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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/01372


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01372
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a442824cdc6046d47613661

Texte de la décision

25,259 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/01372 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKQZ

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[H] [V]

C/

[A] [E]
[M] [G],
S.A. BPCE ASSURANCES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21)

ENTRE :

Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) Monsieur [A] [E], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [M] [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La S.A. BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 401 380 472, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 5 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé parEmmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le

à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2021, Mme [H] [V] circulant en vélo sur un piste cyclable, [Adresse 5], à [Localité 1] est entrée en collision avec l’enfant [F] [E], doté d’une trottinette, accompagné à pieds de son père, M. [C] [E].

Ayant chuté, Mme [V] a souffert notamment d’une fracture du col de l'humérus gauche entraînant une immobilisation par gilet orthopédique.

Par acte délivré le 2 mai 2024, Mme [V] a assigné M.[E] et Mme [G] et leur assureur, la SA BPCE IARD (ci-après, la société BPCE), aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer différentes sommes en réparation de ses préjudices.

Par conclusions notifées le 19 novembre 2024, Mme [V] a sollicité la condamnation solidaire de M. [C] [E] et Mme [M] [G] et leur assureur, la SA BPCE IARD, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 384 euros au titre du DFT Classe III ;
- 367 euros au titre de du DFT Classe I ;
- 675 euros au titre de l’aide de la tierce personne ;
- 3 500 euros au titre du pretium doloris ;
- 6 000 euros au titre du DFP ;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [E] et Mme [G], agissant ès qualités de représentants légaux et d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils [F] [E], et leur assureur, la société BPCE ont sollicité, au visa de l’article 1242 du code civil, de voir :
- juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par [F] [E] ;
En conséquence,
- débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Mme [V] a communiqué les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or qui s’élèvent à la somme de 3 644,11 euros.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

I/ Sur la responsabilité de M. [E] et de Mme [G]

Mme [V] sollicite la condamnation de M.[E] et Mme [G] à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant et de manière infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Elle estime que l’enfant était situé à contre sens sur la piste cyclable à bord de sa trottinette, devant une zone de chantier, ce qui était particulièrement dangereux, malgré la présence d’un panneau d’interdiction, ce qui démontre un manque de discernement du père dans cette situation, l’utilisation du trottoir opposé apparaissant plus adaptée. Elle indique, sans remettre en cause l’existence de l’arrêté municipal, que l’organisation mise en place était source d’erreur et qu’elle n’a pas vu l’enfant qui était masqué par la barrière opaque.

M. [E] et Mme [G] s’opposent à cette argumentation et sollicitent le rejet des demandes indemnitaires de Mme [V] qui a commis une faute en violant les arrêtés municipaux d’interdiction de circulation des cyclistes sur le tronçon au droit du chantier et en ne restant pas maître de son véhicule, l’enfant, qui n’était pas encore engagé sur la piste cyclable, n’ayant quant à lui commis aucune faute, en restant prudent selon les recommandations de son père, en l’absence de visibilité à cet endroit.

a) Sur la responsabilité du fait des choses que l’enfant avait sous sa garde

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.

En application de ce texte, pour retenir la responsabilité de plein droit du fait des choses, il est nécessaire d’identifier une chose, de caractériser le rôle instrumental de celle-ci et de déterminer qui en est le gardien. S’agissant du rôle instrumental de la chose, il est nécessaire de distinguer selon qu’il y ait eu un contact ou non entre la chose et la victime.

Lorsque la chose a été en mouvement et qu’il y a eu contact avec la victime, alors il existe une présomption de causalité entre le dommage et le fait de la chose (Civ. 2e, 28 nov. 1984, n° 83-14.718).

Toutefois, s’il n’y a pas eu de contact, il incombe à la victime de rapporter la preuve que cette chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l’instrument du dommage (Civ. 2e, 19 nov. 1998, n° 96-22.628).

Le mineur peut être responsable en tant que gardien d'une chose sur le fondement des dispositions précitées, la garde étant un pouvoir de fait, ne nécessitant pas la capacité de discernement.

Certes, la victime d'un dommage causé par une chose dont un enfant était le gardien peut choisir d'exercer son action contre le mineur sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, ou contre les parents sur le fondement

de l'article 1242, alinéa 4 ou cumuler les deux actions pour obtenir une condamnation in solidum.

Toutrefois, Mme [V] n’a pas assigné le mineur en tant que gardien de la chose.

En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer précisément le rôle de la trottinette en possession de l’enfant [F] [E] pour conclure avec certitude qu’il a été l’instrument du dommage, la présomption de rôle causal ne pouvant pas davantage être retenue puisqu’il n’est pas démontré que l’enfant était en mouvement sur ce véhicule ou à l’arrêt derrière la palissade de chantier.

Dès lors, Mme [V] n’apporte pas la preuve que la trottinette même sans contact, a été l’instrument de son dommage.

Par conséquent, la responsabilité de plein droit du fait de la chose doit être écartée.

b) Sur la responsabilité de M. [E] et Mme [G] du fait de leur enfant [F]

Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, “les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire”.

Cette disposition édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur, dont seule la force majeure ou la faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure peut les exonérer. Cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant de sorte qu'il suffit, pour qu'elle soit engagée, qu'un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif.

Lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, les parents sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l'enfant n'a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

En l’espèce, la démonstration de l’absence de faute de l’enfant est donc sans emport sur l’issue du litige dans ce régime de responsabilité, la preuve de la commission d’un acte qui est la cause directe du dommage étant suffisante. Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs dans leurs écritures, leur responsabilité civile est engagée de plein droit dans le cadre d’une responsabilité objective en raison du dommage causé directement par le fait de l’enfant dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée puisqu’il est acquis que le jeune [F] [E] est entré en collision avec Mme [V], en s’avançant sur la voie cyclable.

Dès lors, M. [E] et Mme [G] qui exercent l’autorité parentale à son égard sont responsables du dommage causé par leur fils [F] [E] au préjudice de Mme [V].

Sur l’exonération totale de responsabilité

Seule la force majeure ou la faute imprévisible et irrésistible de la victime peut exonérer totalement les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur. ( Cass. 2e civ., 12 oct. 2000, n° 98-13.741).

En l’espèce, il est acquis qu’un chantier de bâtiment était en cours d’exécution au droit des numéros [Adresse 6] à [Localité 1]. En outre, il ressort des photographies versées aux débats par Mme [V] que la protection des piétons était assurée sur trente mètres linéaires par un passage aménagé entre la palissade en tôle pleine clôturant le chantier et une barrière grillagée type “Heras”, le trottoir étant neutralisé par l’emprise temporaire du chantier pour les besoins de l’approvisionnement et de la circulation des ouvriers.

En outre, M. [E] et Mme [G] versent aux débats trois arrêtés municipaux de la commune de [Localité 1] interdisant l’utilisation de la piste cyclable sur le tronçon litigieux, jusqu’au 31 mars 2021, prescrivant aux cycles d’emprunter “la voie de circulation générale”.

En l’espèce, il est acquis que Mme [V] circulait sur la piste cyclable pourtant neutralisée aux termes des décisions municipales précitées, [Adresse 5] à [Localité 1] en direction de [Localité 5] tandis que le jeune [F] [E], accompagné de son père, utilisait une trottinette, dans l’intention de s’engager dans le passage étroit litigieux réservé temporairement aux piétons. En effet, Mme [V] reconnaît avoir emprunté ce passage puisqu’elle mentionne expressément dans sa déclaration d’accident effectuée auprès de son assureur, la société Crédit Mutuel : “au moment où le petit groupe s’apprêtait à emprunter à contre-sens la portion de piste cyclable aménagée entre 2 clôtures de chantier, dont l’une, opaque, en tôle de bardage obstruait toute vue latérale”.

Dès lors, la question de savoir si l’enfant circulait sur la voie cyclable ou bien s’il attendait derrière les palissades avant de s’engager sur la voie cyclable en direction de [Localité 1] est sans emport sur l’issue du litige puisqu’il résulte de ce qui précède que l’enfant [F] [E] était situé sur sa voie de circulation avec son père qui déambulait à pied tandis que Mme [V] a emprunté, en contravention avec l’arrêté municipal sus-rappelé, la piste cyclable alors qu’elle aurait dû circuler sur la voie de circulation générale sur cette portion de chantier.

Toutefois, la preuve d’une faute imprévisible et irrésistible de Mme [V] n’est pas rapportée puisque M. [E] avait nécessairement conscience des risques de collision sur cette portion de piste cyclable et de trottoir impactée par le chantier de bâtiment, malgré la réglementation applicable à l’époque des faits pour la protection des piétons puisqu’ils font écrire en page 3 “ ils connaissaient parfaitement la dangerosité du lieu eût égard aux travaux en cours depuis de nombreux mois” ou encore “il est important de préciser qu’au moment où [F] a percuté Mme [V], il était à l’arrêt puisqu’il était en train de vérifier que la voie était libre ainsi que son père lui demandait de le faire tous les matins à cet endroit avant de s’engager”.

Dès lors, la circulation d’un vélo sur une piste cyclable temporairement neutralisée par la réglementation municipale en raison d’un chantier n’était pas imprévisible pour le responsable légal de l’enfant de sorte que la faute de Mme [V] ne présente pas l’une des caractéristiques de la force majeure.

Sur l’exonération partielle de responsabilité

Une faute ordinaire d'imprudence ou de négligence suffit pour produire un effet exonératoire de sorte qu’il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère intentionnel ou inexcusable pour exonérer les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité (Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-16.289).

Comme cela a été rappelé supra, la circulation des piétons et des vélos a été aménagée par arrêtés municipaux. Les piétons devaient passer entre la barrière “Héras” et la clôture du chantier sur une portion d’environ trente mètres, tandis que les vélos devaient emprunter la voie générale de circulation sur ce secteur dans le respect de l’arrêté municipal du 16 décembre 2020.

Mme [V] a donc, d’une part, enfreint cette interdiction et, d’autre part, n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances, en l’absence de visibilité totale sur le trottoir.

Dès lors, Mme [V] a commis deux fautes ayant contribué à son dommage, en empruntant une voie interdite aux cycles et adoptant une vitesse inadaptée aux circonstances de sorte que ces fautes limitent son droit à réparation à hauteur de 50%.

II/ Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V]
Mme [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel et M. [E] et Mme [G] et leur assureur, la société BPCE n’ont pas conclu à titre subsidiaire sur les postes de préjudices sollicités.
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire renvoie à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 384 euros pour le déficit de classe III (50%) et 367 euros pour le déficit de classe I (10%).
Les défendeurs ne concluent pas sur ce point.
En l’espèce, sur la base de 24 euros par jour, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 18 mars 2021 au 18 avril 2021 : 32 jours x 24 x 50% = 384 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 19 avril 2021 au 18 septembre 2021 : 153 jours x 24 x 10% = 367,20 euros
En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] justifie de lui allouer la somme totale de 751,20 euros.
Dès lors, après application du taux de 50 % au titre de l’exonération partielle de responsabilité, le déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] sera fixé à la somme de 375,60 euros.
b) Sur l’aide tierce personne
Mme [V] sollicite la somme de 675 euros sur la base d’une heure par jour à 15 euros.
Les défendeurs ne concluent pas sur ce point.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que Mme [V] a reçu une aide de son mari pour la toilette pendant un mois et demi à raison d’une heure par jour.
Il faut rappeler que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d'aide familiale et s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Aussi, sur la base de 15 euros, une heure par jour pendant 45 jours, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire justifie l’allocation de la somme de 675 euros.
Après application du taux de 50 % au titre de l’exonération partielle de responsabilité, le déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] sera fixée à la somme de 337,50 euros.
c) Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 3 500 euros à ce titre.
L’expert a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées retenant les lésions initiales, le port de l’immobilisation, l’évolution douloureuse, les gênes fonctionnelles et les contraintes thérapeutiques.
En conséquence, compte tenu du caractère traumatique de la chute de vélo, Mme [V] étant âgée de presque 62 ans au moment de l’accident, des douleurs liées à la fracture du col de l’humérus la contraignant à une immobilisation par gilet orthopédique, des bilans radiologiques opérés et de la pratique d’une vingtaine de séances de kinésithérapie, cette dernière ayant été consolidée au 18 septembre 2021 soit 7 mois après l’accident, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 3 500 euros.

Dès lors, après application du taux de 50 % au titre de l’exonération partielle de responsabilité, le déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] sera fixé à la somme de 1 750 euros.
d) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Mme [V] sollicite la somme de 6 000 euros de ce chef.
L’expert retient pour fixer à 5% le déficit fonctionnel temporaire, la persistance d’une raideur légère de l’épaule gauche.
Dès lors, sur la base d’une valeur du point à 1200, Mme [V] étant âgée de 62 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permament sera indemnisé par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
Après application du taux de 50 % au titre de l’exonération partielle de responsabilité, le déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] sera fixé à la somme de 3 000 euros.

III/ Sur la créance de la CPAM
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
poste de préjudice
Montant
Dépenses de santé actuelles

823,8 euros

18,53 euros

15,24 euros
Indemnités journalières

100,52 euros

489,72 euros

378,4 euros

1 842,40 euros
Franchise (à déduire)
–24,50 euros
Total net (après franchise)
3 644,11 euros
Le montant total de la créance de la CPAM, après déduction de la franchise de 24,50 euros, s’élève à la somme de 3 644,11 euros.
*
* *
En synthèse, le préjudice corporel de Mme [V] est évalué de la manière suivante :

Préjudices
Montant
Montant après exonération (50%)
Déficit fonctionnel temporaire
751,20euros
375,60euros
– ClasseIII (50%): 384euros
384 euros
192 euros
– ClasseI (10%): 367,20euros
367,20euros
183,60euros
Aide tierce personne (temporaire)
675 euros
337,50euros
Souffrances endurées
3 500 euros
1 750 euros
Déficit fonctionnel permanent
6 000 euros
3 000 euros
Somme revenant à Mme [V]
11 677,40 euros
5 838,70 euros
Créance CPAM
3 644,11 euros

total
15 321,51 euros

IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] et Mme [G] et leur assureur, la société BPCE, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [E] et Mme [G] et leur assureur, la société BPCE, parties perdantes, seront condamnées à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

- EVALUE les conséquences préjudiciables subies par Mme [H] [D] résultant de l’accident survenu le 18 mars 2021 à la somme totale de 15 321,51 euros selon la répartition suivante :

Préjudices
Montant
Montant après exonération (50%)
Déficit fonctionnel temporaire
751,20euros
375,60euros
– ClasseIII (50%): 384euros
384 euros
192 euros
– ClasseI (10%): 367,20euros
367,20euros
183,60euros
Aide tierce personne (temporaire)
675 euros
337,50euros
Souffrances endurées
3 500 euros
1 750 euros
Déficit fonctionnel permanent
6 000 euros
3 000 euros
Somme revenant à Mme [V]
11 677,40 euros
5 838,70 euros
Créance CPAM
3 644,11 euros

total
15 321,51 euros

- REJETTE la demande de Mme [V] tendant à la condamnation solidaire de M.[E] et Mme [G] et leur assureur, la SA BPCE IARD sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

- DIT que la responsabilité de plein droit de M. [E] et Mme [G] du fait des dommages causés par leur fils [F] [E] est engagée in solidum.

- DIT que les fautes commises par Mme [H] [V] limitent son droit à réparation à hauteur de 50% ;

- CONDAMNE in solidum M. [A] [E] et Mme [M] [G] et leur assureur, la SA BPCE IARD à payer à Mme [H] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 3 644,11 euros, et après application du taux d’exonération de responsabilité, la somme de 5 838,70 euros (cinq mille huit cent trente huit euros et soixante dix centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- CONDAMNE in solidum M.[A] [E] et Mme [M] [G] et leur assureur, la SA BPCE IARD à payer à Mme [H] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum M.[A] [E] et Mme [M] [G] et leur assureur, la SA BPCE IARD aux dépens de l’instance.

- DIT que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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