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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 21/01808


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Date
30/06/2026
Numéro
21/01808
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a4427e8cdc6046d4761316c

Texte de la décision

19,347 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 21/01808 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLL6

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[N] [F]

C/

SCI LE PETIT [G]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]

ENTRE :

Monsieur [N] [F]
né le 30 Décembre 1941 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, de la SELAS BRET BREMENS AVOCATS, Avocat au barreau de LYON

DEMANDEUR

ET :

1°) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL IMMOLYS 21, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 407 652 593, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La SCI LE PETIT [G], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 851 101 543, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026 et successivement prorogé jusqu’au 30 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Me Virginie PUJOL

* * *

Exposé du litige :

M. [N] [F] est propriétaire de deux lots, comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage, au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] dans le périmètre de protection des monuments historiques.

La SCI Le Petit [G] est propriétaire de deux lots au sein de la même copropriété, comprenant un local commercial situé au rez-de-chaussée, donné à bail à la SARL AV Pizza, exploitant un commerce de restauration sous l’enseigne « 911 pizza ».

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2019, la SCI Le Petit [G] a fait la présentation d’un projet de remplacement du conduit de ventilation de son commerce contenant de l’amiante à l’arrière côté cour, présentation qui n’a pas été soumise au vote.

Au cours du mois d’octobre 2019, la SCI Le Petit [G] a fait procéder à l’installation d’un nouveau conduit d’extraction de fumée sur la façade arrière du bâtiment donnant sur la cour intérieure, en remplacement de l’ancien.

Le 15 novembre 2019, les services de l’urbanisme de la mairie de [Etablissement 1] Le Petit [G] que l’installation d’un conduit d’extraction de fumée, sur la façade arrière du bâtiment donnant sur la cour intérieure, ne pouvait pas être autorisée dans le secteur situé en périphérie du centre historique de Dijon.

Le 8 juillet 2020, sur demande des époux [F], Maître [Y], huissier de justice à Dijon, a constaté l’installation récente d’un ventilateur dans la porte du local commercial de la SCI [Adresse 5] Petit [G] donnant sur la cour intérieure.

Le 21 septembre 2020, le syndic a mis la SCI Le Petit [G] en demeure de remettre en état les parties communes dans les plus brefs délais et ce en l’absence d’autorisation préalable des travaux en assemblée générale.

Le 23 septembre 2020, le maire de Dijon a rendu une décision de non-opposition relative à une déclaration préalable effectuée le 5 juin 2020 par la SARL AV Pizza, preneur à bail du local commercial de la SCI Le Petit [G], s’agissant du changement du conduit d’extraction au sein de la copropriété [Adresse 6].

Le 31 janvier 2021, une assemblée générale a été convoquée par le syndic avec notamment comme ordre du jour les projets de résolution suivants :

- résolution n° 4 : Autorisation à donner à la société Le Petit [G], propriétaire des lots 8 et 9, pour effectuer les travaux de remplacement de la gaine d’extraction donnant côté cour,
- résolution n° 5 : Autorisation au syndic d’agir en justice à l’encontre de la société Le Petit [G], propriétaire des lots 8 et 9, dans le cadre des travaux de remplacement du conduit d’extraction donnant sur la cour.

Lors de cette assemblée générale, la résolution n° 4 a été rejetée tandis que la résolution n° 5 a été adoptée.

Suite à des contestations formulées par des copropriétaires, dont la SCI Le Petit [G], reçues par le syndic le 2 avril 2021, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 3 juin 2021.

Cette assemblée générale avait notamment comme ordre du jour des projets de résolution comparables aux résolutions n° 4 et 5 susvisées, désormais numérotées 1 et 2, la résolution n° 1 étant toutefois libellée comme « travaux de mise aux normes de la gaine d’extraction en fibrociment amiante ».

Lors de cette assemblée, la résolution n° 1 correspondant à l’autorisation de travaux a été adoptée tandis que la résolution n° 2 correspondant à l’autorisation d’ester en justice a été rejetée.

Par acte du 9 août 2021, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires (SCOP) de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 42, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 631-30 et 631-32 du code du patrimoine et 63-1 du règlement sanitaire départemental, de voir annuler les résolutions n° 1 et 2 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble susvisé en date du 3 juin 2021.

Par acte du 26 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner en intervention forcée la SCI [Adresse 5] Petit [G] aux fins de voir ordonner la production de toutes les pièces justificatives se rapportant à la conformité des travaux entrepris par cette dernière aux règles de l’urbanisme et à l’absence de nuisances sonores.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la jonction des procédures a été prononcée.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a constaté l’expiration du bail liant la SARL AV Pizza à la SCI Le Petit [G] et a ordonné l’expulsion de la première.

°°°°

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967, de :

- débouter M. [F] et la SCI Le Petit [G] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [F] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [F] demande au tribunal, sur les mêmes fondements outre l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- annuler les résolutions n°1 et 2 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en date du 3 juin 2021,

- condamner la SCI Le Petit [G] à procéder à la remise en état des parties communes notamment par la dépose du conduit d’extraction de fumée installé sur la façade arrière du bâtiment donnant sur cour intérieure et du ventilateur installé sur la porte du local commercial, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ou à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SCI Le Petit [G] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SCI Le Petit [G] demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 1336-7 du Code la santé publique et 7 et 8 du décret du 17 mars 1967, de :

- débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé jusqu’au 9 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation des résolutions n° 1 et 2 votées par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 juin 2021 :

M. [F] estime que les décisions prises sous forme de résolutions lors de l’assemblée générale susvisée sont irrégulières pour avoir été prises :
- en violation des règles d’urbanisme :
• non-respect de la réglementation applicable aux abords des monuments historiques (article 631-32 du code du patrimoine) : l’installation litigieuse n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable, comme le confirme le courrier du 15 novembre 2019 en sollicitant la dépose ;
• non-respect du règlement sanitaire départemental (article 63-1) : l’air est rejeté directement dans la cour intérieure sous les fenêtres des occupants de l’immeuble, notamment la sienne située à moins de deux mètres, selon constat d’huissier ;
- malgré l’existence de nuisances sonores supérieures au seuil autorisé, selon constat d’huissier et mesures de l’inspecteur sanitaire du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 1] dans la nuit du 5 au 6 juillet 2020 ;
- par abus de majorité : la convocation à l’AG du 3 juin 2021 est abusive, les décisions ne sont pas conformes à l’intérêt commun des copropriétaires, il existe une contradiction entre les décisions successives, celles du 3 juin ayant été prises malgré l’absence d’autorisation préalable ou de ratification des travaux par l’AG.

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] rappelle que s’il était bien question lors de l’AG du 31 janvier 2021 de la ratification des travaux effectués en 2019, laquelle a été refusée au regard des difficultés exposées par M. [F], pour autoriser parallèlement le syndic à agir en justice, le gérant de la SCI Le Petit [G] a par la suite donné plus d’explications aux copropriétaires, à la fois sur la nécessité de déposer et remplacer l’installation ancienne réalisée en fibrociment d’amiante et donc présentant des risques sanitaires, mais également pour apporter certaines garanties quant à la régularité des travaux plus récents, comme la remise au syndic de la déclaration préalable de travaux déposée en mairie, laquelle n’avait fait l’objet d’aucune opposition.
Il indique ensuite que la convocation à l’AG du 3 juin 2021 était de droit puisque quatre des sept copropriétaires, représentant plus d’un quart des voix, l’ont sollicitée.
Il estime ainsi que les décisions étaient conformes à leur intérêt commun, et non contradictoires puisqu’elles ne sont pas strictement identiques.

La SCI Le Petit [G] produit le certificat de non-opposition aux travaux litigieux adressé par la ville de Dijon, et estime que M. [F] ne prouve pas qu’ils aient été effectués en violation du règlement d’urbanisme, ni du règlement sanitaire départemental, puisqu’il ne produit aucune pièce en justifiant.
Elle rappelle que les locataires « AV Pizza » ont quitté les lieux, et que si une nouvelle enseigne de pizzeria s’est installée, il n’est pas démontré que les prétendues nuisances sonores auraient persisté, de sorte que le préjudice invoqué serait inexistant. Elle précise qu’en l’absence de correctif en fonction de la durée du bruit, il ne peut être tiré aucune conséquence des mesures relevées dans l’unique constat d’huissier datant de l’été 2020. Il en est de même pour le courrier du service d’hygiène publique du 17 septembre 2020.
Elle conclut enfin à l’absence d’abus de majorité lors de l’AG du 3 juin 2021, qui était régulièrement convoquée, et a porté sur d’autres résolutions adoptées en revirement qui n’ont toutefois donné lieu à aucune contestation de la part de M. [F]. Elle soutient encore que les résolutions litigieuses n’ont pas été prises au détriment de l’intérêt collectif, puisqu’elle produit un descriptif des lieux confirmant la présence d’amiante dans le conduit d’aération de la cour intérieure, ni pour faire prévaloir un intérêt minoritaire.

Sur ce, il faut considérer avec les défendeurs que M. [F] ne démontre pas que les résolutions litigieuses seraient irrégulières.
En effet, s’agissant de :
- la violation des règles d’urbanisme :
S’il n’est pas contesté que l’installation litigieuse (une gaine d’aération en façade donnant sur la cour intérieure d’un immeuble situé aux abords de monuments historiques) devait être soumise à l’autorisation des services municipaux compétents, la SCI Le Petit [G] produit (pièce 2) la décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par la SARL AV Pizza portant sur le « changement du conduit d’extraction » datée du 23 septembre 2020. S’il est précisé que le pétitionnaire devra avoir obtenu l’accord préalable de la copropriété en cas de travaux portant sur les parties communes, alors que le projet n’avait fait l’objet que d’une présentation non soumise au vote lors de l’AG de septembre 2019, que les travaux ont été réalisés en octobre et qu’un courrier des services municipaux incitant à la dépose a été adressé en novembre 2019, il faut considérer que l’avis de non-opposition postérieur constituait l’autorisation municipale requise, laquelle permettait la ratification des travaux par la copropriété.

Si M. [F] invoque également la violation d’un règlement sanitaire départemental, il faut constater qu’il ne produit pas sa source et se base exclusivement sur une photo figurant au constat d’huissier du 12 juin 2020 ne portant que sur la mesure des nuisances sonores invoquées. Au demeurant, si cette photo montre que la gaine passe non loin d’une des fenêtres de l’appartement, il faut observer sur les autres photos que le conduit monte jusqu’au niveau du toit pour y évacuer l’air provenant du local de restauration, de sorte que M. [F] ne peut affirmer que l’air serait « rejeté directement dans la cour intérieure, sous les fenêtres des occupants ». S’agissant du ventilateur, l’huissier a expressément constaté la présence d’un « ancien climatiseur » mais « non en fonctionnement ».
- l’existence de nuisances sonores :
M. [F] se base sur le constat des 12-16 juin et 8 juillet 2020, qui fait état de mesures autour de 40 décibels (au lieu de 35,9 dans toutes les pièces à 10h00, heure de fermeture du commerce) dans trois des quatre pièces de l’appartement à 20h00 heure d’ouverture, et dans une seule pièce à 22h00 un autre soir d’ouverture, ainsi que sur un courrier daté du 17 septembre 2020 du service communal d’hygiène faisant état d’un dépassement pour la période nocturne du 5 au 6 juillet 2020 (5,5 dB pour une limite à 3 dB). Mais si tant est
que ces éléments soient comparables en termes d’unités de mesure (40 ou 5,5 décibels ?), l’article R. 1336-7 du code de la santé publique qui décrit les valeurs limites de l’émergence (niveau de bruit à ne pas dépasser) fait état d’un « correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier », tel que précisé : plus la durée du bruit est importante, moindre est le correctif. Or il ne résulte pas des éléments produits (datant au surplus de mi-2020, sur trois semaines) que ce correctif ait été appliqué, de sorte qu’ils ne constituent pas la preuve de l’existence des nuisances sonores invoquées.
- l’abus de majorité :
L’article 8 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 d’application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic (…) par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix (…) ». Il résulte du procès-verbal de l’AG du 3 juin 2021 qu’il s’agissait bien d’une AG ordinaire au vu des sujets abordés, sollicitée par quatre copropriétaires sur sept représentant 63 voix sur 100 soit plus d’un quart. Sa convocation était donc régulière en la forme, et le contenu de la délibération litigieuse adoptée (les cinq copropriétaires votants ayant voté pour), soit la ratification des travaux de remplacement d’une gaine d’aération contenant de l’amiante, ne peut être considéré comme contraire à l’intérêt collectif au regard des risques sanitaires encourus et donc de la nécessité de mise aux normes d’un équipement préexistant, puisque la SCI Le Petit [G] produit (pièce 7) un compte-rendu d’investigation d’expert qui atteste de la présence d’ « amiante (…) dans le conduit d’aération visible dans la cour intérieure ». Le fait que les matériaux du précédent conduit étaient par ailleurs en « bon état de conservation » est indifférent.

Dans ces conditions, les résolutions litigieuses ne sont pas irrégulières et elles n’encourent donc pas l’annulation.
M. [F] sera donc débouté de ses demandes principale et subséquentes en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette toutes les demandes de M. [N] [F] ;

Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile au regard de la nature du litige ;

Laisse les dépens à la charge de M. [N] [F].

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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