TJ 21231, 30 juin 2026, RG 22/00281
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/00281 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPHV
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[K] [Y]
S.A.S. ARTELIA
ENTRE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [K] [Y]
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS ARTELIA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 444 523 526, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Richard ROUX de la SELARL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 23 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026 et sucessivement prorogé jusqu’au 30 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Corine GAUDILLIERE
Me Claire GERBAY
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE
Maître Richard ROUX de la SELARL R2X AVOCATS
* * *
Exposé du litige :
Mme [V] [E] épouse [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4], donnée à bail.
Au cours du mois d’avril 2018, la SASU Artelia, bureau d’études techniques intervenant dans le cadre d’un contrat de marché public conclu avec la Communauté de communes Ouche et Montagne, a réalisé une étude de définition de la filière d’assainissement non collectif chez Mme [Z].
L’étude de la SASU Artelia préconisait la mise en place d’une filière de type compacte avec pompe de relevage pour rejet des eaux traitées au réseau d’eaux pluviales communal.
Sur demande de Mme [Z], cette solution a été chiffrée à la somme de 11 220 euros TTC par M. [K] [Y], artisan en terrassements courants, selon devis du 6 septembre 2018.
Mme [Z] a refusé la mise en place de cette solution, en raison des opérations d’entretien et de maintenance, outre le surcroît de consommation électrique, qui auraient été à la charge de ses locataires.
Par une note complémentaire en date du mois d’août 2018, la SASU Artelia a formulé une seconde préconisation consistant en la réalisation d’un puits d’infiltration.
Cette solution a été chiffrée par M. [Y] à la somme de 16 280 euros TTC selon devis du 13 septembre 2018, devis accepté par Mme [Z] le 6 avril 2019 (avec règlement d’un acompte de 8 000 euros) après réception de l’autorisation de démarrage des travaux du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) en date du 19 septembre 2018.
Les travaux ont été réalisés par M. [Y] au cours du mois de septembre 2019. Mme [Z] a réglé le solde de 8 280 euros.
Cependant, ce puits d’infiltration s’est avéré dysfonctionnel et Mme [Z] a finalement sollicité la mise en place d’une pompe de relevage, comme prévu par l’étude initiale de la SASU Artelia.
Les travaux ont de nouveau été effectués par M. [Y] pour la somme de 4 642 euros TTC et réceptionnés sans réserve par Mme [Z] le 27 septembre 2019.
Le 2 juin 2020, une réunion d’expertise amiable a été organisée, à l’initiative de Mme [Z] et en présence de l’ensemble des parties et du SPANC, pour comprendre les causes du dysfonctionnement du puits d’infiltration.
Le 3 juin 2020, M. [A], expert amiable, a rendu son rapport et conclu à l’engagement de la responsabilité de M. [Y] au motif que « les travaux défaillants (puits d’infiltration) ont été réalisés par [S] [Y]. Ce dernier n’a pas respecté les principes de préconisation a minima d’Artelia. Sauf à démontrer l’impossibilité de réaliser un puits d’infiltration, pour dire que l’avis complémentaire d’Artelia est erroné, nous estimons que le surcoût supporté par Mme [Z] par rapport au devis commandé relève en premier lieu de la responsabilité de l’exécutant, la Sté [S] [Y]. Ce surcoût est de 4 642,00 euros TTC par rapport à la chose commandée ».
Suite à cette mesure d’expertise, aucune solution amiable n’a pu être envisagée.
Par actes en date du 25 novembre 2020, Mme [Z] a donc fait assigner en référé la SASU Artelia et M. [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a accueilli sa demande et confié la mission d’expertise à M. [F] [Q], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Dijon.
Le 4 novembre 2021, l’expert a rendu son rapport d’expertise aux termes duquel il retient l’engagement de la responsabilité de la SASU Artelia au titre de son devoir d’information, de mise en garde et de conseil mais également l’engagement de la responsabilité de M. [Y] au titre de l’exécution des travaux.
Par actes des 1er et 2 février 2022, Mme [Z] a fait assigner la SASU Artelia et M. [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices intermédiaires, de voir :
- homologuer le rapport de M. [Q],
- condamner solidairement ou in solidum la SASU Artelia et M. [Y] à lui payer avec exécution provisoire de droit 15 885,30 euros TTC dont 6 183,30 euros avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 de la construction entre octobre 2021 et le jour du paiement effectif,
- condamner solidairement ou in solidum la SASU Artelia et M. [Y] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance comprenant les frais de référé et d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la SASU Artelia a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Dijon au profit de la juridiction administrative.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [Z] s’est opposée au dessaisissement de la juridiction tandis que M. [Y], par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, s’en est remis à la juridiction.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Artelia, réservé les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et invité cette dernière à conclure au fond.
°°°°
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SASU Artelia demande au tribunal de, à titre principal, rejeter les demandes de Mme [Z] et, à titre subsidiaire, condamner M. [Y] à la garantir de toute condamnation ainsi que de condamner Mme [Z], ou qui mieux le devra, à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [Z] a maintenu ses demandes initiales sauf à y ajouter le rejet des demandes contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [Y] demande au tribunal de, à titre principal, débouter Mme [Z] de ses demandes et, à titre
subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière à la somme de 3 432 euros, condamner la SASU Artelia à le garantir de toute condamnation et condamner Mme [Z] et la SASU Artelia à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé jusqu’au 9 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Il convient d’examiner la demande de réparation de Mme [Z], qui invoque un préjudice financier suite aux travaux d’amélioration de l’installation d’assainissement non collectif effectués sur sa propriété.
Il n’y a toutefois pas lieu d’ « homologuer » le rapport d’expertise judiciaire, puisqu’il n’y a pas d’intérêt à conférer force exécutoire à un document seulement destiné à éclairer la présente juridiction.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’expert a rappelé la chronologie des faits (installation d’un puits d’infiltration -solution gravitaire- dysfonctionnel puis d’une station avec pompe de relevage fonctionnelle) pour constater qu’il n’existait plus de désordre d’un point de vue technique, tout en décrivant l’enchaînement des causes qui ont abouti au préjudice de Mme [Z].
Ainsi, le BET Artelia a validé le recours à un puits d’infiltration sans procéder à des investigations complémentaires sur la nature du sol, après un seul essai de perméabilité au lieu de trois minimum, alors que la carte géologique mentionne des formations à dominante argilo-marneuse, c’est-à-dire peu perméables.
Elle a cependant émis une note complémentaire préconisant une surface d’infiltration de 8 m² avec les caractéristiques générales d’un tel puits.
M. [Y] de l’entreprise du même nom, sans être alerté par la nature des terres excavées, ni respecter les préconisations du BET, a ensuite procédé à l’installation d’un puits générant une surface d’infiltration inférieure à 4 m², ce qui a conduit à l’immédiat défaut d’infiltration des eaux traitées et à l’installation d’une pompe de relevage dans le puits, seule solution technique compatible avec la configuration du sol.
Cette installation d’assainissement, incorporée dans le sol, sans laquelle la maison ne peut être utilisée, peut être qualifiée d’ouvrage de viabilité au sens de l’article 1792 du code civil.
L’absence de fonctionnement du puits n’était ni apparente ni réservée à la réception, et constitue un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans la mesure où il existe un lien contractuel entre Mme [Z], maîtresse de l’ouvrage, et l’entreprise [Y], à qui elle a confié la réalisation des travaux préconisés par le SPANC, sa réparation (en l’espèce l’indemnisation des conséquences financières de la modification du système) relève de la garantie décennale due par le constructeur, cette qualité étant définie à l’article 1792-1 du même code.
En l’absence d’un tel lien entre Mme [Z] et le BET Artelia, qui était mandaté par la Communauté de Communes avec une mission d’étude et de conception, sa responsabilité ne peut être engagée que sur une base quasi-délictuelle, pour faute prouvée.
Sur la responsabilité des intervenants :
Il résulte de ce qui précède que les causes du dommage se situent dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et avant cela du rapport d’expertise amiable, que le désordre dont s’agit était directement en lien avec l’activité de l’entreprise [Y], qui intervenait précisément pour installer le dispositif d’assainissement.
En effet, l’expert a retenu que sa responsabilité était « fortement engagée dans la mesure où elle a réalisé l’ensemble des travaux avec les problèmes de facturation évoqués [dans le rapport] ; les prescriptions ont été très peu suivies ; ces improvisations, qui confèrent à l’entreprise un rôle de prescripteur, ont abouti à des dysfonctionnements qui ont rendu l’installation inopérante. »
Par conséquent, sa responsabilité est engagée de plein droit.
S’agissant de la responsabilité du BET Artelia, l’expert retient qu’elle lui « semble » « devoir être engagée, dans la mesure où elle a failli à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil en n’informant pas Mme [Z] qu’une solution gravitaire n’était pas en l’espèce envisageable et en validant et prescrivant le puits d’infiltration sans engager les investigations adaptées qui s’imposaient. »
Malgré l’emploi du vocable dubitatif « semble », l’expert caractérise ainsi une faute imputable au BET. Même si ce technicien n’est redevable qu’envers son donneur d’ordre (la Communauté de Communes via le SPANC, qui a donné l’autorisation de démarrage des travaux) d’une simple obligation de moyens, ces travaux ont été validés sur ses seules préconisations, lesquelles ont été délivrées sans qu’il soit procédé aux vérifications préalables qui s’imposaient, et ont concouru à la réalisation du dommage subi par la maîtresse de l’ouvrage.
Il ne peut ainsi prétendre s’être vu confier une simple étude suivie de préconisations qui se seraient heurtées au refus dirimant de Mme [Z] puisque selon devis annexé à l’acte d’engagement -pièce 1-, sa mission comprenait après étude de sol une prestation de conseil sur la « conception, le dimensionnement et l’implantation de l’assainissement individuel », le rendu comprenant « un dossier complet sur le choix et le dimensionnement en fonction des locaux ». Le fait que ce devis ne prévoyait qu’un seul test de perméabilité est indifférent puisqu’il lui appartenait d’adapter ses investigations à la nature des sols de la zone d’étude qui lui était confiée par la mission.
Le manquement du BET à l’obligation de moyen dont il est redevable envers son donneur d’ordre constitue à l’égard de la maîtresse de l’ouvrage une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle au bénéfice de cette dernière.
Dans ces conditions, il faut donc retenir que contrairement à leurs affirmations, les deux défendeurs ont chacun concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Mme [Z].
Sur le préjudice matériel, le coût des réparations :
Mme [Z] demande à être indemnisée à hauteur de 9 702 euros (soit la différence entre la somme totale réglée à M. [Y] -20 922 euros- et le montant qu’elle aurait dû régler selon devis initial -11 220 euros- sans avoir à assumer des travaux inutiles), outre 6 183,30 euros correspondant selon devis validé au remplacement de la pompe de relevage non-conforme installée par M. [Y], pour un total de 15 885,30 euros.
Ces demandes sont en tous points conformes aux conclusions de l’expert en page 14 de son rapport, qui confirme que si l’installation actuelle de traitement des eaux usées fonctionne correctement, il faudra cependant « prévoir la mise en œuvre d’une station de relevage préfabriquée conforme aux normes en vigueur en remplacement de l’installation existante qui demeure vulnérable et sujette aux arrivées d’eau parasites ce qui augmenterait sensiblement les volumes d’eau à relever. »
Si M. [Y] fait valoir à titre subsidiaire que Mme [Z] aurait perçu une subvention de 6 270 euros de la part de l’Agence de l’Eau, devant venir en déduction de l’indemnisation, l’expert en réponse à un dire de son conseil (page 16 du rapport) explique en quoi cette aide n’entre pas en compte dans le calcul du préjudice.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 15 885,30 euros, incluant celle de 6 183,30 euros TTC correspondant à des travaux de reprise, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre novembre (et non octobre) 2021 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement (et non le « paiement effectif »).
Sur les appels en garantie :
Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
En l’espèce, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés telles que ci-dessus déterminées, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être effectué de la manière suivante :
- 40 % pour le BET Artelia ;
- 60 % pour l’entreprise [S] [Y].
Ces intervenants déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques.
Par conséquent, il convient de les condamner à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera également répartie au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare in solidum responsables la SASU Artelia et M. [K] [Y], dirigeant de l’entreprise [S] [Y], sur les fondements respectifs de la responsabilité délictuelle et de la garantie décennale au titre des conséquences des travaux d’installation d’une filière d’assainissement non collectif chez Mme [V] [E] épouse [Z] ;
Condamne in solidum la SASU Artelia et M. [K] [Y], dirigeant de l’entreprise [S] [Y], à payer à Mme [V] [E] épouse [Z] la somme de 15 885,30 euros (quinze mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et trente centimes) dont 6 183,30 euros TTC (six mille cent quatre-vingt-trois euros et trente centimes) au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre novembre 2021 et le présent jugement ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 40 % pour le BET Artelia ;
- 60 % pour l’entreprise [S] [Y] ;
Condamne par conséquent la SASU Artelia à garantir M. [K] [Y], dirigeant de l’entreprise [S] [Y], des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % ;
Condamne par conséquent M. [K] [Y], dirigeant de l’entreprise [S] [Y], à garantir la SASU Artelia des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % ;
Condamne la SASU Artelia à verser à Mme [V] [E] épouse [Z] la somme de 800 euros (huits cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y], dirigeant de l’entreprise [S] [Y], à verser à Mme [V] [E] épouse [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Artelia et M. [K] [Y], dirigeant de l’entreprise [S] [Y], aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, de l’incident et les frais d’expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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