TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00403
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Texte de la décision
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00403 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I774
M. [O] [U]
Mme [H] [N] épouse [U]
C/
M. [P] [Y]
M. [F] [G]
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [O] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [H] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS :
M. [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [F] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Copies délivrées aux partie
Copie exécutoire délivrée à :
RAPPEL DES FAITS
Selon ordonnance en injonction de payer n°214-24-001507 du 07 mars 2025, Messieurs [P] [Y] (caution solidaire) et [F] [G] (locataire), ont été solidairement condamnés à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [H] [N] épouse [U] au titre de l'arriéré locatif du logement précédemment occupé [Adresse 4] A, 2° étage, porte 201 à [Localité 1] la somme de 3.539,11 € se composant comme suit :
A charge :
- 3.260,00 € au titre des loyers et charges impayés de Janvier à Mai 2024,
- 456,00 € au titre des loyers et charges impayés du 01 juin au 21 juin 2024,
- 135,00 € au titre du dépassement de charges 2023,
- 471,11 € au titre des frais de procédure.
Soit : 4.322,11 €
En déduction :
- 303,00 € au titre de la réduction partielle du dépôt de garantie,
- 480,00 € au titre des rachats des biens mobiliers présents dans la cuisine.
Soit : 783,00 €
Total : 3.539,11 € (4.322,11 – 783,00).
S'agissant de [P] [Y], cette ordonnance a été signifiée à étude le 25 mars 2025.
S'agissant de [F] [G], cette ordonnance a été signifiée à personne le 26 mars 2025.
[F] [G] a formé opposition à ladite ordonnance le 15 mai 2025.
Il apparaît qu'initialement enregistrée sous le numéro de procédure 25/00187, ladite affaire a fait l'objet d'une radiation en date du 22 Septembre 2025 suite à l'absence des parties.
La même affaire a de nouveau été enrôlée suite à un courrier des époux [O] et [H] [U] parvenu au greffe le 16 janvier 2026.
L'affaire était examinée à l'audience du 27 avril 2026, [O] [U] et [H] [N] épouse [U] sont présents, [F] [G] et [P] [Y] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
[O] et [H] [U] sollicitent la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.
Ils expliquent que [F] [G] n'a pas réglé ses loyers pendant une période de 5 mois et 21 jours, représentant une dette locative de 3.716,00 €, à laquelle s'ajoutent 135,00 € correspondant à des dépassements de provisions sur charges, soit un montant total de 3.851,00 €.
Ils précisent que malgré de nombreuses démarches amiables, ils ne sont pas parvenus a obtenir le paiement de ces sommes.
Ils ajoutes que des dégradations locatives ont également été relevées et que afin de limiter le montant de la dette, certaines sommes ont été imputées sur le dépôt de garantie.
Enfin, ils déposent les pièces au soutien de leurs prétentions et et réitèrent leur demande confirmation de l'ordonnance querellée.
L'affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer et la confirmation de l'ordonnance querellée
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que si celle-ci n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, s'agissant de [P] [Y], cette ordonnance a été signifiée à étude le 25 mars 2025, et ce dernier n'a pas formé opposition.
S'agissant de [F] [G], cette ordonnance a été signifiée à personne le 26 mars 2025, et ce dernier a formé opposition le 15 mai 2025.
Ce dernier ne pouvait toutefois faire opposition que jusqu'au 26 avril 2025, par conséquent son opposition est irrecevable,et le Tribunal ne peut que confirmer l'ordonnance en injonction de payer n°214-24-001507 du 07 mars 2025, laquelle reprendra tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [F] [G], qui succombe, supportera solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [F] [G] à l'ordonnance d'injonction de payer n°214-24-001507 du 07 mars 2025,
CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer n°214-24-001507 du 07 mars 2025, laquelle reprend tous ses effets,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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