TJ 21231, 30 juin 2026, RG 23/03390
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/03390 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID6W
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
[J] [B]
c/
ETABLISSEMENT PUBLIC ONIAM
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (25)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Ludovic PAUTHIER, membre de la SCP DUMONT - PAUTHIER, Avocats au Barreau de BESANCON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Ali SAIDJI, membre de la SCP SAIDJI & MOREAU, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant, Maître Marie-Christine KLEPPING, Avocat au Barreau de DIJON, postulant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Ludovic PAUTHIER, membre de la SCP DUMONT - PAUTHIER
Maîtree Marie-Christine KLEPPING
Maître Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Maître Ali SAIDJI, membre de la SCP SAIDJI & MOREAU
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] souffre d’hernie discale depuis 1996. Une chirurgie a été réalisée avec ablation de la hernie discale au niveau L5-S1 avec ouverture du foramen.
Dans le cadre de cruralgies droites, M. [B] a réalisé une IRM du rachis lombaire en janvier 2020. Il a été objectivé une hernie discale à l’étage L3-L4 droit et L4-L5 droit.
Suite à une consultation du 10 juin 2020 auprès du docteur [K], chirurgien orthopédiste, en raison de douleurs irradiantes dans la jambe droite de topographie L3 et L4, M. [J] [B] a été opéré le 6 juillet 2020 au titre d’un recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur, associé à une laminarthrectomie lombale totale unilérale sans ostéosynthèse.
Si les suites de l’opération ont été satisfaisantes, une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 16 novembre 2020 en raison d’apparition de lombosciatalgies droites. Le docteur [K], qui a retenu l’existence de discopathies au niveau L4-L5 et L5-S1 et des lombalgies, a proposé deux solutions : une chirurgie d’arthrodèse lombaire par voie postérieure ou un traitement symptomatique.
Ayant choisi l’opération, M. [B] a été réopéré le 4 février 2021, mais il a été victime d’une hémorragie en cours d’opération.
Le 8 février 2021, un déficit moteur des muscles de la jambe droite est constaté. L’électromyogramme fait état d’une atteinte sévère aiguë de la 4ème racine lombaire et une atteinte aiguë peu sévère de la 5ème racine lombaire.
Malgré la rééducation, M. [B] a conservé des douleurs radiculaires en L4 et L5, des lombalgies, et un déficit moteur du membre inférieur côté droit.
M. [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon en référé et par ordonnance du 25 janvier 2023 un expert judiciaire a été désigné au contradictoire de l’ONIAM, de la CPAM du Doubs, du docteur [K] et des assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2023.
Par acte du 2 novembre 2023, M. [B] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 255.764,66 euros en réparation des conséquences de l’accident médical subi.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [J] [B] demande au tribunal de :
- Juger que l'ONIAM doit prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. [J] [B] ensuite de l'intervention du docteur [K] du 4 février 2021,
- Condamner l'ONIAM à payer à M. [J] [B] la somme de 261.250,61 euros en réparation des conséquences de l'accident médical dont il a été l'objet,
- Réserver les demandes de M. [J] [B] au titre de la perte de gains futurs sur ses pensions de retraite et des frais d'aménagement de domicile,
- Condamner l'ONIAM à payer à M. [J] [B], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer tant dans le cadre de la procédure de référé que dans le cadre de la procédure au fond, ainsi qu'aux entiers dépens de ces procédures.
Par conclusions du 23 mai 2025, l’ONIAM souhaite voir le tribunal :
A titre principal :
- Juger que les seuils de gravité fondant l'intervention de l'ONIAM ne sont pas atteints,
- Juger que les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas remplies,
- Par conséquent, rejeter les demandes de paiement dirigées à l'encontre de l'ONIAM,
A titre subsidiaire :
- Constater que le dommage ne remplit pas la condition d'anormalité,
- Juger que les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas remplies,
- Par conséquent, rejeter les demandes de paiement dirigées à l'encontre de l'ONIAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
La loi impose un seuil de gravité en deçà duquel il n’y a pas d’indemnisation. L’article D. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que :
« Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence »
L’ONIAM peut être tenu d’indemniser une personne ayant subi des dommages en l’absence de fait fautif en cas de survenance d’un aléa thérapeutique si certaines conditions sont remplies. Le dommage doit naître à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et avoir pour le patient des conséquences anormales.
L’appréciation du caractère anormal des conséquences de l’acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l’état du patient et son évolution prévisible d’une part et le risque survenu d’autre part, en s’interrogeant sur le niveau de risque que présentait l’intervention et sur l’évolution de l’état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; doivent être ainsi pris en compte dans la détermination du caratère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l’acte chirurgical lié à l’espoir de l’amélioration de l’état de santé du malade et le niveau de risque de l’intervention au regard de l’état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues.
La condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie selon deux conditions alternatives :
1/ soit lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
2/ soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
(Civ. 1re, 15 oct. 2025, no 24-14.186 B. ; Civ 1ère, 14 déc. 2022, no 21-23.032 B.)
M. [B] soutient avoir été victime d’un accident médical lors de l’intervention réalisée le 4 février 2021 par le docteur [K] au sein de l’Hôpital privé [Etablissement 1]. L’expert judiciaire confirme qu’il s’agit d’un accident médical non fautif correspondant à une complication chirurgicale de l’arthrodèse. Il considère que l’anormalité du dommage est caractérisée et que le caractère de gravité peut être reconnu alors qu’il a été définitivement déclaré inapte à exercer sa profession antérieure. L’expert n’a pas retenu d’état antérieur, rappelant qu’il souffrait uniquement de douleurs mécaniques mais pas d’un déficit moteur et que l’aggravation progressive de sa symptomatologie douloureuse n’aurait jamais conduit à une paralysie motrice du membre inférieur droit. Sans complication, il aurait pu reprendre son activité dans les six mois de l’opération. L’accident médical a eu des conséquences financières lourdes pour le patient.
L’ONIAM considère que la victime ne prouve pas que l’accident médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles qui résulteraient de l’évolution naturelle de la maladie ni qu’à défaut, il existait un risque particulièrement faible de survenue du dommage compte tenu de son état. Il rappelle que l’état antérieur du patient doit être pris en compte. Or M. [B] présentait un état antérieur important avec cruralgies droites, hernie discale et intervention au niveau du rachis. En février 2020, il est noté l’existence d’un déficit moteur de 4/5, contrairement à ce qu’indique l’expert, de sorte que, sans l’intervention de juillet 2020, le déficit moteur se serait aggravé. Le taux de survenue de complication neurologique établi à 8 % par l’expert confirme le risque élevé de complications. Malgré les risques importants, M. [B] a accepté l’opération ce qui démontre l’existence d’une gêne importante.L’intervention n’a donc pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était très probablement exposé en l’absence d’intervention. Concernant les facteurs de risque, l’expert mentionne le surpoids du patient et la énième intervention sur le rachis. Ainsi, le critère d’anormalité du dommage n’est pas rempli et l’ONIAM souhaite être mis hors de cause.
Si la condition d’anormalité est considérée comme remplie, l’ONIAM considère que le patient ne justifie pas que ses préjudices ont atteint les seuils de gravité de l’article D.1142-1 du code de la santé publique. L’ONIAM constate que M. [B] était en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 avant la réalisation de l’arthrodèse et il n’a pas été en mesure de reprendre son activité après l’opération de juillet 2020. La demande de placement en invalidité a été présentée avant l’opération donc ses arrêts de travail ne sont pas en lien avec la complication neurologique survenue au cours de l’opération de février 2021. Compte tenu de la pathologie rachidienne sévère et avancée, M. [B] n’aurait, en tout état de cause, pas pu continuer son activité de plombier chauffagiste. Enfin, il ne démontre pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions de vie engendrant un bouleversement complet de sa situation, d’autant qu’il souffrait déjà depuis 2002 d’un syndrome anxiodépressif en rapport avec son rachis douloureux.
Sur ce, il ressort de l’expertise médicale réalisée que :
- M. [B] était plombier chauffagiste salarié jusqu’en 2015 puis gérant d’une entreprise Energie Concept jusqu’en 2022.
- il a été reconnu en maladie professionnelle en 1998 ou 2000 et un taux d’incapacité de 15 % lui a été reconnu à partir du 22 février 2006.
- il a été opéré du rachis lombaire en 1996 et depuis 2000, la situation clinique concernant le rachis objective des résultats décevants du traitement médical, le patient présentant des troubles anxiodépressifs réactionnels depuis 2002.
- M. [B] a accepté l’opération proposée par le docteur [K], souhaitant se reconvertir et ayant demandé un dossier MDPH.
- suite à l’apparition de nouvelles lombosciatalgies droites, M. [B] a accepté une nouvelle opération d’arthrodèse lombaire malgré des antécédents d’apnée du sommeil appareillé, de thromboses veineuses profondes, d’obésité modérée, de bloc de branche gauche complet et d’hyper-réactivité bronchique.
- après l’opération de février 2021, un déficit moteur des muscles côté à 2+/5 est constaté concernant la 4ème racine lombaire à droite.
- il existe une atteinte à la motricité des muscles fléchisseurs de la hanche droite et du muscle quadriceps droit, avec abolition du réflexe rotulien droit, qui traduit une atteinte neurologique de la 4ème racine nerveuse lombaire en rapport avec la complication médicale lors de l’arthrodèse. Par ailleurs, il souffre d’un déficit musculaire des releveurs de pied, conséquence de l’arthrodèse, l’obligeant à marcher avec une orthèse cruropédieuse qui verrouille le quadriceps et évite le recurvatum du genou à droite.
- avant l’opération, le patient présentait un déficit sensitif mais non un déficit moteur de sorte qu’il n’est pas retenu d’état antérieur au titre des complications neurologiques.
- l’indication chirurgicale était justifiée car le patient présentait des douleurs mécaniques importantes mal soulagées et M. [B] précise que les douleurs étaient telles qu’il souhaitait l’opération.
- aucune faute médicale n’est retenue.
- l’évolution prévisible de sa pathologie aurait été une lente aggravation progressive de la symptomatologie douloureuse mais pas la survenue brutale d’une paralysie motrice au niveau du membre inférieur droit.
- les causes du dommage correspondant à un déficit neurologique du membre inférieur droit sont dues à une complication lors de l’intervention chirurgicale d’arthrodèse et sont imputables à cette intervention.
- les conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient sont la survenue de séquelles neurologiques avec déficit moteur du quadriceps et des releveurs de pied en rapport avec une atteinte neurologique de la 4ème et de la 5ème racines nerveuses lombaires à droite. Sans complication, l’évolution prévisible était la disparition des douleurs irradiantes dans les jambes.
- les complications neurologiques suite à arthrodèse sont des complications fréquentes dont le taux est estimé aux alentours de 8 %.
- les facteurs de risque étaient le surpoids du patient et une énième intervention sur le rachis.
- le déficit fonctionnel permanent est fixé à 20 %, et la date de consolidation au 24 février 2023.
Il ressort du compte rendu du docteur [E] [Q] que le 16 juin 2020 M. [B] mentionnait que la douleur l’empêchait de soulever des charges lourdes, de marcher plus d’un kilomètre ou de rester assis plus d’une demi-heure mais qu’il pouvait se déplacer n’importe où. Le médecin expert a précisé que l’état de lombosciatalgie a conduit à l’intervention chirurgicale du 6 juillet 2020 qui a permis de faire régresser les signes neurologiques et de faire disparaître les radiculalgies. L’apparition de nouvelles lombosciatalgies droites a nécessité une nouvelle indication chirugicale qui était parfaitement justifiée selon l’expert, puisque le patient présentait des douleurs mécaniques importantes mal soulagées par les antalgiques et correspondant à des conflits disco-radiculaires qu’il souhaitait voir disparaître complètement. Il ajoute que l’évolution prévisible de la pathologie initiale aurait été une lente aggravation progressive de la symptomatologie douloureuse mais pas l’apparition d’une paralysie motrice du membre inférieur droit. L’arthrodèse lombaire devait permettre la disparition des douleurs.
Il a bien rappelé qu’avant l’opération d’arthrodèse, le patient présentait un petit déficit sensitif mais en aucun cas un déficit moteur du muscle du quadriceps droit et des releveurs du pied. Il conclut formellement que M. [J] [B] n'éprouvait aucun déficit neurologique du membre inférieur droit et que ces séquelles sont la conséquence directe de l'opération. Il a répondu précisément à ce titre à un dire présenté par l’ONIAM au cours de l’expertise.
En conséquence, il est établi que l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. L'anormalité du dommage subi par M. [J] [B] à la suite directe de l'arthrodèse lombaire est rapportée sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, dans les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli, la survenance de la complication dont le dommage est résulté présentait une probabilité faible.
Concernant le seuil de gravité, M. [J] [B] ne justifie pas:
- d’un déficit fonctionnel temporaire partiel égal ou supérieur à 50 % pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, car le déficit fonctionnel temporaire de plus de 50 % a duré 104 jours,
- d’un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 24 % car évalué par l’expert à 20 %.
M. [J] [B] estime que son inaptitude à exercer sa profession lui ouvre droit à l’indemnisation par la solidarité nationale.
Il communique son relevé de carrière qui démontre qu’il a connu plusieurs périodes d’arrêts de travail entre 1996 et 2005. L’expert mentionne qu’il s’est vu reconnaître une maladie professionnelle en 1998 ou 2000, sans pièce justificative, et que le taux d’incapacité retenu était de 15 % à compter du 22 février 2006. Il ne percevait toutefois pas de pension d’invalidité.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 27 mars 2020 jusqu’à la seconde opération. L’expert rappelle que si l’arthrodèse s’était déroulée correctement, il aurait pu reprendre une activité professionnelle le 3 août 2021. Les arrêts de travail postérieurs sont donc imputables à la complication neurologique et ont conduit à la perte de son emploi et à sa mise en invalidité.
Sa société a été placée en liquidation judiciaire en juin 2022.
La CPAM du Doubs lui a notifié le 7 septembre 2022 un titre de pension d’invalidité attribuée à compter du 1er juillet 2022 considérant que son état réduisait de 2/3 au moins sa capacité de travail, le taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 40 % et résultant des séquelles d’une radiculalgie crurale par HD L3-L4 opérée à deux reprises. De ce fait, il n’est pas prouvé par l’ONIAM que la demande d’invalidité aurait été formalisée avant l’opération de février 2021 et que les arrêts de travail ne pourraient être imputés à la complication neurologique suivant l’opération.
L’expert a conclu que le déficit fonctionnel permanent empêche M. [B] de poursuivre son ancienne activité professionnelle de plombier-chauffagiste mais que son état lui permettrait un travail de bureau sans marche prolongée. Il n’a pas, par ailleurs, reconnu d’état antérieur au titre des complications neurologiques.
Même si M. [J] [B] demeure en capacité d'exercer une autre activité professionnelle de type bureau, la loi n’impose qu’une inaptitude à l’activité professionnelle antérieure au titre de la reconnaissance du seuil de gravité du dommage subi.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le caractère de gravité peut être reconnu, de manière exceptionnelle, à M. [J] [B] dès lors que sa situation répond aux dispositions de l'article D 1142-1 alinéa 3 1° du code de la santé publique en ce qu'il est définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'il exerçait avant la survenue de l'accident médical.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'ONIAM à prendre en charge les préjudices subis par M. [J] [B] au titre de la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation des préjudices
En matière de réparation du préjudice corporel, le principe est celui de la réparation intégrale, en ce sens que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Le médecin expert a fixé la date de consolidation de l'état de M. [J] [B], qui était âgé de 55 ans au moment de l’opération litigieuse, au 24 février 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation. Cette évaluation doit se faire in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale, en fonction des bulletins de paie produits.
M. [J] [B] a perçu les revenus suivants selon les avis d'impositions versés aux débats :
o Sur l'année 2017 : 27.536 euros de revenus annuels,
o Sur l'année 2018 : 26.474 euros de revenus annuels,
o Sur l'année 2019 : 26.726 euros de revenus annuels,
o Sur l'année 2020 : 26.759 euros de revenus annuels,
o Sur l'année 2021 : 20.047 euros de revenus annuels,
o Sur l'année 2022 : 5.227 euros de revenus annuels.
En moyenne, il a donc perçu entre 2017 et 2020, un salaire de 26.873,75 euros soit 2.239,48 euros par mois ou 73,63 euros par jour.
Le relevé de carrière de M. [J] [B] établit que le demandeur percevra ses droits à retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2029.
L’expert a rappelé que sans complication, il aurait pu reprendre son activité le 3 août 2021.
Depuis le 1er juillet 2022, il perçoit une pension d’invalidité de 411,35 euros par mois.
Pour l’année 2021, M. [B] a perçu un revenu de 20.047 euros au lieu de 26.873,75 euros, il a donc perdu 6.826,75 euros.
Pour l’année 2022, M. [B] a perçu un revenu de 5.227 euros et une pension d’invalidité de 2.468,10 euros (depuis le 1er juillet 2022), il a donc perdu 19.178,65 euros.
Jusqu’à la consolidation du 24 février 2023, M. [B] a perçu une pension d’invalidité de 743,60 euros (13,52 euros x 55 jours) au lieu de 4.049,65 euros (73,63 euros x 55), il a donc perdu 3.306,05 euros de revenu.
Avant la consolidation, la perte de gains professionnels actuels est donc de 29.311,45 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Le calcul de ce poste de préjudice doit s’effectuer déduction faite du montant des aides versées comme la prestation de compensation du handicap, l’allocation adulte handicapé ou la majoration tierce personne. L’indemnisation de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ 2ème 17 décembre 2020 n°19-15.969).
Le rapport d'expertise estime que les besoins d'une tierce personne pour M. [J] [B] ont été les suivants :
- 2 heures par jour du 21 avril au 21 mai 2021, soit 62 heures pendant 31 jours,
- 1 h 30 par jour du 22 mai 2021 au 1er août 2022, soit 685,50 heures pendant 457 jours,
- 3 heures par semaine, du 2 août 2022 au 23 février 2023, soit 79,50 heures pendant 186 jours ou 26,50 semaines.
Total : 827 heures.
M. [B] a bénéficié de l’aide de sa compagne et de sa fille pour l’assister dans les gestes quotidiens de la vie courante. Il sollicite une indemnisation sur la base de 15 euros de l’heure. Il communique des attestations de sa mutuelle et de son assurance confirmant n’avoir pas pris en charge de frais de tierce personne. Il n’a pas plus bénéficié d’une majoration tierce personne versée par la CPAM suite à sa mise en invalidité.
En l’absence de contestation de l’ONIAM, il convient de fixer à 15 euros le taux moyen horaire, soit à la somme de 12.405 euros pour 827 heures d’assistance tierce personne.
Sur les frais d’adaptation du logement
M. [B] mentionne avoir dû aménager son domicile par la pose de barres d’appui dans les toilettes et la salle de bains et d’un tabouret de douche. Il communique des estimations catalogue (tabouret et 4 barres d’appui) n’ayant pas conservé les factures.
L’expert médical confirme que les installations sont imputables à la complication chirurgicale.
Faute de production des factures permettant de confirmer que M. [B] a bien fait l’acquisition de barres d’appui, dont le montant proposé par la société Cédéo paraît pour le moins excessif par rapport au coût proposé par d’autres enseignes, la demande présentée doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de réserver le poste “aménagement de domicile” comme sollicité au dispositif des conclusions, faute d’explication à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il peut prendre en compte le préjudice d’agrément ou sexuel temporaire.
Le médecin expert a précisé au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire total de 100 % du 7 février au 21 avril 2021,
- déficit fonctionnel temporaire de 60 % du 21 avril au 21 mai 2021,
- déficit fonctionnel temporaire de 40 % du 22 mai 2021 au 21 août 2022,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 22 août 2022 au 23 février 2023.
M. [B] sollicite la réparation de ce préjudice sur la base de 800 euros par mois.
Dès lors que ce tribunal retient habituellement la somme de 27 euros par jour, la demande de M. [B] sera prise en compte car correspondant à 26,30 euros par jour, soit :
- 74 jours de déficit fonctionnel temporaire total à 100 % soit 1.946,20 euros
- 30 jours de déficit fonctionnel partiel à 60 % soit 473,40 euros
- 457 jours de déficit fonctionnel partiel à 40 % soit 4.807,64 euros
- 186 jours de déficit fonctionnel partiel à 25 % soit 1.222,95 euros.
Total : 8.450,19 euros.
Puisque M. [B] ne sollicite qu’une somme de 7.040 euros, la juridiction retiendra la somme demandée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé à 4/7 ce poste en raison des douleurs liées à la complication neurologique, aux séances de rééducation et à la nécessité du port d’une orthèse cruropédieuse.
Compte tenu de la demande présentée par M. [B], non contestée par l’ONIAM, la somme de 10.000 euros sera retenue.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
La date de consolidation a été fixée au 24 février 2023, M. [B] étant alors âgée de 57 ans.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [B] a mentionné au titre des préjudices temporaires (et non futurs) une perte de revenus jusqu’à sa mise à la retraite en mars 2029. Il ne précise pas s’il a effectué des recherches d’emploi et si elles se sont avérées infructueuses. Or l’expert mentionnait qu’il était inscrit à Pôle Emploi. Son relevé de carrière laisse entendre qu’il n’a jamais exercé une activité intellectuelle.
Il n’a toutefois pas communiqué ses avis d’imposition postérieurs à 2022 et par ailleurs l’état d’invalidité de catégorie 2 ne prohibe pas complètement l’exercice d’une activité professionnelle. En conséquence, la demande présentée au titre de la perte de revenus entre la consolidation et la mise en retraite (1er janvier 2029) sera rejetée faute d’élément probant.
Dès lors qu’il est consolidé, ses droits prévisibles à la retraite peuvent être calculés de sorte qu’également, il n’appartient pas au tribunal de réserver une quelconque demande au titre de la perte de gains professionnels futurs après sa mise à la retraite.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique ou intellectuel de la victime dont l’état n’est pas susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il prend en compte les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il intègre l’atteinte physique et psychique, les douleurs, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le montant du point d’incapacité permanente dépend des séquelles conservées, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 20 % compte tenu des séquelles motrices avec déficit du quadriceps et des releveurs du pied droit avec nécessité d’une orthèse cruropédieuse.
M. [B] demande 30.000 euros en réparation de ce préjudice.
Pour un homme de 57 ans à la date de la consolidation et pour un taux de 20 % de DFP, la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel, est de 1.890 euros le point, soit 20 x 1.890 = 37.800 euros.
Dès lors que M. [B] sollicite une somme moindre, la somme de 30.000 euros sera retenue.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste s’apprécie subjectivement, en fonction de l’âge, du sexe, de la situation personnelle et familiale de la victime.
M. [B] sollicite une somme de 5.000 euros.
L’expert a estimé ce préjudice à 2/7 au regard de la nécessité de porter une orthèse cruropédieuse volumineuse au niveau du membre inférieur droit. Il a aussi relevé une cicatrice sous l’omoplate, propre et rectiligne, et une cicatrice lombaire de 22 cm s’étendant jusqu’au coccyx.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique sera estimé à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure.
M. [J] [B] déplore ne plus pouvoir skier, pratiquer du vélo, de la randonnée et de la natation. M. [J] [B] verse aux débats des attestations de ses trois filles, des photos non datées de randonnées, à vélo ou à ski et enfin des publications sur les réseaux sociaux des sorties de VTT ou de randonnées par des applications de géolocalisation sportive (en 2019 et 2020). Il sollicite le versement d’une somme de 15.000 euros.
Le médecin expert confirme dans son rapport que la pratique du vélo et du ski n'est pas possible pour M. [J] [B] en raison de l'orthèse.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément sera réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros, en raison aussi des antécédents de M. [B] qui souffrait déjà d’hernies discales avant l’opération de nature à réduire ses activités d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
Il dépend du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [B] rappelle que l’expert a confirmé qu’il subissait un préjudice au titre d’un trouble de la libido.
M. [B] est âgé de 57 ans au jour de la consolidation, il se plaint de douleurs au niveau de la fesse droite de manière continue, y compris la nuit. L’expert a noté un important déficit musculaire du quadriceps droit. Il n’a toutefois nullement repris dans l’examen clinique les quelconques doléances du patient au titre d’une atteinte à sa libido. Aucune attestation de sa compagne ne vient le confirmer. Il est aussi noté qu’il présente des troubles anxiodépressifs réactionnels depuis 2002 justifiant la prise de Xanax.
En conséquence et faute d’élément permettant d’objectiver l’existence du préjudice sexuel invoqué, la demande présentée par M. [B] doit être rejetée.
Sur les frais du procès
L'ONIAM, partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé, ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’ONIAM ;
Dit que M. [J] [B] doit bénéficier de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale en raison des conséquences anormales subies au regard de son état de santé et de son inaptitude définitive à exercer sa précédente activité professionnelle ;
Fixe les préjudices subis par M. [J] [B] à hauteur de:
- perte de gains professionnels actuels : 29.311,45 euros
- assistance tierce personne temporaire : 12.405 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 7.040 euros
- souffrances endurées : 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 30.000 euros
- préjudice esthétique : 3.000 euros
- préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
Condamne l’ONIAM à verser à M. [J] [B] la somme de 93.756,45 euros (quatre vingt treize mille sept cent cinquante six euros et quarante cinq centimes) au titre de l’indemnisation de ses préjudices;
Rejette les plus amples demandes de M. [J] [B] ;
Condamne l’ONIAM aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
Condamne l’ONIAM à verser une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à M. [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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