TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGE4
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
ENTRE :
Monsieur [L] [S] [Q]
né le 20 Mai 1957 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice : l’EURL Cabinet IMMOLYS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 407 652 593, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 5]
représentée par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 5 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA
Me Adrien UBERSCHLAG
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] est propriétaire d’un appartement et d’un studio sis dans un immeuble en copropriété [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 1] (21), copropriété composée de deux propriétaires, la sienne et celle de M. et Mme [R] [J] qui sont propriétaires de l’appartement sis aux 1er et 2ème étages de l’immeuble.
Compte tenu de la dégradation de la relation entre les copropriétaires, le cabinet Immolys (ci-après, la société Immolys) a été désigné en 2018 en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 9 novembre 2023.
Par acte du 17 janvier 2024, M. [L] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté
par son syndic en exercice, la société Immolys aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale précitée.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par la société Immolys a sollicité de voir :
- prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 1] du 9 novembre 2023.
- débouter M. [L] [S] [Q] de sa demande de condamnation au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- condamner M. [L] [S] [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [L] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [L] [X] a sollicité de voir :
- prononcer la nullité de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 9 novembre 2023 et par voie de conséquence de toutes les résolutions adoptées.
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet Immolys syndic, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire qu’en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 3, il sera dispensé de participer à la dépense des frais de procédure qui seront répartis entre les autres membres du syndicat.
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens.
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses fins et prétentions.
***
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’assemblée générale
En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale”.
Or, l’assemblée générale s’est tenue le 9 novembre 2023, en la seule présence de M. [J], M. [X], étant défaillant, le procès-verbal de ladite assemblée lui ayant été notifié le 23 novembre 2023.
Dès lors, l’action en nullité de l’assemblée générale introduite par acte du 17 janvier 2024 sera déclarée recevable.
II/ Sur la demande de nullité de l’assemblée générale
En application de l’article 9 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, “Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour”.
Aux termes de l’article 67 du décret précité, dans sa version applicable au présent litige, “toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement”.
Les manquements à ces articles sont sanctionnés par la nullité de la décision d'assemblée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la convocation à l’assemblée générale a été adressée à M. [X] par lettre du 18 octobre 2023, déposée le 20 octobre 2023 et avisée le 24 octobre 2023 de sorte que, pour une réunion de l’instance fixée au 9 novembre 2023, le délai réglementaire de 21 jours n’a pas été respecté.
Le syndicat des copropriétaires n’entend pas s’opposer à la demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'assemblée générale du 9 novembre 2023 s'est tenue irrégulièrement, le délai impératif et d'ordre public de 21 jours n'ayant pas été respecté, alors qu'aucune urgence n'est constatée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 1] du 9 novembre 2023.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Immolys, sera condamné à payer M. [L] [S] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »
M. [L] [S] [Q] sera dispensé de toute participation aux frais de l'instance en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- PRONONCE la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 1] du 9 novembre 2023 et par voie de conséquence de toutes les résolutions adoptées lors de sa séance ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Immolys à payer M. [L] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Immolys de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Immolys aux dépens de l’instance ;
- DIT que M. [L] [X] sera dispensé de toute participation aux frais de l'instance en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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