnité légale, outre 43,17 € au titre des frais d'assurance.

C'est dans ces conditions que [N] [D] a formé opposition le 23 mai 2025 a l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000081 rendue le 17 avril 2025, expliquant qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité et qu'il n'avait jamais souscrit ledit crédit.

L'affaire faisait l'objet d'un renvoi et était examinée à l'audience du 27 avril 2026, la Société CA CONSUMER FINANCE est représentée, [N] [D] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.

Le représentant de la Société CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces et sollicite du Tribunal qu'il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de prêt.
Il sollicite également, en cas de constat de la résiliation du contrat, la condamnation de [N] [D] à lui verser la somme de 926,27 € avec intérêts au taux contractuel de 19,340% à compter sur 16 juillet 2024.
En cas de prononcé de la résiliation du contrat, il sollicite la somme de 926,27 € avec intérêts au taux contractuel de 19,340% à compter de la délivrance de l'assignation.
En tout état de cause, il sollicite la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que si celle-ci n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition a été formée selon ces formes et conditions. Elle est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort de l'historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en janvier 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par la requête en injonction de payer du 06 décembre 2024 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la Société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.

Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Enfin, l'article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l'espèce il ressort des conditions particulières du contrat, produites aux débats, que celui-ci comporte une clause «Défaillance de l'emprunteur », qui stipule qu' « En cas de défaillance de la part de l'Emprunteur dans les remboursement, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat... ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'historique comptable, que le premier impayé non régularisé intervient en décembre 2024.

Il n'est, en outre, pas contesté que selon courrier recommandé avec A/R du 19 juin 2024, la Société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure préalable au défendeur, lui demandant de régler le solde débiteur de son compte, soit 473,10 €.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec A/R du 16 juillet 2024.

En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le décompte de créance à la déchéance du terme, soit le 13 juillet 2024, ainsi que de l'actualisation de la dette à l'audience, que [N] [D] reste débiteur envers la Société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 926,27 € au titre du contrat de crédit du 20 novembre 2023.

[N] [D], puisque absent n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette.

Par ailleurs, s'agissant d'une éventuelle usurpation d'identité, il ne transmet aucune pièce afin d'en justifier, à l'exception d'une plainte du 15 mai 2025, dont les suites n'ont pas été connues.

En conséquence, [N] [D] sera condamné à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 926,27 €, outre les intérêts au taux contractuel au taux de 19,340% à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [N] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000081 du 17 avril 2025,

CONSTATE l'anéantissement de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000081 du 17 avril 2025,

Y substituant le présent jugement,

DECLARE recevables les demandes de la Société CA CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 926,27 € (NEUF CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 19,340% à compter du 16 juillet 2024,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

DIT que Monsieur [N] [D] supportera l'intégralité de la charge des dépens de la présente procédure, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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